IV.2.2. - L'entretien et le nettoyage du marché par
les commerçants
Un nettoyage intérieur du marché est, dans
presque tous les cas, assuré par l'Autorité du marché,
mais toujours de façon très insuffisante. Les vendeurs pallient,
dans la mesure du possible, l'insuffisance de ce service en recourant à
un aide familial qui est chargé de faire le nettoyage de la place
très tôt le matin. Si le nettoyage pose peu de problèmes
pour les vendeurs de produits manufacturés, en revanche, les commerces
produisant beaucoup de déchets (les produits vivriers et surtout la
boucherie) ont beaucoup plus de mal à atteindre un niveau minimal
d'hygiène.

73
En somme, l'ensemble des dysfonctionnements constatés
dans le secteur du marché de Mont-Bouët ont de lourdes
conséquences pour les consommateurs, à la fois économiques
(en alourdissant les prix finaux des produits), sanitaires et sociales.
Source de revenus pour les particuliers, le marché et
les espaces qui l'entourent le sont également pour l'administration
communale. Les grossistes et les détaillants ne sont pas les seuls
demandeurs d'espace. La liste des acteurs qui exigent ce droit est longue :
déchargeurs, porteurs, pousseurs, vendeurs de repas ou d'eau, fabricants
d'étals ou de paniers, gardiens, locataires d'espaces de stockage et
d'entrepôts, de magasins ou de la cour familiale. La communauté
urbaine se trouve dans l'incapacité d'assurer l'hygiène et la
salubrité sur le marché qui produit en contre partie de grandes
quantités de déchets, mais également dans les rues et les
carrefours. Le maintien de l'hygiène et de la salubrité se pose
avec d'autant plus d'acuité à Libreville que l'abondance des
précipitations accélère la décomposition rapide des
immondices.
Il faut alors créer de nouveaux marchés,
moderniser celui existant, augmenter sa capacité d'accueil,
améliorer les infrastructures de base et les services, reformuler les
règles de gestion, imaginer des solutions pour créer un cadre
d'activité satisfaisant pour le commerce de rue (hygiène,
salubrité, mais aussi prise en compte de son rôle), organiser et
orienter les flux d'approvisionnement par la création
d'équipements spécifiques (marchés de gros) : à
Mont-Bouët le chantier est immense et plus qu'urgent.
IV.2.2.1 - les structures sanitaires
Dès sa mise en service dans les années 1970, le
Marché de Mont-Bouët a été doté de latrines
publiques et d'équipements d'adductions d'eau. Ceci en vue de satisfaire
les besoins des commerçants voir des clients. Mais l'utilisation
irrationnelle des équipements a occasionné la fermeture de la
quasi-totalité de ceux-ci par les pouvoirs publics. De nos jours,
l'absence des lieux d'aisances convenables pose des problèmes de
commodité aux différents usagers du marché. Elle a des
répercussions négatives sur l'état de propreté
générale du marché et de ses environs.
Ainsi, la situation sanitaire du Marché de
Mont-Bouët laisse à désirer vu que la rareté de
toilettes est un problème de salubrité publique. Le marché
dispose néanmoins de deux structures privées
généralement occupées par des femmes, dans la mesure
où elles sont les plus nombreuses à pratiquer le marché et
qui leur faut un minimum d'intimité. Les hommes n'hésitent pas
quant à eux à se mettre dans un coin et satisfaire leur besoin
physiologique. L'accès à ces latrines est subordonné au
paiement d'une somme variant de 200 à 400 Frs CFA (soit
0,60€)51.
51 1 € = 657 Frs CFA.

74


75
Le marché de Mont-Bouët au sein de la ville de
Libreville en tant que la plus grande et la plus importante place commerciale,
joue un rôle non négligeable pour les populations qui la compose :
c'est un espace de vente et d'échanges qui permet aux habitants qui le
pratiquent de se fournir en biens et en services. De par sa taille et son
emplacement il est un équipement qui pèse
énormément dans structuration de la ville. Porteur de
centralité et constituant un haut lieu de sociabilité ; il est
selon Troin J.F : « une des formes de commerce les plus humaines qui
soient »52.
La question des équipements marchands est au coeur de
la problématique des villes d'Afrique subsaharienne depuis plusieurs
décennies et Libreville ne fait pas exception. Le marché de
Mont-Bouët ne doit plus être seulement considéré par
les collectivités locales ou les entrepreneurs privés comme un
simple équipement rentable, produisant des recettes, mais comme un enjeu
d'urbanisme, un outil du projet urbain. L'importance qu'a pris le marché
de Mont-Bouët dans une cité confrontée à une
croissance rapide dans un contexte économique dégradé en a
fait progressivement un élément structurant de l'ensemble des
dynamiques urbaines. Au delà de la fonction commerciale, les
activités et les équipements qui lui sont liés sont ainsi
devenus aujourd'hui un des paramètres dans la gestion et les
stratégies de développement de la capitale gabonaise.
Cette étude sur la notion du risque que pose le
principal centre d'approvisionnement de la ville de Libreville, aborde la
question du marché dans sa globalité en prenant en compte ses
fonctions sociales, économiques, politiques, fiscales, architecturales
et partant, géographiques. Cette situation résulte du contraste
selon lequel les premiers gestionnaires de la ville n'étant pas des
urbanistes de formation, la prise de décision tendait à
satisfaire les politiques du moment, dans un dénouement des aptitudes
techniques en matière d'urbanisme. Cette logique managériale
explique le choix de ce site en fond de vallée et qui avec le temps, la
pression démographique et spatiale, les inondations, les risques de
pollution et d'incendie sont devenus les conséquences logique de cet
aménagement devenu précaire et insalubre.
L'enseignement principal que l'on peut retenir de cette
étude, tien à la mise en exergue de la complexité
réel du risque environnemental et sociétal, que notre analyse
s'est donnée pour tâche de dévoiler à travers son
organisation, ses modes de gestion et son fonctionnement. La dimension
économique n'épuise pas cette complexité fruit d'un grand
nombre de facteurs agissant et réagissant les uns sur les autres. Elle
n'est qu'une des composantes multiples qui concourent au façonnement du
territoire et ne prend tout son sens qu'en interaction avec d'autres
paramètres tout aussi essentiel tels la densité de population, la
culture ou le milieu physique. De ce point de vue, une approche construite sur
la trilogie politique-espace-paysage répond à l'exigence d'une
réflexion qui se veut globale.
52 Troin J-F. (2001) « Les métropoles des
Sud » éd. Ellipse.

