2. La loi 058/CNT du 4 septembre 2015 portant régime
juridique de la presse en ligne
L'article 78 de la loi 058 portant régime juridique de
la presse en ligne stipule queles infractions commises par voie de presse en
ligne sont constituées, dès lors que la publication est faite,
reçue ou perçue au Burkina Faso.
Les sanctions pécuniaires prévues dans ce texte,
à l'encontre des éventuels coupables d'atteinte aux droits de la
personnalité des individus, au Burkina Faso, sont le paiement d'une
amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, en vertu des articles 80 et 81.
L'article 80 stipule que «Est puni d'une amende de 500 000 à 3 000
000 F CFA, quiconque porte volontairement atteinte à l'intimité
de la vie privée d'autrui, en publiant par voie de presse en ligne,
toute information ou renseignement le concernant, notamment:
- ses paroles prononcées dans un lieu privé,
sans son consentement;
- son image prise dans un lieu privé, sans son
consentement.».
L'article 81 quant à lui, punit d'une amende de 500 000
à 3 000 000 F CFA, quiconque publie sciemment, par voie de presse en
ligne, le montage réalisé avec l'image d'une personne, sans le
consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence
qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait
mention.
Les articles, 82, 83, 84, 85 prévoient des amendes de
500 000 à 3 000 000 F CFA. Ces articles sanctionnent, de manière
respective, la publication par voie de presse en ligne, des actes d'instruction
préparatoire de crime ou de délit,des débats des
juridictions militaires statuant en matière de sécurité de
l'Etat, l'usage des moyens d'enregistrement de son ou d'image, lors des
audiences des cours et tribunaux sans autorisation du tribunal ou de la
cour,rend compte des délibérations des cours et tribunaux. Ce
sont aussi, des infractions qui portent atteinte de manière indirecte
à certains droits de la personnalité comme la vie privée
et le droit à l'image.
Selon l'article 90 alinéa 1 de la même loi,
« Est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA,
quiconque publie directement ou par voie de reproduction des allégations
qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de
la personne ou du corps auquel le fait est imputé».
Les articles 91 et 93 protègent les droits de la
personnalité, en sanctionnant les délits de diffamation commis
par voie de presse, à travers le paiement d'une amende de 500 000
à 3 000 000 F CFA au même titre que l'article 97 dans le cas des
délits de presse.
Quant à l'article 98, la diffamation ou l'injure
dirigée contre la mémoire des morts est punie d'une amende de 500
000 à 3 000 000 F CFA.
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