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La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

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par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

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§3. La mise en oeuvre de la responsabilité pénale internationale du chef de l'Etat en droit congolais

1. Primauté reconnue aux juridictions internes

Les juridictions internes ont la responsabilité première dans la poursuite et la répression des toutes les infractions, qu'il s'agisse de celles de droit commun, politiques ou de celles de droit international. Il nous semble que cette compétence de l'Etat de réprimer et de poursuivre les infractions commises sur son territoire découle de la souveraineté reconnue à l'Etat sur son territoire. En effet, si la souveraineté territoriale implique plénitude et exclusivité, l'Etat est libre d'imposer son pouvoir sur tout le territoire national. Ainsi, chaque Etat exerce à travers ses organes, notamment les Cours et tribunaux, les pouvoirs de Juridiction.

2. Poursuite du chef de l'Etat devant les juridictions militaires

En cas de commission d'infractions internationales, ce sont les juridictions militaires qui sont compétentes en RDC. En effet, le Code pénal ordinaire ne prévoit pas les infractions punies par la Cour pénale internationale. C'est plutôt le Code pénal militaire, en ses articles 164 à 175, qui prévoit et incrimine les infractions constitutives des crimes internationaux qui sont : le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et le crime de guerre. Dans le cadre de notre travail, le chef de l'Etat sera lui aussi, poursuivi devant ces juridictions en cas de commission des crimes internationaux.

Notons que les règles de compétence de ces juridictions ainsi que celles en rapport avec le procès équitable posent problème devant ces juridictions et demeurent, par ce fait, critiquables vis-à-vis de la Constitution actuelle. On reproche également à ces règles de compétence de ne pas répondre au souci d'harmonisation des dispositions pénales internes.

a. Compétences
i. Compétence personnelle

La Constitution de 2006 à son article 156, alinéa 1er indique que « les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la Police nationale ». Cette disposition rend inconstitutionnelles les dispositions du Code judiciaire militaire qui étendent la compétence des juridictions militaires aux civils96(*) même si en temps de guerre ou en cas de circonstances exceptionnelles ; c'est-à-dire en cas d'état de siège ou d'état d'urgence, le Président de la République peut substituer l'action des juridictions militaires à celles de droit commun pour ces infractions et pour une durée bien déterminée. C'est donc dans le cas exceptionnel que les civils peuvent être poursuivis devant les juridictions militaires.

Ainsi, en droit congolais, le chef de l'Etat peut être poursuivi pour les infractions de droit international devant les juridictions militaires. La poursuite des civils devant les juridictions militaires est contraire à la Constitution actuelle comme ci-haut démontré. Les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique prévoient (dans Principe I(c)) de manière catégorique que « les juridictions militaires ne peuvent, en aucune circonstance, juger des civils. De même, les juridictions spéciales ne connaissent pas des infractions qui ressortissent de la compétence des tribunaux ordinaires»97(*).

* 96 Marcel WETSH'OKONDA KOSO, La justice militaire et le respect des droits de l'homme-L'urgence du parachèvement de la réforme, réseau open society institute, Johannesbourg, 2009, p. 41.

* 97 Marcel WETSH'OKONDA KOSO, op. cit., pp. 23, 28, 47.

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