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La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

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par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

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Section 2. Le droit français

L'examen de la Constitution de France du 4 octobre 1958128(*) est d'un intérêt évident dans la mesure où cette dernière est généralement considérée comme source d'inspiration des biens des Constitutions africaines qui lui sont postérieures.

A son article 68 de la version initiale, la Constitution française de 1958 pose le principe de la responsabilité pénale du chef de l'Etat bien que cette responsabilité ne soit pas clairement évoquée en indiquant que « le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant : il est jugé par la Haute Cour de justice »129(*). Le chef de l'Etat est donc mis en accusation par le Parlement et est, dans ce cas renvoyé devant la Haute Cour.

§1. Rôle du Parlement dans les poursuites à charge du chef de l'Etat

Rappelons que le Parlement français est composé de deux Assemblées à savoir l'Assemblée Nationale et le Sénat qui ont la charge de mettre le chef de l'Etat en accusation. Ce rôle qui consiste en la mise en accusation du chef de l'Etat par le Parlement sera difficile ou facile à jouer selon qu'on est en face d'une « cohabitation » ou d'une « cohérence du pouvoir ». Nous reviendrons sur ce point plus loin lors de l'examen de la comparaison des droits congolais et français.

§2. Rôle de la Haute Cour de justice dans les poursuites à charge du chef de l'Etat

La Haute Cour de justice est la juridiction pénale du chef de l'Etat. C'est elle qui doit poursuivre et éventuellement condamner le chef de l'Etat si sa culpabilité est établie.

1. Composition et compétences

Selon l'Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice à son article premier, alinéa premier, la Haute Cour de justice est composée de vingt-quatre juges titulaires et comprend, en outre, douze juges suppléants. Chacune des deux Chambres élit, dans son sein, au scrutin secret, 12 membres et six suppléants, la Cour étant composée de 24 membres. Les députés sont élus pour la durée de la législature et le Sénateurs à chaque renouvellement partiel130(*).

La Haute Cour de justice comprend une commission d'instruction composée de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants désignés chaque année parmi les magistrats du siège de la Cour de cassation par le bureau de ladite Cour siégeant hors de la présence des membres du parquet 131(*). Elle comprend ensuite le Ministère public qui est exercé par le Procureur Général près la Cour de Cassation assisté du Premier Avocat et de deux Avocats généraux. Enfin, en plus des organes cités ci-haut, la Haute Cour est composée du greffier en chef de la Cour de cassation qui est, de droit, greffier de la Haute Cour, mais également cette juridiction a un personnel nécessaire à son fonctionnement qui est mis à sa disposition par le bureau de l'Assemblée Nationale et celui du Sénat132(*).

Elle est compétente pour poursuivre, et le cas échéant, destituer le chef de l'Etat. La poursuite est effectuée selon la procédure ci-haut indiquée. S'agissant de la destitution, l'article 68 de la Constitution française, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2007133(*), prévoit ainsi une majorité de deux tiers, cette majorité devant être atteinte dans chacune des deux assemblées parlementaires pour provoquer la réunion de la Haute Cour, puis à nouveau au sein du Parlement lui-même réuni en Haute Cour134(*).

* 128 Jean GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 11e éd., Montchrestien, Paris, 1999, p. 849. Cet auteur donne le texte constitutionnel en annexe.

* 129 Article 68 de la Constitution française du 4 octobre 1958.

* 130 André HAURIAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Paris, 1970, p. 927. Voir aussi les Articles 1 et 2 de l'Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice contenu dans le Rapport de l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant modification du titre IX de la Constitution, douzième législature, N° 3537 dans www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf, (consulté le 14/02/2012):

Art. 1er. -- La Haute Cour de justice se compose de vingt-quatre juges titulaires. Elle comprend, en outre, douze juges suppléants appelés à siéger dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous.

Art. 2. -- Après chaque renouvellement, l'Assemblée nationale élit douze juges titulaires et six juges suppléants. Après chaque renouvellement partiel, le Sénat élit douze juges titulaires et six juges suppléants. Le scrutin est secret. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

* 131 Article 12 de l'Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice contenu dans le Rapport de l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant modification du titre IX de la Constitution, douzième législature, N° 3537 dans www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf, (consulté le 14/02/2012)

* 132 Articles 14 et 15 de l'Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice contenu dans le même document que celui-ci-haut mentionné.

* 133 Article 68 de la Constitution française, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2007 : « Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours. La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite.  Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution... ».

* 134 http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/discours-et-interventions/la-responsabilite-du-chef-de-l%C3%89tat-en-droit-compare-k2s.html, (consulté le 31/08/2011).

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius