B - L'obligation de conservation des pièces et
documents
C'est la conséquence logique de l'obligation
d'identification de la clientèle. Par ce qu'il a l'obligation de
connaitre sa clientèle, l'organisme assujetti doit à même
de pouvoir produire les informations utiles sur cette dernière aux
autorités compétentes s'il en ait besoin.
D'où le sens de l'obligation de conservation des
pièces et documents posée à l'article 38 du
Règlement CEMAC du 11 avril 2016 qui dispose à cet effet que :
« sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations
plus contraignantes, les institutions financières conservent pendant une
durée de dix (10) ans, à compter de la clôture de leurs
comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou
occasionnels, les pièces et documents relatifs à leur
identité. Elles conservent également tous les pièces et
documents relatifs aux opérations qu'ils ont effectuées et le
rapport visé à l'article 35 ci-dessus pendant dix (10) ans,
après l'exécution de l'opération ». Ainsi, les
assujettis ont donc l'obligation de consigner par écrit et de conserver
les caractéristiques de toute opération et information concernant
l'identité et le domicile des intéressés, ainsi que les
pièces et tous documents qui s'y rattachent, qu'il s'agisse des clients
habituels ou occasionnels39.
S'il en était encore besoin de le rappeler,
l'obligation de conservation des pièces et documents
susmentionnée n'est pas seulement à la charge des institutions
financières comme pourrait laisser croire les dispositions de l'article
38 du Règlement CEMAC mais, s'impose à tous les professionnels
assujettis des articles 6 et 7 du même Règlement.
De l'obligation de conservation des pièces et
documents, ressort une obligation au secret ou à la
confidentialité. Seules quelques entités ont le droit de se faire
communiquer les document et pièces conservés par les institutions
assujetties40. Ces autorités sont entre autres : l'Agence
Nationale d'Investigation Financière (ANIF), l'autorité
judiciaire, l'autorité monétaire (Ministre en charge des finances
pour le cas du Cameroun et du Tchad), l'autorité de contrôle de la
profession (la COBAC pour les établissements de crédit et les
EMF, la Commission Régional de Contrôle des Assurances (CRCA) pour
les entreprises
39 TSOBGNI DJOUMETIO (N.L.),
Prévention et Répression du blanchiment des capitaux
en zone CEMAC, mémoire de DEA, Op.cit., p. 68.
40 NGUIFFEU TAJOUO (E. L.), «
La réforme du système de détection et de prévention
de la criminalité financière en zone CEMAC à la
lumière du règlement numéro 01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril
2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux
et financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
», Op.cit., P. 138.
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d'assurances...) et les fonctionnaires chargés de la
détection et de la répression des infractions liées au
BC/FT agissant dans le cadre d'une procédure
pénale41.
Les obligations générales de vigilance ainsi
évoquées ne sont pas suffisantes pour lutter de façon
efficiente contre les malversations financières liées à
certaines opérations qui méritent une surveillance
particulière.
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