Paragraphe 2 : Les autres mesures s'imposant à
l'égard des clients PPE
Pour ce qui est de l'aspect prévention et
détection, l'autre obligation de vigilance à observer à
l'égard des clients PPE est celle de la détermination de
l'origine du fonds et du patrimoine (A), mais l'on ne pourrait traiter de la
lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme liant
les PPE sans évoquer au passage les éventuelles sanctions (B) de
leurs actes.
A - L'obligation de détermination de l'origine
du patrimoine et des
fonds
Le troisième paragraphe de l'article 60 alinéa 3
du Règlement CEMAC dispose que les institutions financières, qui
sont en relations avec des PPE ou effectuent une opération pour leur
compte, ont l'obligation « de prendre toutes mesures
appropriées, en fonction du risque, pour établir l'origine du
patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires
ou la transaction ». A la lecture de ces dispositions, il est clair
que les établissements financiers, sinon les personnes assujetties,
doivent prendre toutes mesures raisonnables pour déterminer l'origine
des fonds ou du patrimoine de leur client PPE.
105 Cf. article 27 et 28 du Règlement CEMAC de 2016.
Lire utilement à cet effet NGAPA (T.), «
L'exercice des pouvoirs de contrôle et de sanctions de la commission
bancaire de l'Afrique centrale (COBAC) dans la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme en Afrique centrale : libres propres
», In KALIEU ELONGO (Y.R.) (Dir.), Régulation
et intégration bancaire dans la CEMAC, P.U.A, 2016, p. 225 et S.
106 SUSEC (S.), Le secteur bancaire et
financier français face à la corruption : un système
d'intégrité en construction, Op.cit., p. 186.
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En effet, parce qu'ils ont l'obligation de connaitre leur
client et donc de savoir l'activité qu'il exerce, les assujettis doivent
être à même de connaitre la provenance des fonds de leur
client. Cette obligation d'identification de l'origine des fonds est le
corollaire de l'obligation de disposer d'un système de gestion de
risque.
Le législateur qui impose cette recherche de l'origine
des fonds, la motive par la nécessité pour le professionnel
d'apprécier les risques LCB/FT induits par un client PPE. Cette
recherche, à chaque relation d'affaires ou transaction, trouve sa pleine
signification s'agissant des relations d'affaires nouées avec des
clients PPE exerçant des fonctions importantes dans un pays où la
corruption est largement répandue107.
Faut-il le rappeler, les fonctions exercées par les PPE
peuvent les rendre perméables à la corruption108,
puisque dans la plupart des cas, les fonds blanchis par elles sont issus de la
corruption, et dans une moindre mesure, ils proviennent d'autres types
d'activités criminelles telles que la criminalité
organisée le trafic d'armes, le détournement de fonds publics
etc. Ainsi, pour rechercher l'origine des fonds afin de trouver une
justification économique des opérations de leur client PPE, le
professionnel s'appuie sur les déclarations et les
éléments probants qui lui sont fournis ou sur les informations
publiques (presse...).
L'établissement qui doit ainsi déterminer
l'origine des fonds, lorsqu'il découvre une anormalité ou encore
trouve que les fonds n'ont pas de justifications économiques, ou encore
sont liés à une infraction de blanchiment ou de financement du
terrorisme, doit faire une déclaration de soupçon dans les
conditions évoquées plus haut. Déclaration qui pourrait
déboucher sur des sanctions.
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