La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.( Télécharger le fichier original )par Yves KASHOSI CIRHUZA Université catholique de Bukavu - Licence 2010 |
CHAP. II. LES DROITS CONGOLAIS ET FRANÇAISSection 1. Le droit congolaisLe droit congolais a consacré le principe de la responsabilité pénale du chef de l'Etat dans la Constitution du 18 Février 2006. Il s'agit de la responsabilité pénale pour les infractions de droit commun et celle des infractions politiques. Cette Constitution a aussi prévue des organes et une procédure particulière pour cette fin mais tout en accordant un intérêt particulier aux fonctions du chef de l'Etat. Mais même si la question de la responsabilité pénale du chef de l'Etat pour les crimes internationaux n'a pas été expressément éclairée par les textes de loi, il demeure que le chef de l'Etat peut en répondre devant les juridictions militaires qui ont cette compétence matérielle. La poursuite du chef de l'Etat pourrait, dans l'ordre juridique congolais, soulever aussi une difficulté particulièrement aussi au regard de l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif. §1. Rôle du Parlement dans les poursuites à charge du chef de l'EtatLe Parlement est un organe qui joue un rôle majeur dans la responsabilité pénale du chef de l'Etat dans la mesure où la Constitution de 2006 à son article 166 lui accorde le pouvoir de décider des poursuites ainsi que de la mise en accusation du Président de la République. Cette procédure de destitution a pour but de permettre d'engager des poursuites pénales à l'encontre du chef de l'Etat. Rappelons que le Parlement de la République Démocratique du Congo est composé de deux Chambres : l'Assemblée Nationale et le Sénat40(*) ; il est donc bicaméral. Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de députés nationaux et sont élus au suffrage universel direct41(*) alors que ceux du Sénat sont élus au second degré par les Assemblées provinciales et portent le titre de Sénateurs42(*). Les membres du Parlement sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques même s'ils peuvent aussi se présenter en indépendants43(*) et reconnaissent leurs partis politiques ou leurs regroupements politiques comme leur référence commune. Il ressort de cette composition que le Parlement est une institution hautement politique et où les enjeux politiques sont considérables. La décision de poursuite et la mise en accusation sont votées à la majorité de deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur. Ce rôle du Parlement sera difficile ou facile à jouer selon qu'on est en face d'une « cohabitation » ou d'une « cohérence du pouvoir ». En effet, en temps de cohabitation, il y a présence simultanée d'une majorité parlementaire et donc d'un gouvernement et d'un chef de l'Etat de tendances politiques opposées44(*). Lorsque le chef de l'Etat n'est pas le chef de l'opposition ou du moins lorsqu'il n'a pas la référence commune et unique des partis de l'opposition parlementaire, l'opposition politique ne s'opposera pas seulement au Gouvernement mais aussi dirigera les forces politiques qui s'opposent à celui-ci et constituera ainsi un véritable contre pouvoir. Le chef de l'Etat, et donc sa majorité, est en adversité avec la majorité parlementaire. En temps de cohérence de pouvoir, il se manifeste une coïncidence de la majorité présidentielle et de la majorité parlementaire qui permet au Président de bénéficier, comme le rappelle Jean Gicquel, « d'une solidarité partisane, teintée d'allégeance et de compagnonnage...45(*) ». Dans cette situation, le chef de l'Etat peut se voir protéger contre une éventuelle décision de poursuite du Parlement. Néanmoins, dans les deux cas, c'est-à-dire en temps de cohabitation ou en temps de cohérence de majorité, le Parlement ne saurait jouer correctement son rôle qui consiste à décider des poursuites et de la mise en accusation contre le chef de l'Etat dans la mesure où ce dernier dispose d'un pouvoir énorme consistant à dissoudre l'Assemblée Nationale. En effet, « en cas de crise persistante46(*) entre le Gouvernement et l'Assemblée Nationale, le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale »47(*). Dans ce cas, le Parlement sera paralysé car il ne lui restera qu'une Chambre, le Sénat, qui ne pourra pas remplir lui seul les missions du Parlement qui est bicamérale. Il nous semble que cette disposition constitutionnelle accorde au chef de l'Etat la possibilité de neutraliser le Parlement en cas de mise en oeuvre d'une procédure pénale éventuelle qui serait lancée contre lui. * 40 Lire à ce sujet l'article 166 de la Constitution de la République Démocratique du Congo in Journal officiel de la Rép. Démocratique du Congo, n° spécial, 47ème année, Kinshasa, 18 février 2006. * 41 Lire à ce sujet l'article 101 de la Constitution de la RD Congo de 2006. * 42 Lire à ce sujet l'article 104, alinéa 1 et 4 de la Constitution de la RD Congo de 2006. * 43 Voir à ce sujet les articles 102, alinéa 2 et 104, alinéa 3 de la Constitution de la RD Congo de 2006. * 44 Raymond GUILLIE et Jean VINCENT (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques, 14e éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 113. * 45 http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/discours-et-interventions/la-responsabilite-du-chef-de-l%C3%89tat-en-droit-compare-k2s.html, (consulté le 31/08/2011). * 46 Disons que la notion de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale n'est pas définie. Par un raisonnement analogique, nous comprenons cette notion à la lumière de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces qui donne les conditions pour qu'il y ait crise institutionnelle persistante. Selon cette loi, Il y a crise institutionnelle persistante lorsque : 1. pendant six mois successifs, l'Assemblée provinciale n'arrive pas à dégager une majorité ; 2. elle ne peut se réunir pendant une session faute de quorum ; 3. au cours de deux sessions d'une même année, le Gouvernement provincial est renversé à deux reprises. * 47 Article 148 de la Constitution de la République Démocratique du Congo in Journal officiel de la Rép. Démocratique du Congo, n° spécial, 47ème année, Kinshasa, 18 février 2006. |
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