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La réglementation CEMAC relative à  la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Etude du cas des personnes politiquement exposées.


par HINASSOU MAHAMAT
Université de Dschang - Master 2 recherche en Droit des Affaires et de l'Entreprise. 2020
  

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Paragraphe 2 : L'obligation de surveillance particulière de certaines

opérations

La surveillance particulière de certaines opérations est exigée par les articles 16 à 25 du Règlement COBAC de 2005 et diverses dispositions du Règlement CEMAC de 2016 (entre autres les articles 35, 36, 40, 47 et 48). Ces dispositions énoncent des opérations dont les circonstances exceptionnelles entourant l'accomplissement inspirent le risque et appellent la méfiance. Ce sont : des opérations inhabituelles ou dont le client n'a pas l'habitude d'accomplir, des opérations sans justification économique ou d'objet illicite, les opérations sur des sommes dont le montant est supérieur au seuil, les opérations de paiement en espèce ou par titre au porteur de sommes dont le montant est supérieur au seuil42, les opérations de transfert de fonds (électronique ou par virement...), des opérations sur des sommes dont la provenance présente un risque43, les transactions des compagnies d'assurance en matière d'assurance vie...

Dès lors qu'une personne assujettie se retrouve face à l'une de ces opérations, en plus des obligations générales de vigilance mentionnées haut, elle doit rechercher un certain nombre d'informations relatives : à l'origine et à la destination des sommes ainsi qu'à l'objet de la transaction ; aux caractéristiques de l'opération ; aux modalités et conditions de fonctionnement du compte, notamment la date et l'origine du compte, les noms des mandataires et les références des comptes sans mouvement44.

Conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du Règlement COBAC, cette exigence de surveillance accrue subsiste et doit être observée tant en ce qui est des comptes à haut risque que des activités suspectes.

41 Cf. art. 39 du Règlement CEMAC de 2016. V. également la loi camerounaise de 2003 et la loi tchadienne de 1995 relatives au secret bancaire.

42 Qui est de Cinquante (50) millions dans les conditions normales et de dix (10) millions dans les conditions inhabituelles.

43Le GAFI classe habituellement dans ses rapports les pays non coopérants en matière de LBC/FT. Donc, il pourra s'agir d'une opération émise ou réceptionnée par un établissement de crédit se trouvant dans un tel pays. 44 Cf. art. 20 du Règlement COBAC du 1er avril 2005.

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Tout professionnel assujetti aux obligations générales de vigilance ainsi évoquées, qui, dans l'exercice de ses activités, a connaissance d'une opération suspecte, est tenu de la déclarer45.

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