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La responsabilité de protéger.

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par Cheikh Gaye
Sahel  - Master en Relations Internationales 2014
  

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CHAPITRE 1 : LES OBSTACLE A LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

Parmi les principes de droit international encadrant les relations entre les Etats cité dans l'introduction, l'égalité souveraine entre les Etats129(*) en consiste l'un des plus important si se n'est le plus important. En effet la l'égalité souveraine est considérée par les Etats faible comme leurs ultimes protection contre les tendances impériales des grandes puissances. Dés lors au regard des difficultés soulever par ces prédécesseurs (intervention d'humanité130(*), droit ou devoir d'ingérence131(*)) dans leurs rapports avec la souveraineté. La responsabilité de protéger considère comme une reformulation de ses derniers, plus adapter au nouveaux contexte international ne pouvais échapper aux interrogations portant sur ses rapports avec la sacro-sainte souveraineté des États. La mise en oeuvre de la Responsabilité de protéger devra faire face à des défis considérables, au premier titre desquels la présence de la résistance de la souveraineté des Etats (section 1).

Depuis sa création en 2001 et son adoption par l'ONU (organisation des Nations Unies) lors du sommet mondial en 2005. Le concept de la responsabilité de protéger à mainte fois fait l'objet de résolution prit aux Nations Unies notamment par l'un de ces principaux organes a savoir le Conseil de Sécurité. Le constat général après sa mise en oeuvre dans différents conflits dans différents régions Lybie, Kenya, Cote D'Ivoire, est qu'elle n'est pas plus efficace que ces prédécesseurs qu'elle se devait de remplacer et combler leurs lacunes. Dés lors, il s'avère nécessaire de voir quels sont les insuffisances du principe de la responsabilité de protéger (section 2).

SECTION 1 : LA RESISTENCE DE LA SOUVERAINETE

La responsabilité de protéger est la solution apportée par le rapport de la CIISE à la double préoccupation relative aux modalités d'interventions et a ces finalités. On n'a dépassé le stade de se poser la question sur devons nous intervenir ou pas, l'intervention est désormais perçus comme une responsabilité, dont la finalité est la protection des populations. Cependant cela ne donne pas droit aux Etats d'intervenir à tout moment ou pour n'importe quels motifs. Ce n'est donc plus la question de savoir s'il faut intervenir qui est première, mais celle relative aux conditions d'une intervention congruente avec sa finalité132(*). Mais l'on ne peut résoudre ce problème sans passer par une redéfinition de la souveraineté (paragraphe 1).

Alors qu'elle est considérée par certains auteurs comme une négation de la souveraineté, une tentative ou un moyen de remettre en cause l'égalité souveraine entre les Etats. Il faut constater que face a la responsabilité de protéger la souveraineté persiste a existé, notamment a travers sa consolidation par la résolution 60/1 (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LA REDEFINITION DE LA SOUVERAINETE

Cette ré-conceptualisation de la souveraineté a pour finalité de mieux prendre en compte la protection de l'individu. Cette exigence de protéger la personne humaine est d'autant plus accrus que la notion de sécurité humaine en est une résultante. En effet depuis, les années 1990, la protection humaine a gagné une place importante en tant que référence pour l'action collective en cas de menaces contre des populations civiles. Ce qui a favorisé le Conseil de Sécurité conformément aux recommandations du rapport Brahimi, d'inclure la protection des civils dans les mandats qu'il délivre, et ce au titre du chapitre VII.

Le concept de sécurité humaine est défini par le rapport de la CIISE comme suit : « La sécurité humaine signifie la sécurité des gens, leur sûreté physique, leur bien-être économique et social, le respect de leur dignité et de leurs mérites en tant qu'êtres humains, et la protection de leurs droits et de leurs libertés fondamentales.133(*)» Précisé dans le rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement  de 2004, la sécurité humaine fonde la responsabilité pour la communauté internationale de protéger une population contre des catastrophes lorsque l'État dont elle relève n'est pas disposé à le faire ou en est incapable. C'est dans cette logique le principe de la responsabilité de protéger a été discuté par le Conseil de Sécurité en mai 2002 à la suite de la remise d'un rapport sur la responsabilité de protéger les populations en grave détresse humanitaire, puis inscrit par l'Assemblée générale dans le document final du Sommet mondial de 2005 (paragr. 138 et 139), et enfin officialisé par la résolution 1674 (2006) du Conseil de sécurité consacré à la protection des civils dans les conflits armés (paragr. 4)134(*).

Le concept de sécurité humaine est le résultat d'un contexte mondial très mouvementé. Contexte marqué par une évolution des menaces pesant sur la communauté internationale exigeant une nouvelle conception de la sécurité collective pour y faire face. En effet, les menaces au quels la communauté internationale fait face sont très diverses. Ces menaces sont entre autre d'ordre politique, militaire, économique, social, mais aussi sanitaire. Ces menaces diverses sont également interdépendantes, puisque les problèmes que sont le terrorisme, les guerres civiles ou la misère ne peuvent être envisagés indépendamment les uns des autres135(*). Ce qui fait dire au Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, dans son rapport intitulé « Un monde plus sûr : notre affaire à tous », le caractère multiforme et la globalité des menaces provoquent une dilution de la notion classique de guerre136(*).

En effet, au cours des premières années qui suivirent la création des Nations Unies, on s'était concentré sur la protection de l'Etat, a la fin du XXe siècle, il s'agissait de la protection des hommes, ou qu'ils vivent. Ce contexte mondial, a conduit a la nécessité d'un changement conceptuel de la souveraineté des Etats. Nous avons fait valoir que son essence doit désormais être perçue non pas comme le contrôle mais comme la responsabilité. Un large fosse se creuse entre les meilleurs pratiques codifiées de la conduite internationale telles que définies par la Charte des Nations Unies, dont le langage spécifique souligne le respect de la souveraineté des Etats dans son sens westphalien traditionnel, et les meilleurs pratique véritable, telles qu'elles ont évoluer au cours des 56 années qui se sont écoulées depuis la signature de la Charte des Nations Unies. La nouvelle primauté accordée aux droits de l'homme et, plus récemment, la sécurité des personnes, souligne les limites de la souveraineté.

Les conditions d'exercice de la souveraineté ont changé. Les auteurs du rapport de la CIISE estiment également que « les conditions dans lesquelles la souveraineté est exercée et l'intervention pratiquée ont radicalement changé depuis 1945. De nombreux États nouveaux sont apparus, et leurs identités est encore en voie de consolidation. L'évolution du droit international a imposé de nombreuses limites à la liberté d'action des États, et ce pas seulement dans le domaine des Droits de l'Homme. La notion émergente de sécurité humaine a suscité de nouvelles exigences et de nouvelles attentes concernant la manière dont les États traitent leurs propres peuples, et de nombreux acteurs nouveaux jouent sur la scène internationale des rôles qui étaient précédemment plus ou moins l'apanage exclusif des États.137(*) »

Caractère suprême du pouvoir étatique, dans son sens dérivé la souveraineté est le pouvoir étatique lui-même, pouvoir de droit originaire et suprême. Ainsi l'Etat parce qu'il est souverain, peut décider librement de contracter des obligations ou de respecter les règles qui ont été édictées ou encore mettre fin à ces obligations. De telle sorte que l'Etat n'échappe pas à toute règle de droit. Mais il échappe simplement à tout engagement qu'il n'aurait pas préalablement accepté, qui est très différent. Le caractère constitutionnel dans l'ordre international du principe de souveraineté, est l'oeuvre de la charte des Nations Unies qui proclame « l'égalité souveraine de tous membres »138(*).

En outre, la souveraineté implique la reconnaissance a l'Etat un droit exclusif, à savoir l'exercice d'une autorité sur son territoire et un peuple donné. De cette souveraineté découle la reconnaissance a l'Etat la plénitude et l'exclusivité des compétences sur son territoire. Toutefois, ce droit d'exercer une autorité sur un territoire n'est pas absolu. En effet il présuppose une obligation de respect envers les droits du peuple. Ainsi la souveraineté implique, pour l'Etat, une responsabilité interne de respect de la dignité et des droits fondamentaux des populations vivant sur son territoire. Un Etat qui ne parviendrait pas à satisfaire cette obligation interne se verrait accusé par la communauté internationale du non-respect de ces obligations, il perte partiellement sa souveraineté et enclencherait alors la  responsabilité subsidiaire  de la communauté internationale, qui pourrait dés lors intervenir a des fins humanitaire ou protectrices139(*).

Cette logique de double responsabilité, qui sous-tend le nouveau concept de la souveraineté, a été limitée par les Nations Unies aux cas de génocides, crimes de guerre, nettoyages ethniques et crimes contre l'humanité. Celles-ci réaffirment que c'est à chaque État qu'incombe ce devoir de protection ; mais qu'il « incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte des Nations Unies, afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité140(*) ».

