II. HYPOTHESES
Il faut supposer que le régime pénal du chef de
l'Etat a un caractère exceptionnel au regard des règles qui
l'établissent. Les théories constitutionnelles justifieraient la
protection pénale accordée au chef de l'Etat tant par des raisons
politiques internes que par la souveraineté dont les Etats jouissent sur
le plan interne et sur le plan international. Pour ces raisons, le droit
interne, en l'occurrence le droit congolais, retient les immunités et
privilèges en faveur du chef de l'Etat, ce qui rendrait difficile sa
répression et déboucherait dans bien des cas à
l'impunité.
L'on envisagerait la réductibilité de la
contradiction entre la Constitution congolaise de 2006 et le Statut de Rome. En
effet, les infractions politiques et celles de droit commun seraient de la
compétence des organes étatiques alors que pour ce qui est de la
répression des infractions internationales (de la compétence de
la Cour pénale internationale) dans le système juridique
congolais, le Statut de Rome devrait être incorporé dans le droit
interne congolais avec lequel il devrait être en harmonie.
Bien que la primauté des juridictions internes
paraîtrait logique, la concurrence des compétences entre Etats
parties au Statut de Rome et la Cour pénale internationale dans la
répression de crimes internationaux devrait être formalisée
étant donné que les Etats ne manifestent pas la souplesse dans la
coopération judiciaire avec la Cour criminelle internationale qui est
une juridiction complémentaire aux juridictions étatiques et qui
est contestée parfois par certains Etats parties et/ou non parties au
Traité de Rome. La primauté des juridictions internes devrait
être réduite.
Le système de la Cour pénale internationale ne
comporterait pas contrainte et sanction. Cette situation serait
justifiée par la dépendance de la Cour pénale
internationale vis-à-vis des Etats dans son action alors que ceux-ci
devraient manifester leur bonne foi dans la coopération avec cette
juridiction pénale internationale. Malheureusement, dans la plupart des
cas, les Etats manifestent leur méfiance envers la Cour pénale
internationale. Ceci ferait que la juridiction criminelle internationale se
refugie à l'action du Conseil de sécurité. Ce dernier
devrait être un organe exerçant un véritable pouvoir
au-dessus des Etats. Mais pour qu'il en soit ainsi, le Conseil de
sécurité devrait connaître des reformes substantielles sur
le plan institutionnel particulièrement en ce qui concerne le nombre de
ses membres ainsi que le droit de véto. On devrait donc envisager le
renforcement de la Cour pénale internationale pour son efficacité
et son effectivité.
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