B - L'obligation de surveillance continue sur la
relation d'affaires : l'approche par le risque
»104.
De manière générale, les organismes
assujettis sont tenus d'avoir une surveillance continue sur la relation
d'affaire de leur client quelle que soit sa catégorie : client PPE ou
non. C'est le sens de l'article 23 du Règlement CEMAC en vertu duquel
« les personnes visées aux articles 6 et 7 du présent
Règlement doivent exercer une vigilance permanente concernant toute
relation d'affaires et examiner attentivement les opérations
effectuées en vue de s'assurer qu'elles sont conformes à ce
qu'elles savent de leurs clients, de leurs activités commerciales, de
leur profil risque et, le cas échéant, de la source de leurs
fonds. Il leur est interdit de tenir des comptes anonymes ou des comptes sous
des noms fictifs
Ainsi, l'obligation d'assurer une surveillance
renforcée et permanente de la relation d'affaires avec les clients PPE
revient à avoir un système interne de gestion de risque. Il
s'agit donc de bâtir un système évitant la
réalisation du risque d'infraction qui pèsent sur les PPE et donc
sur la relation d'affaires. Ce système de gestion de risque cherche
à identifier le degré de
102 Cf. alinéa 2 de l'article 28 du Règlement
CEMAC de 2016 sur la LBC/FT. En France, le processus d'acceptation d'une PPE
doit être formalisé par le professionnel dans une procédure
mentionnant l'obtention obligatoire de la décision du membre de l'organe
exécutif ; et doit y contenir l'avis de la direction de
conformité préalable à la décision du membre de
l'exécutif.
103 V. art. R.561-21 II 2° du code monétaire et
financier français.
104 V. également l'article 22 du même
Règlement CEMAC de 2016.
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risques potentiels d'infractions liés aux clients et
aux transactions, de façon à permettre à
l'établissement de concentrer son attention sur
ceux-ci105.
C'est le devoir de connaissance du client (« know your
Customer ») qui détermine la vigilance à apporter, tant sur
les opérations que sur les personnes elles-mêmes106.
Cette obligation de vigilance, qui pèse sur le professionnel, n'est pas
ponctuelle, mais continue. Et sa durée est liée à celle de
la relation d'affaire entre l'établissement et son client. Par
conséquent, tant que la relation n'est pas dissoute, l'organisme est
tenu d'assurer la surveillance, voire le contrôle, sur les
opérations effectuées au cours de la relation.
En plus, des obligations de vigilance renforcée que
sont l'autorisation préalable de la haute direction et la surveillance
permanente sur la relation d'affaires, d'autres mesures s'imposent pour les
clients PPE.
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