PARTIE II : LES OBSTACLES À LA MISE EN
OEUVRE EFFECTIVE DU DISPOSITIF ANTI-BLANCHIMENT À L'ÉGARD
DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES
49
« Une loi n'est efficace que dans la mesure où
elle est strictement appliquée »122, cet auteur
nous donne à comprendre que la loi n'a d'efficacité que
lorsqu'elle est appliquée.
Ainsi, le dispositif, tant international que communautaire, de
lutte contre la criminalité financière ne pourrait produire les
effets escomptés que lorsque son application ne va souffrir d'aucune
difficulté car dans le cas contraire, l'on ne parlerait ni
d'efficacité et encore moins d'effectivité. Or, dans la pratique,
l'application du dispositif anti-blanchiment à l'égard des PPE
n'est pas chose aisée.
En effet, l'évolution technologique a permis que les
institutions financières proposent des services par le biais des
technologies de l'information et de la communication (TIC), fruits de la
mondialisation à savoir ; la prestation des services par le biais de
l'internet ou de téléphones mobiles. Ces nouveaux services et les
autres services classiques des banques, que sont le transfert des fonds,
l'opération de change, renferment des failles qui constituent des
obstacles à l'application du dispositif anti-blanchiment (CHAPITRE I).
Outre ces difficultés liées au système financier, le droit
met une certaine barrière à l'efficacité de la lutte
contre les malversations liant les PPE ou commis par elles (CHAPITRE II).
50
122 FERDINAND-LOP (S.), Les nouvelles
pensées et maximes (1970).
CHAPITRE I : L'EXISTENCE DES PASSERELLES ENTRE LE
BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE SYSTEME
FINANCIER
51
Les blanchisseurs sont à la perpétuelle
recherche des moyens et procédés leur permettant de recycler
leurs fonds ; ils utilisent toutes les voies pour y parvenir. Dans leur
recherche de discrétion, les délinquants utilisent toutes les
failles se trouvant dans le système financier et parallèle pour
blanchir leur butin. Ces failles peuvent être dans le secteur de
l'assurance ou de l'immobilier mais pour notre étude, compte tenu du
fait que les fonds blanchis par les PPE vont en général vers
l'extérieur et emprunte le circuit bancaire et financier pour être
logés dans les paradis fiscaux, l'on évoquera les failles
inhérentes à ces systèmes qui favorisent les
activités de blanchiment. Ainsi, les délinquants
économiques profitent de la facilitation que leur offrent certains
mécanismes financiers (section 1). Et les PPE, du fait de leur
influence, notoriété et d'énormes sommes dont elles
blanchissent, séduisent les organismes financiers qui, il faut le dire,
dans la plupart des cas détectés, prennent part aux
activités de blanchiment des capitaux (section 2).
SECTION I : La facilitation du blanchiment des capitaux
par certains mécanismes financiers
Pendant longtemps, le mécanisme dans le système
financier qui favorisait le blanchiment des capitaux était le secret
bancaire. Il fut considéré dans certains pays, à l'exemple
de la Suisse, comme étant sacré, parce que lié au droit de
la personnalité123. Cette sacralisation du secret bancaire
jouait un rôle actif dans le blanchiment. Mais, fort heureusement,
aujourd'hui le secret bancaire est nettement limité en matière de
LBC/FT et ceci, même dans certains pays qui le considéraient comme
un sacro-saint principe124. Toutefois, dans les paradis fiscaux, il
subsiste encore. Raison pour laquelle, il sera évoqué dans le
cadre du laxisme de la réglementation dans les paradis fiscaux.
Les blanchisseurs, comme nous l'avons souligné plus
haut, cherchent toujours à contourner le système de
prévention pour parvenir à leur fin et ce malgré la
relativisation du
123 TCHABO SONTANG (H.M), Secret bancaire
et lutte contre le blanchiment en zone CEMAC, mémoire de DEA,
Op.cit. p .24.
124 « L'annonce de la fin du secret bancaire en Suisse le
13 mars 2009 par le conseil fédéral Suisse ». Article de
presse disponible sur
www.rts.ch , consulté le
10 décembre 2019 à 21h 10min. V. également
LONGCHAMP (O.), « La reconfiguration du secret bancaire
Suisse », In l'Economie politique 2010/2 (N° 46), pages 21
à 35. Article disponible sur www.cairn.info, consulté le
10 décembre 2019 à 21h 05min.
52
secret bancaire. Ainsi, ils profitent de l'absence de rigueur
dans le contrôle de certaines opérations (paragraphe 1) et de la
couverture que les paradis-fiscaux leurs offrent pour blanchir des capitaux
(paragraphe 2) d'origine illicite.
Paragraphe 1 : Le manque d'un contrôle rigoureux sur
certaines opérations.
La mondialisation exige que les relations commerciales et
financières que nouent les agents ne soient ni entravées, ni
ralenties par des obstacles qui s'opposeraient aux règlements qu'elles
impliquent. Il ne serait pas acceptable qu'un dysfonctionnement, voire un
blocage des paiements, gène le bon déroulement des transactions
économiques125. D'où la mise en place de certains
mécanismes et pratiques bancaires tels que les opérations
numériques, les opérations de change, etc. pour permettre un
paiement rapide et adapté aux échanges commerciaux
internationaux.
Mais, malheureusement, les délinquants dans leur
perpétuelle recherche des voies et moyens de blanchiment profitent de la
surveillance limitée sur les opérations numériques (A) et
de certaines opérations dont la pratique comporte des failles favorisant
le blanchiment des capitaux (B) pour parvenir à leur fin.
A - La limitation de la surveillance sur les
opérations numériques
L'évolution technologique a permis non seulement
à ce que les établissements financiers offrent des services en
ligne à leur clientèle mais, de disposer également un
moyen de paiement à la hauteur de ladite évolution à
savoir la monnaie électronique. Ces opérations offertes, ne sont
pas exempts de tous risques de blanchiment. Toute chose, qui fait le bonheur
des blanchisseurs.
A cet effet, nous jetterons un regard sur les risques de
blanchiment liés à la monnaie électronique (2), mais avant
cela, nous évoquerons la surveillance limitée sur les cybers
opérations ou opérations effectuées via internet (1).
1- La problématique de la surveillance des
cybers opérations
L'avènement des Nouvelles Technologies de l'Information
et de la Communication (NTIC) a permis le développement des divers
services bancaires. Le continent africain ne pouvant pas rester en marche,
s'approprie davantage ces outils de développement. Ainsi, les
125 GAZE (P.), « Nouveaux moyens de
paiement : nouveaux risques ? », In Cahiers du numérique,
2003 (vol.4), pages 93 à 113. Disponible sur www.cairn.info,
consulté le 20 décembre 2019 à 12h 13min.
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établissements financiers et parallèles de la
CEMAC offrent des services téléphoniques, des services via
internet etc.
Les avantages et les bienfaits de ces services ne sont plus
à démontrer ; car ils permettent d'effectuer des nombreuses
opérations à distance et ceci de façon simplifiée
et rapide. De ce fait, certains soutiennent que ces technologies offrent un
éventail d'instrument facilitant la lutte
anti-blanchiment126. Cependant, ces nouvelles technologies de
l'information et de la communication, du fait des failles qu'elles comportent,
facilitent plus les activités de blanchiment des capitaux et de
financement de terrorisme.
D'ailleurs le comité de Bâle sur les
contrôles bancaires l'avait déjà noté en octobre
2001 en ce terme « la nature de la banque électronique, qui
n'implique aucun contact physique et se joue des frontières,
combinée à la rapidité de la transaction, crée
inévitablement des difficultés en matière d'identification
du client et de vérification. »
Nous montrerons à travers l'analyse que les cybers
opérations des banques renferment des difficultés
d'identification des clients et de détection des opérations
elles-mêmes (a) et par déçu tous, des risques de
blanchiment liées aux autres opérations électroniques
(b).
a- Les difficultés d'identification liées
aux opérations sur internet
Nous relèverons les difficultés d'identification
des cybers clients (i) avant de nous intéresser sur la question de la
traçabilité des opérations effectuées sur internet
(ii).
i- Les difficultés d'identification des cybers
clients
L'identification est le préalable. Identifier un
client, est une étape capitale dans la lutte anti-blanchiment. Ce n'est
qu'une fois identifié, que l'on peut faire supporter à un client
sont acte127. Le système et procédés
employés dans les cybers services comportent des failles qui rendent
difficiles l'identification des clients.
La difficulté tient tout d'abord, du fait que dans les
opérations effectuées sur internet, il y a une distance entre la
banque et son client. En effet, avec la banque traditionnelle ou classique,
l'identification est plus aisée. Puisque le client se présente au
guichet de la banque ; elle peut ainsi procéder à toutes les
vérifications possibles afin de l'identifier. Et même si les
informations et pièces données s'avèrent fausse, elle est
à même de pouvoir faire un portrait-robot de son client. Mais,
avec l'évolution technologique et les exigences du commerce
126 TCHABO SONTANG (H.M), Secret bancaire
et lutte contre le blanchiment d'argent dans la CEMAC,
mémoire de DEA, Op.cit. p. 25.
127 Ibidem. p. 26.
54
extérieur, la mise en place des cartes de
crédit, cartes prépayées, l'ouverture des comptes en ligne
etc., il y a une certaine distance entre les établissements financiers
et les clients. Et cela ne permet pas une identification appropriée car,
non seulement l'identification peut être truquée, mais aussi et
surtout avec la possibilité d'utilisation des faux noms ou même de
falsification des pièces dont la sous-région CEMAC n'est pas
exempte, « le client a la faculté de fait de ne pas
décliner sa véritable identité »128
comme le souligne un auteur. Ainsi, cette distance que le client a avec
l'établissement financier fait de tel enseigne que celui-là,
échappe à la surveillance de celui-ci rendant ainsi difficile
l'efficacité du contrôle.
Il est bien vrai que les articles 25 et 43 du Règlement
anti-blanchiment de la CEMAC de 2016 imposent aux personnes assujetties de
prendre de dispositions particulières et suffisantes pour
prévenir le BC/FT lorsqu'elles entretiennent des relations d'affaires ou
exécutent des opérations avec un client qui n'est pas
physiquement présent aux fins d'identification, dans la pratique, cela
n'est pas chose facile. Ceci d'autant que le client a une certaine
liberté dans l'utilisation des services à distances.
La distance et la liberté offertes aux clients sont de
manière à rendre difficile la traçabilité des
opérations.
ii- La question de la traçabilité des
opérations effectuées sur internet
Après l'analyse qui en découle, il est clair que
l'internet constitue un avantage précieux pour le blanchiment. Car, la
mobilité, la rapidité, la liberté et la distance dans les
cybers opérations ou services sont tout ce que recherche le
délinquant économique.
Ainsi, pour TCHABO SONTANG, « malgré les
prouesses constatées jusqu'à présent dans
l'évolution des technologies de l'information et de la communication,
repérer les traces d'une opération sur internet n'est pas ce
qu'il y a de facile »129. Car, sur internet tout va si
vite, tout se brouille dans une nébuleuse constituée d'une
infinité de liens hypertextes-liens reliant les fichiers entre eux. Les
traces se perdent du fait d'une infinité de services rendus aux
mêmes instants et empruntant les mêmes canaux, touffus et confus.
En conséquence le risque de rupture de la piste d'audit est très
probable. Il devient ainsi difficile, voire impossible de tracer les
opérations sur internet et ceci est un facteur de brouille des pistes
d'enquêtes.
128 LE CERF (X.) et IVALDI (N.), Des
usages de traçabilité en matière de paiement
électronique, In Traçabilité et
responsabilité, sous la direction de PEDROT (P.),
édition Economica, 2003, p. 189 et S.
129 TCHABO SONTANG (H.M), Secret bancaire
et lutte contre le blanchiment d'argent en zone CEMAC, Op.cit. p. 30.
55
Toutes ces difficultés sur l'identification et la
traçabilité des opérations effectuées sur internet
sont de nature à constituer des risques de blanchiment pour les
opérations électroniques.
b- Les risques de blanchiment liés aux
opérations de virements électroniques
Le virement est l'opération consistant, pour un
titulaire de compte, à demander à sa banque un transfert des
fonds de son propre compte vers un autre compte. Pour Philippe NEAU-LEDUC, le
virement « est un procédé qui permet de
transférer des fonds d'un compte vers un autre compte par un simple jeu
d'écriture »130.