La souveraineté n'est qu'un instrument, un moyen, un outil pour réalisé le bien être des l'homme141(*). Dés lors étant donner que la souveraineté est un instrument et non pas une fin en soi, son corrélatif nécessaire est une certaine responsabilité des Etats de protéger les hommes dans leurs sphères d'influence contre les catastrophes telles que la famine, meurtres a grande échelle ou violes systématiques.

En plus, même pour les plus fervents défenseurs de la souveraineté, la défense de la souveraineté ne saurait, permettre à l'Etat d'aller jusqu'à prétendre qu'il dispose d'un pouvoir illimité de faire ce qu'il veut à sa population142(*).

Dés lors, la souveraineté implique une double responsabilité. Elle implique une responsabilité interne a l'égard de la population et une responsabilité externe a l'égard de la communauté internationale. Partant du « droit d'intervention humanitaire », la théorie de la « responsabilité de protéger » vise à conceptualiser et à « légaliser » l'intervention humanitaire contre un État donné pour protéger des populations menacées sur les territoires de ce dernier. Les deux principes fondamentaux de cette théorie sont formulés comme suit : « 1) La souveraineté des États implique une responsabilité, et c'est à l'État lui- même qu'incombe, au premier chef, la responsabilité de protéger son peuple. 2) Quand une population souffre gravement des conséquences d'une guerre civile, d'une insurrection, de la répression exercée par l'État ou de l'échec de ses politiques, et lorsque l'État en question n'est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le principe de non intervention.143(*)» La CIISE s'exprime en ces termes «  est communément admis que la souveraineté implique une double responsabilité : externe respecter la souveraineté des autres Etats et interne respecter la dignité et les droits fondamentaux de toute personne vivant sur le territoire de l'Etat.

La souveraineté considérée comme responsabilité représente désormais la condition minimale à remplir pour les Etats désireux de montrer qu'ils sont capables de se comporter en bons citoyens de la communauté internationale »144(*). Ainsi dés lors que la souveraineté est perçu comme une responsabilité, cela conduit analytiquement à l'implication qu'il n'ya pas de souveraineté là où la responsabilité a failli.

* 129 L'article 2 paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies : « l'organisation est fondé sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres »

* 130 Julie Lemaire, la responsabilité de protéger : « un nouveau concept pour de veilles pratiques ? », groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, note d'analyse 31 Janvier 2012, pp : 1, p.3 L'intervention d'humanité : désigne les opérations militaires menées par un État ou une coalisation d'États sur le territoire d'un tiers, dans le but de porter secours à une population menacée ou à ses propres nationaux

* 131 C'est la reconnaissance du droit qu'ont une ou plusieurs nations de violer la souveraineté nationale d'un autre État, dans le cadre d'un mandat accordé par une autorité supranationale

* 132 Ernest-Marie Mbonda, la securité humaine et la « responsabilité de proteger » :vers un ordre internationale plus humain ? pp :22

* 133 Melik Ozden, et Mael Astruc, « Responsabilité de Protéger : progrès ou recul du droit international public ? » Cahier Critique N : 12, Série : Droit International, Une collection du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers Monde, URL : http:/cetim.ch/fr/publications-cahiers.php

* 134 Jean-Marie Crouzatier; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32

* 135 Ibidem

* 136 Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement : « Un monde plus sûr : notre affaire à tous », le 1er décembre 2004

* 137 Melik Ozden, et Mael Astruc, « Responsabilité de Protéger : progrès ou recul du droit international public ? » Cahier Critique N : 12, Série : Droit International, Une collection du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers Monde, URL : http:/cetim.ch/fr/publications-cahiers.php

* 138 Article 2.1 de la Charte des Nations Unies

* 139 Camille De Ligny, chronique internationale collaboratives, 04 juin 2014

* 140A/RES/59/314, par.138).

* 141 A PETERS, le droit d'ingérence et le devoir d'ingérence vers la responsabilité de protéger, institut Belge de droit comparer, revue de droit international et de droit comparé extrait , 2002, pp 290-308

* 142CIISE, Commission Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international 95 pages

* 143 Melik Ozden, et Mael Astruc, « Responsabilité de Protéger : progrès ou recul du droit international public ? » Cahier Critique N : 12, Série : Droit International, Une collection du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers Monde, URL : http:/cetim.ch/fr/publications-cahiers.php

* 144 CIISE, Commission Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international 95 pages

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus