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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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Paragraphe II : LES NORMES INTERNATIONALES DE L'IFAC

La Fédération Internationale des Comptables (IFAC) possède un corpus de règles juridiques internationales régissant la bonne gestion des finances publiques. Alors que les ISSAI sont les normes internationales de bonne gestion des finances publiques de l'INTOSAI, les «International Standard on Auditing«(ISA,lesont pour l'IFAC.

Les normes ISA s'appliquent à l'audit des états financier par un auditeur. Elles « requièrent de l'auditeur qu'il obtienne l'assurance raisonnable que les états financiers, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs178(*). » A l'instar des normes ISSAI, les normes ISA assimilent la sincérité des comptes à l'inexistence de discordance de montant dans la tenue des comptes ; mieux, aux erreurs. Le terme à travers lequel cette discordance est véhiculée dans les normes ISA est « anomalies179(*) ».

Au-delà des erreurs qui peuvent causer ces anomalies, il y a des fraudes, des détournements des deniers. Pour ce dernier cas, les normes ISA recommandent la « tolérance pour des petits vols sans importance.180(*) » Les fraudes relèvent davantage de la mauvaise foi du comptable. Ainsi, le compte sera sincère à raison de la « bonne foi181(*) » du comptable.

Dans les normes ISA, la sincérité comptable y apparait de façon explicite (A). La question de l'identification et de l'évaluation des risques d'anomalies y est traitée par la norme ISA 315. De façon exhaustive, les normes ISA vont de l'ISA 200 à l'ISA 810. Elles procèdent, elles aussi selon la même formalisation que les normes ISSAI. La particularité des normes ISA (B), procède de ce que la sincérité y est présentée, dans son contenu, de façon très précise, en sorte que les doutes qui pouvaient persister soient tous dissipés.

A. l'explicitation du principe de sincérité dans les normes ISA

Il est bien difficile de prouver, comme ce fut le cas des normes ISSAI, l'existence du principe de sincérité comptable lorsque ces normes se contentent juste d'en faire allusion dans leur contenu. C'est ainsi, cette sincérité des comptes sera appréciables à travers le contenu de ces normes. La tâche est d'autant plus ardue que les normes internationales qui traitent des principes de bonne gouvernance financière sont nombreuses. Cette difficulté à partiellement été résolue avec les normes ISA.

En effet, le principe de sincérité comptable ne demande qu'à être identifié, puisqu'il est explicite tant par le contenu de ces normes qu'à travers sa forme. D'emblée, les normes ISA assimilent la sincérité comptable à une obligation « de présentation sincère des états financiers182(*) » telle la sincérité budgétaire qui  « présente de façon sincère l'ensemble des ressources et charges de l'Etat.183(*) »

De ce qui précède, il y a lieu de dire que l'exactitude des comptes, principe de sincérité comptable est confiné à une obligation de présenter la documentation comptable ou états financiers dans leur «exacte vérité«. C'est l'idée de «l'exactement vrai« qui y prône. Elle n'est pas nouvelle, d'autant plus que c'est le contenu de la sincérité comptable qui le sous-tend.

La consécration explicite de la sincérité des comptes par les normes ISA étant faite, il convient d'envisager désormais les modalités d'application de ce principe sur le fondement desdites normes.

* 178 ISA 200, Objectifs généraux de l'auditeur indépendant et conduite d'un audit selon les normes internationales d'audit, L'audit des états financiers, 5., p. 2.

* 179 Ibidem, Définitions, « Anomalie - Différence entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie concernant un élément des états financiers et le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie qui est exigée pour ce même élément afin d'être en conformité avec le référentiel comptable applicable. Les anomalies peuvent résulter d'erreurs (...) »

* 180 ISA 240, Les obligations de l'auditeur en matière de fraude lors d'un audit d'états financiers, p. 121.

* 181 JOYE (J-F), La sincérité, premier principe financier, LGDJ, RFFP N°111, septembre 2010, p. 22.

* 182 ISA 200, op cit, « Les référentiels comptables (...) sont souvent conçus pour atteindre l'objectif de présentation sincère... », p. 15.

* 183 Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat, art 3 al. 1.

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