Cette opération qui permet à des capitaux de
passer d'un compte à un autre, d'un établissement à un
autre, apparaît comme étant un instrument clé du processus
de recyclage des fonds d'origine illicite. En effet, le virement est le moyen
d'empilement le plus utilisé par le blanchisseur131. Comme
nous le fait savoir De Feo « les virements sont probablement la
méthode d'empilement la plus importante dont disposent les blanchisseurs
de capitaux. Ils sont intéressants à plus d'un titre pour les
criminels qui souhaitent couvrir leur trace. La vitesse, la distance, les
traces comptables minimales et l'anonymat croissant qu'ils offrent du fait
qu'ils se fondent dans l'énorme masse quotidienne de virements
électroniques sont autant davantage qui n'ont pas de prix
»132.
Le législateur CEMAC n'a pas omis cet aspect. C'est
ainsi que l'article 36 du Règlement CEMAC dispose que « les
institutions financières dont les activités comprennent des
virements électroniques sont tenues d'obtenir et de vérifier le
nom complet, le numéro de compte et l'adresse ou, en absence d'adresse,
le numéro d'identification nationale ou le lieu et la date de naissance
du donneur d'ordre et du bénéficiaire du virement y compris, si
nécessaire, le nom de l'institution financière du donneur d'ordre
de ces transferts.
Ces informations doivent figurer dans le message ou le
formulaire de paiement qui accompagne le transfert. S'il n'existe pas de
numéro de compte, un numéro de référence unique
doit accompagner le virement.
Ces dispositifs ne s'appliquent pas aux transferts
exécutés à la suite d'opérations effectuées
au moyen d'une carte de crédit ou de la carte de débit qui
accompagne le transfert,
130 NEAU-LEDUC (P.), Droit bancaire,
4ème édition, Paris, Dalloz, 2010, p. 181.
131 TSOGNI DJOUMETIO (N.L), Les banque et
la mise en oeuvre du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment
des capitaux au Cameroun et en France, Thèse de doctorat, Op.cit.,
p. 138.
132 SAVONA (E.U) et De Feo
(M.A), Money Tails : international Money Laudering Trends and
proventon control Policies. Rapport présenté à la
conférence de 1994, Supra (note 2) (manuscript dactylographié),
p. 84, cité par TSOGNI DJOUMETIO (N.L), Les banque
et la mise en oeuvre du dispositif préventif de lutte contre le
blanchiment des capitaux au Cameroun et en France, Op.cit., p. 138.
56
ni aux transferts entre institutions financières
pour leur compte ». L'on perçoit clairement que le
législateur exige un bon nombre des mentions permettant la
traçabilité des virements électroniques. Mais, dans la
pratique cela ne semble pas si facile.
Le système SWIFT133 est l'exemple le plus
parfait des opérations de virement renfermant des risques de
blanchiment. En effet, ce système qui est utilisé par les banques
pour effectuer des virements, offre aux délinquants de par sa
rapidité, la possibilité de multiplier les transferts : en
quelques minutes des capitaux peuvent transiter par plusieurs dizaines
d'établissements.
Il est bien sûr théoriquement possible de suivre
la trace de ces capitaux, mais, en pratique, les donneurs d'ordre auront pris
le soin de faire appel à des banques implantées dans
différents pays. En plus, le système SWIFT envoie des
informations codées, ce qui contribue à opacifier les circuits
financiers.
Ainsi, la rapidité, l'internationalisation et la
multiplication offertes dans les transferts par le système SWIFT
constituent des risques de blanchiment que les délinquants exploiteront
pour parvenir à leur fin. Ils feront de même quant aux failles de
la monnaie électronique.
2- Les risques de blanchiment de la monnaie
électronique
La monnaie électronique s'entend comme une «
valeur monétaire incorporée sous forme électronique contre
remise de fonds de valeur égale, qui peut être utilisée
pour effectuer des paiements à des personnes autres que
l'émetteur, sans faire intervenir des comptes bancaires dans la
transaction »134 .
La monnaie électronique fait donc partie d'un «
système de paiement » composé d'un émetteur
(l'établissement bancaire), d'un porteur (le consommateur) et de
commerçants135. À ce titre, elle est
considérée comme un nouveau moyen de paiement puisqu'elle permet
avec un porte-monnaie électronique chargé d'unités
électroniques de transférer des fonds et d'exécuter une
obligation de somme d'argent.
Si les avantages et les bienfaits des nouveaux instruments de
paiement dont fait partie la monnaie électronique ne sont plus à
démontrer, leur utilisation peut favoriser certains
133 La Société for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication Interbancaire Mondial. Le réseau SWIFT a
été créé en 1977 pour remplacer le réseau
Télex, jugé trop lent et pas assez fiable. Créé
à l'origine avec un protocole BSC, il migre en 1991 vers le
réseau Swift II en X.25. Depuis 2004, il utilise un réseau sur
IP, SWIFT Net. Cette société est une coopération de droit
belge basée à Hulpe près de Bruxelles détenues et
contrôlée par l'industrie financière internationale. Elle
répond aux besoins d'un échange sécurisé entre ses
membres à plus de 700 institutions financières situées
dans environ 197 pays et territoires.
134 Alinéa J) de l'article 1er du
Règlement CEMAC N° 01/11-CEMAC/UMAC/CM du 18 septembre 2011 relatif
à l'exercice de l'activité d'émission de monnaie
électronique.
135 NEAU-LEDUC (P.), Droit bancaire,
Op.cit., p. 183.
57
comportements répréhensibles au sens des lois et
règlements édictés par les Etats membres de la CEMAC,
notamment le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme136.
Les délinquants économiques sont constamment
à la recherche de nouveaux moyens permettant de donner aux revenus
qu'ils tirent de leurs activités une façade légitime.
À cet effet, la monnaie électronique est dès lors
intéressante pour eux et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, les opérations électroniques
peuvent être effectuées de manière à n'est pas
laisser de traces, c'est-à-dire dans le plus grand
anonymat137 . En effet, pour l'émetteur, les fonds
reçus contrairement aux opérations réalisées au
moyen d'instruments de paiements classiques tels que les chèques ou les
cartes bancaires, ne sont pas inscrits au nom du consommateur détenteur
du porte-monnaie électronique et ne sont, pas non plus dû, a un
bénéficiaire identifié.
Ensuite, pour les modes de paiement, la remise au
commerçant d'un chèque ou le paiement par carte bancaire ne
permet pas de créditer immédiatement le compte du
bénéficiaire. Alors que le paiement par monnaie
électronique entraine une modification instantanée des soldes des
portes monnaies électroniques sans qu'il y ait besoin du concours de
l'émetteur pour réaliser cette opération138.
En fin, la maitrise des flux monétiques constitue le
principal facteur de risque lié à la réalisation des
transactions par l'entremise des nouvelles méthodes de paiement. Or,
dans la sous-région, les banques n'ont pas la maitrise de leur
plate-forme monétiques, qui sont localisées hors de leurs
juridictions d'activités. Ceci peut encourager une manipulation des
informations relatives aux transactions effectuées au moyen des cartes
prépayées depuis les services du prestataire et favoriser la
réalisation des opérations douteuses. Ce risque est encore
renforcé par le fait que dans ces institutions il n'existe pas un
dispositif électronique d'alerte qui identifie les indices de
soupçon de blanchiment d'argent et de financement du
terrorisme139.
Toutes ces particularités ont pour conséquence
de ne pas laisser la possibilité d'établir une piste de
vérification traditionnelle de la légitimité des
opérations réalisées. Par ailleurs, la monnaie
électronique offre une grande mobilité permettant d'effectuer sur
internet avec un
136 « Les 15 risques du paiement mobile pouvant
entraîner le blanchiment d'argent en zone CEMAC », article de presse
portant sur l'étude du GABAC relative au risque de blanchiment de la
monnaie électronique en 2017, disponible sur
www.digitalbusness.africa, consulté le 01 juin 2020 à 20h
00min.
137 TSOBGNI DJOUMETIO (N.L), Les banques
et la mise en oeuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux
au Cameroun et en France, thèse de doctorat. Op.cit., p. 143.
138 Ibidem
139 « Les 15 risques du paiement mobile pouvant entrainer
le blanchiment d'argent en zone CEMAC », article de presse portant sur
l'étude du GABAC relative au risque de blanchiment de la monnaie
électronique en 2017, disponible sur www.digitalbusness.africa.
Consulté le 10 juin 2020 à 21h 15min.
58
porte-monnaie virtuel, des virements de fonds d'un pays
à un autre sans aucune restriction imposée par les
autorités des pays visés140.
Outre les failles que renferment les opérations
numériques, certaines opérations classiques favorisent aussi le
blanchiment.
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