Paragraphe 2 : L'obligation de surveillance
particulière de certaines
opérations
La surveillance particulière de certaines
opérations est exigée par les articles 16 à 25 du
Règlement COBAC de 2005 et diverses dispositions du Règlement
CEMAC de 2016 (entre autres les articles 35, 36, 40, 47 et 48). Ces
dispositions énoncent des opérations dont les circonstances
exceptionnelles entourant l'accomplissement inspirent le risque et appellent la
méfiance. Ce sont : des opérations inhabituelles ou dont le
client n'a pas l'habitude d'accomplir, des opérations sans justification
économique ou d'objet illicite, les opérations sur des sommes
dont le montant est supérieur au seuil, les opérations de
paiement en espèce ou par titre au porteur de sommes dont le montant est
supérieur au seuil42, les opérations de transfert de
fonds (électronique ou par virement...), des opérations sur des
sommes dont la provenance présente un risque43, les
transactions des compagnies d'assurance en matière d'assurance vie...
Dès lors qu'une personne assujettie se retrouve face
à l'une de ces opérations, en plus des obligations
générales de vigilance mentionnées haut, elle doit
rechercher un certain nombre d'informations relatives : à l'origine et
à la destination des sommes ainsi qu'à l'objet de la transaction
; aux caractéristiques de l'opération ; aux modalités et
conditions de fonctionnement du compte, notamment la date et l'origine du
compte, les noms des mandataires et les références des comptes
sans mouvement44.
Conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du
Règlement COBAC, cette exigence de surveillance accrue subsiste et doit
être observée tant en ce qui est des comptes à haut risque
que des activités suspectes.
41 Cf. art. 39 du Règlement CEMAC de 2016.
V. également la loi camerounaise de 2003 et la loi tchadienne de 1995
relatives au secret bancaire.
42 Qui est de Cinquante (50) millions dans les
conditions normales et de dix (10) millions dans les conditions
inhabituelles.
43Le GAFI classe habituellement dans ses rapports les
pays non coopérants en matière de LBC/FT. Donc, il pourra s'agir
d'une opération émise ou réceptionnée par un
établissement de crédit se trouvant dans un tel pays.
44 Cf. art. 20 du Règlement COBAC du 1er avril
2005.
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Tout professionnel assujetti aux obligations
générales de vigilance ainsi évoquées, qui, dans
l'exercice de ses activités, a connaissance d'une opération
suspecte, est tenu de la déclarer45.
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