B. Le contrôle et le jugement minimum des comptes
quant à la sincérité comptable
Le contrôle et le jugement de la sincérité
des comptes est, au Cameroun, dans ses balbutiements. Eu égard à
la date à laquelle le premier ROD(présentant des traces de
sincérité des comptes) a été rendu, il y a lieu de
préciser que les modalités d'application de la
sincérité des comptes sont entrée en vigueur dès
mai 2013 avec le RGCP. L'intervalle de temps qu'il y a entre mai 2013 et juin
2015 est d'environ deux (02) ans.
D'un point de vue réaliste, si le manque de
décision sur la sincérité des comptes ne peut être
justifié pour des raisons de temps, il n'en demeure pas moins que l'on
ne saurait exiger au juge des comptes une pléthore en la
matière.
Le taux nul de décision sur la sincérité
des comptes peut être mieux appréhendé par des raisons qui
expliquent son insuffisance en termes de qualité. C'est dire qu'il est
indispensable d'envisager le prisme de l'insuffisance qualitative qui va de
pair avec celle-ci.
En ce qui concerne la quantité, l'insuffisance de
l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des
comptes est justifiée par des raisons externes à la juridiction
des comptes d'une part, et par des raisons internes d'autres part. Les
velléités de la production des comptes et l'éparpillement
des compétences de la juridiction des comptes participent des raisons
externes. Les raisons internes quant à elles mettent en relief le
contraste entre le contrôle et le jugement des comptes quant à la
régularité des comptes et à la sincérité des
comptes. Toutes ces raisons limitent la floraison quantitative des
décisions de justice en général et des décisions de
justice sur la sincérité comptable en particulier. Ces raisons
sont, sinon indissociables, du moins complémentaires de celles qui sont
d'ordre qualitative. Aussi, convient-il de préciser la consistance des
raisons de l'insuffisance qualitative de l'encadrement dont s'agit.
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