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La réglementation CEMAC relative à  la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Etude du cas des personnes politiquement exposées.


par HINASSOU MAHAMAT
Université de Dschang - Master 2 recherche en Droit des Affaires et de l'Entreprise. 2020
  

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B - Les éventuelles sanctions des actes de blanchiments des capitaux ou de financement du terrorisme liant les PPE

Les PPE qui se seraient rendues coupables des infractions de blanchiment des capitaux et/ou de financement du terrorisme encourent de sanctions pénales (1) et les biens ayant fait l'objet de blanchiment ou de financement du terrorisme pourront être saisis, gelés ou confisqués (2). Cependant, pour l'intérêt de la lutte anti-blanchiment visant les PPE, parce qu'elle vise à lutter indirectement contre la corruption, il est nécessaire de mettre en place des mesures permettant la restitution des fonds blanchis aux populations spoliées (3).

107 AMF, Lignes directrices sur la notion de personne politiquement exposée en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme-Doc-2013-23, www.amf.org, consulté le 03 août 2020.

108 Rapport du TRACFIN de janvier 2012.

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1- Les peines encourues par les PPE auteurs de blanchiment et de financement du

terrorisme

Il est très rare, sinon quasi impossible de voir une haute personnalité en fonction faire l'objet de poursuites pour blanchiment. S'il arrive que la preuve du blanchiment ou des infractions sous-jacentes soit établie, conformément aux sanctions pénales applicables à toutes catégories de blanchisseur personne physique, les PPE feront l'objet des sanctions sévères.

En effet, toute personne physique coupable de blanchiment des capitaux est punies d'une peine d'emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et une amande allant de cinq (05) à dix (10) fois le montant de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, sans être inférieure à 10.000.000 Franc CFA. Il faut souligner que la tentative, est punie des mêmes peines109. Aussi, des peines complémentaires peuvent être prononcées110 et les coauteurs et complices sont punis de ces peines complémentaires.

Pour ce qui est de la répression du financement du terrorisme, les personnes physiques coupables sont punies d'une peine d'emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amande égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme111. Il faut ajouter que la tentative, la complicité et la coaction sont punies des mêmes peines.

Les personnes politiquement exposées étant ainsi condamné, il important que les fonds ou biens blanchis soient confisqués.

2- Les mesures de contraintes relatives aux biens blanchis

La finalité de la lutte contre la criminalité financière est d'empêcher les délinquants de jouir des produits de leurs crimes. Ainsi, les biens blanchis par toutes personnes ou entités feront l'objet de mesures conservatoires notamment de saisie et gèle par les autorités compétentes112 et pourront être confisqués si la personne de leur auteur est reconnue coupable.

Lorsqu'une personne a été condamnée pour blanchiment des capitaux ou tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor Public, des produits tirés de l'infraction, des biens mobiliers et immobiliers dans lesquels ces produits sont convertis ou transformés et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitiment auxquels lesdits produits sont mêlés

109 Cf. art. 144 du Règlement CEMAC.

110 Cf. art. 118 du Règlement CEMAC.

111 Cf. art. 121 du Règlement CEMAC.

112 Cf. art. 105 du Règlement CEMAC.

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ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits113. En un mot les biens blanchis et tout produits tirés de ces biens seront confisqués par les juridictions compétentes.

Sont aussi confisqués les fonds et autres ressources financières, ainsi que tout bien mobilier ou immobilier destiné ou ayant servi à la commission de l'infraction de financement du terrorisme ou à une tentative114.

Ces mesures s'appliquent aux biens blanchis par toute personne quelle que soit sa catégorie et lorsqu'il s'agit des biens blanchis par les PPE, il serait nécessaire de les rendre aux populations victimes qui en sont les véritables propriétaires.

3- La nécessité d'instituer des mesures de restitution de fonds blanchis par les PPE à

la population spoliée

Le blanchiment des capitaux dont les PPE sont coupables, sont en général les fruits de la corruption ou du détournement des fonds publics. Ce qui signifie que la population de l'Etat concerné se trouve léser. Ainsi, il serait de l'intérêt de cette population victime de se voir restituer les fonds qui auraient dus lui revenir de droit.

À cet effet, aux termes de l'article 53 alinéa a) de la Convention des Nations Unies contre la corruption qui prévoit que chaque Etat partie, conformément à son droit interne. « Prend les mesures nécessaires pour permettre à un autre Etat partie d'engager devant ses tribunaux une action civile en vue de voir reconnaitre l'existence d'un droit de propriété sur les biens acquis au moyen d'une infraction établie conformément à la présente Convention », l'on aurait cru qu'il s'agit d'une mesure contraignante pour restituer les fonds blanchis aux populations victimes (véritables propriétés). Mais, l'on constate qu'il ne s'agit pas d'une disposition garantissant une restitution. Car, si l'Etat sur le territoire duquel les biens ont été saisis ou les juridictions ont prononcé la confiscation, le gel des biens blanchis etc. ne dispose pas d'une règlementation permettant la restitution ou encore si l'Etat des populations victimes n'en fait pas demande115, ces populations victimes n'auraient que leurs yeux pour pleurer.

À titre d'illustration, dans l'affaire TEODORO OBIANG, le Tribunal correctionnelle de Paris en prononçant la confiscation des biens immobiliers et mobiliers saisis, relève que cette peine « ne prend pas en compte les intérêts des victimes de la corruption ». Car, les biens confisqués, parce qu'ils ne sont pas susceptibles de restitutions, sont attribués à l'Etat

113 Cf. art. 130 du Règlement CEMAC.

114 Cf. art. 131 du Règlement CEMAC.

115 Ce qui est en générale impossible si le gouvernement en fonction est celui qui a détourné le fonds qui est saisi.

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français116. Or, en cas de corruption transnationale, « il apparait normalement injustifié pour l'Etat prononçant la confiscation de bénéficier de celle-ci sans égards aux conséquences de l'infraction » souligne le Tribunal. C'est pourquoi, le Tribunal lance, dans la dernière phrase de son jugement, un appel117 au législateur : « il parait dans ce contexte vraisemblable que le régime français des peines de confiscation devrait être amené à évoluer en vue de l'adoption d'un cadre législatif adapté à la restitution des avoirs illicites »118. Par ce que la législation française ne permet pas une restitution des biens confisqués, ces biens seront attribués au trésor français au lieu d'être restitués à la population équato-guinéenne.

Cependant, des nombreux Etats ont, dans le cadre des coopérations et d'entraides judiciaires, procédé à la restitution des avoirs illicites fruits de la corruption. C'est le cas de la restitution faite au Kazakhstan et au Nigéria par exemple.

Dans le cadre de l'affaire Abacha, le 04 mai 2020 le gouvernement nigérian à travers un communiqué confirmait avoir reçu une somme de 311 millions de dollars au terme d'un accord avec les USA et l'île britannique JERSEY. Et en avril 2018, le Nigéria avait indiqué avoir également reçu plus de 300 millions de dollars venant de la Suisse119. Plus récemment, dans le cadre d'un accord avec les Emirats Arabes en matière de rapatriement des fonds détournés, le gouvernement nigérian a fait rapatrier 200 milliards de dollars détournés par quelques 7 Gouverneurs et 6 anciens Ministres120.

Le problème qui se pose dans la restitution de ses avoirs c'est à qui doit-on restituer si les dirigeants qui ont détournés sont aux commandes ? Il n'existe pas de solution universelle. Chaque cas de restitution est jusqu'ici unique. Par exemple pour le Kazakhstan une fondation avait été créée et d'autres restitutions sont passées par la Banque Mondiale. Même s'il est parfois tenant d'écarter totalement l'Etat défaillant de la restitution, cela reste impossible dans le fait. Des moyens doivent cependant être trouvés pour l'inclure, sans écarter la société civile121.

De tout ce qui précède, il ressort clairement que pour donner un sens à la lutte contre la corruption, dont la lutte contre le blanchiment des capitaux liant les PPE est le corollaire, il est

116 GOETZ (D.), « TEODORO OBIANG condamné, une première dans l'affaire des « biens mal acquis », Dalloz actualité, 31 octobre 2017, disponible sur www.dalloz-actualite.fr/flash. Consulté le 01 août 2020.

117 Appel qui semble être entendue avec la proposition de loi du Sénateur Socialiste Jean Pierre SUEUR. Texte qui insère, dans le code de procédure pénale un nouveau titre relatif à l'affectation des recettes provenant de la confiscation des biens de personnes étrangères « politiquement exposées » reconnues coupables d'infractions en matière de probité. V. à cet effet, JANIEL (P.), « Bien mal acquis : et si l'argent revenait aux pays pauvres ? » Dalloz actualité, 18 avril 2019, disponible sur www.dalloz-actualite.fr/flash. Consulté le 01 août 2020.

118 GOTZ (D.), « TEODORO OBIANG condamné, une première dans l'affaire des « biens mal acquis », Op.cit.

119 Informations consultées sur www.voafrique.com, le 01 août 2020.

120 Informations accessibles sur www.financialafrik.com, consulté le 02 août 2020.

121 V. JANUEL (P.), « Bien mal acquis : et si l'argent revenait aux pays pauvres ? », Op.cit.

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nécessaire que les autorités internationales et nationales disposent d'un arsenal juridique permettant la restitution des biens aux populations spoliées.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

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Une catégorie des personnes ayant non seulement un risque, mais aussi une certaine facilité à commettre de crimes financiers, les PPE nécessitent une vigilance particulière. Allant dans ce sens, le législateur CEMAC a mis à côté de mesures de vigilance standards, de mesures spécifiques à cette catégorie de clients. Les personnes assujetties doivent mettre en place un système leur permettant de déterminer si leur client est une PPE (exerçant lui-même une importante fonction publique ou une personne assimilée à une PPE) ou non. Après avoir déterminé la catégorie de son client, l'assujetti doit observer de mesures de vigilance accrue, notamment l'autorisation de la haute direction pour l'entrée en relation d'affaires, la mise en place d'un système de gestion de risques pour surveiller permanemment la relation d'affaires afin de déterminer l'origine de fonds ou du patrimoine.

CONCLUSION DE LA PARTIE I

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Au terme de cette première partie, l'analyse montre que la prévention et la détection de la criminalité financière des PPE est une étape capitale de la lutte contre le fléau du blanchiment. Le législateur communautaire dispose d'un solide arsenal juridique allant dans ce sens. L'assujettissement des professionnels aux mesures de vigilance renforcée à l'égard des clients PPE en plus des mesures de vigilances standards auxquelles s'ajoutent les mesures de sanctions pénales des PPE coupables d'activités de BC/FT constituent un gage d'efficacité pour la lutte contre la délinquance économique des personnalités publiques. En un mot, cette partie nous a permis de constater que la lutte contre la délinquance économique en général et celle des hautes personnalités en particulier se joue au niveau préventif d'où l'important rôle à jouer des organismes assujettis.

Cependant, cette efficacité de la lutte se trouve amoindrie dans la pratique par les obstacles inhérents à son application.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe