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La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

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par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

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b. Critique des compétences des juridictions militaires et la nécessité de l'harmonisation des dispositions pénales

Nous avons précédemment dit que les dispositions du Code judiciaire militaire qui étendent la compétence des juridictions militaires aux civils sont non conformes à la Constitution et aux Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique.

S'agissant de la définition du génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, elle ne correspond pas à celles du Statut de Rome. En effet, par rapport aux crimes contre l'humanité, les articles 163 et 165 du Code pénal militaire les définissent comme des « violations graves du droit international humanitaire commises contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre ». Les articles 166 et 169 les complètent en énumérant un certain nombre d'éléments constitutifs de ces infractions101(*). Pour ce qui est des crimes de guerre, selon l'article 173 du Code pénal militaire, il s'agit de « toutes infractions aux lois de la République commises pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre ». D'ailleurs de la lecture de ces définitions il se dégage que si le Code pénal militaire s'est démarqué du Code de justice militaire quant à la définition du génocide qui devient une infraction autonome alors qu'elle était jusque-là une variante des crimes contre l'humanité, il est plutôt resté fidèle audit code quant à la définition des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité102(*).

Ces définitions ne correspondent pas à celles du Statut de Rome sur la Cour pénale internationale en même temps que les éléments constitutifs des crimes de guerre sont mentionnés sous la qualification des crimes contre l'humanité et vice-versa. Mais également en ce qui concerne le régime répressif retenu par le Code pénal militaire, ce dernier n'est pas conforme au Statut de Rome notamment en ce que, pour le crime de guerre, aucune peine n'est prévue103(*) alors que le crime de génocide et les crimes contre l'humanité sont punis selon le cas de peine de mort ou de servitude pénale à perpétuité104(*). L'absence de définition et le régime répressif souhaitable pour ces infractions ont été constatés par le tribunal militaire de garnison de Mbandaka qui, à l'occasion de l'affaire Songo Mboyo, a estimé que « le Code pénal militaire ne lui semblait pas contenir de ces crimes une définition et un régime répressif satisfaisants »105(*).

Pour qu'il y ait conformité du droit congolais au Statut de Rome auquel la République Démocratique du Congo est liée, une loi de mise en oeuvre du Statut de Rome devrait contenir des modifications du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires, du Code pénal militaire et du Code judiciaire Militaire. En modifiant le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires, la loi de mise en oeuvre du Statut de Rome devrait procéder à l'érection des tribunaux civils en juridictions compétentes pour statuer sur les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité lorsque ces derniers sont commis par les civils sans pour autant retirer du Code pénal militaire lesdits crimes. En effet, une telle loi devra expressément abroger les dispositions du Code judiciaire militaire qui, explicitement ou implicitement, octroient aux tribunaux militaires la compétence exclusive à l'égard des crimes internationaux pour ainsi inclure les crimes internationaux graves dans le Code pénal ordinaire et de conférer la compétence à leur égard aux tribunaux ordinaires106(*) lorsque les civils sont justiciables devant ces juridictions. De ce fait, la compétence des juridictions militaires pour ce type d'infractions serait maintenue mais ne serait pas exclusive. Cette loi de mise en oeuvre devrait également introduire dans le Code de procédure pénale les dispositions relatives à la coopération entre les juridictions congolaises et la Cour pénale internationale. Et ensuite, les qualifications des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité de même que leurs régimes répressifs devront se conformer aux dispositions du Statut de Rome.

Ce n'est que de cette façon que le droit pénal international congolais devra être harmonisé par rapport au Statut de Rome.

* 101 Marcel WETSH'OKONDA KOSO, op.cit., p. 52.

* 102 Ibidem.

* 103 Michel SHEBELE, « Statut de Rome et réforme du Code pénal », Reforme du Code pénal congolais. A la recherche des options fondamentales du Code pénale congolais, Edition du CEPAS, Kinshasa, 2008, p. 585.

* 104 L'article 164 du Code pénal militaire réprime et punit de mort le génocide, et l'article 169 de la même loi punit le crime contre l'humanité de servitude pénale à perpétuité.

* 105 Marcel Wetsh'okonda Koso, op. cit., pp. 53-54.

* 106 Idem, pp. 54-55.

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