76
Les conditions dans lesquelles s'exerce la fonction de gros et
de détail pénalisent lourdement la chaîne
d'approvisionnement et de distribution tout entière et
représentent en définitive un facteur important du
renchérissement des produits pour les consommateurs urbains. On constate
en effet que le commerce des produits alimentaires, et tout spécialement
celui des produits périssables, ne dispose ni d'aménagements ni
d'installations spécifiques.
Les espaces sur lesquels les détaillants exercent leurs
activités sont, d'une manière générale,
dispersés dans le marché : les flux d'approvisionnement et le
stationnement des véhicules de livraison occasionnent de nombreux
problèmes de circulation et de congestion du marché entier.
Partout, les conditions de fonctionnement sont gravement défectueuses :
absence ou insuffisance d'équipements de stockage, mauvaises conditions
de conservation, manque de place pour le stationnement, les opérations
de déchargement, problèmes d'hygiène et
d'insécurité. Les coûts qu'entraîne cette situation
ne sont pas uniquement environnementaux, ils sont aussi et principalement
économiques53.
L'examen de la situation dans ce secteur d'activité
révèle de nombreuses carences et dysfonctionnements. Les
déficiences constatées concernent en premier lieu l'insuffisance
des équipements marchands. Le problème se situe à deux
niveaux : d'une part, la construction du marché de Mont-Bouët s'est
révélée au fil des années insuffisantes pour
desservir correctement l'ensemble des zones urbanisées, d'autre part,
l'augmentation considérable du nombre des commerçants sur le
marché n'a pas été accompagnée d'une augmentation
significative de la capacité à accueillir ceux-ci. Ces deux
facteurs conjugués sont en large partie à l'origine de la
situation actuelle qui se caractérise par sa saturation, sa
désorganisation et l'insalubrité des équipements existants
les risques qui en découlent, ainsi que par l'occupation anarchique
généralisée des emprises de la voirie par les vendeurs et
la multiplication de secteurs spontanés et le développement des
activités informelles54.
Le marché, qui a été construits et
modernisé par les pouvoirs publics, présente des défauts
de conception, et ce tant par manque de concertation avec les usagers
commerçants que par une insuffisante connaissance du fonctionnement du
marché en tant qu'entité économique, sociale et
politique.
A ce tableau noir il faut ajouter le manque d'infrastructures
de base (eau, électricité et réseaux de drainage), ou
celle qui se trouve sur le marché présentent des défauts
de fonctionnement. Même si dans un souci de bien être certain des
services et fonctions sont assurés par les commerçants
eux-mêmes, se substituant ainsi aux pouvoirs publics et assurer ainsi un
accès minimum à tous les usagers.
53 Wilhelm L. ; Wilhelm L. ; (1997) « Les
Circuits d'Approvisionnement Alimentaire des Villes et le
Fonctionnement des Marchés en Afrique et Madagascar
», FAO, 1997
54 Idem
Il s'est établit ainsi un cercle vicieux : les
commerçants estimant que l'ensemble des services pour l'organisation
desquels ils payent déjà et auxquels ils ont droit, ne leur sont
pas rendus. Ils considèrent donc que la taxe perçue sur le
marché est une ponction fiscale injustifiée et s'acquittent
imparfaitement de leurs droits de place. De leur côté, les
pouvoirs publics se montrent hésitants alors à améliorer
substantiellement le recouvrement de ces droits (a fortiori de les augmenter)
dont les recettes sont pourtant essentielles à leur budget. Ceci limite
d'autant leurs possibilités de modernisation, d'extension ou de
création d'équipements marchands. On constate, par ailleurs, de
nombreuses dérives dans la gestion du marché : taxations souvent
abusives des petites détaillantes, ententes avec les plus grands
commerçants, fraudes multiples de la part de collecteurs insuffisamment
rémunérés et insuffisamment formés.
Le développement et la modernisation des
équipements marchands et des espaces commerciaux doivent constituer un
objectif prioritaire pour les collectivités locales. Comme le souligne
Gnammon-Adiko A. « Concevoir des marchés fonctionnels et des
réseaux de communication demeure leur tâche phare. Les
collectivités locales doivent, par conséquent, considérer
ces investissements comme une obligation de leur mission
»55. Aujourd'hui, les nombreux risques et les carences
générales que fait ressortir le marché de Mont-Bouët
sont telles que les autorités locales manquent d'éléments
pour apprécier les priorités en matière d'intervention :
par quel bout commencer, quelle hiérarchie dans les actions, quels en
seront les différents coûts, les différents impacts, etc.,
avec quels acteurs, de quelles informations disposer pour pouvoir intervenir ?
Il est alors nécessaire de les appuyer dans la mise en oeuvre d'une
stratégie globale sur le secteur des marchés, les aider à
clarifier les objectifs poursuivis, leur fournir les éléments
d'informations dont elles ont besoin.
Améliorer la gestion et le fonctionnement de l'une des
"vitrines commerciales librevilloise" est aujourd'hui une des missions à
laquelle les pouvoirs publics en charge de la collectivité locale se
doivent de répondre, dans la mesure où il est impératif
d'améliorer le rendement de leurs redevances, afin de faire face
à leurs obligations de service public. Cette notion de service public
local, à caractère social fort, est particulièrement
importante dans la période actuelle et certainement pour longtemps
encore.

77
55 Gnammon-Adiko A. ; (1996) « Les femmes, la
restauration rapide et l'aménagement de la ville
d'Abidjan », Food, nutrition and agriculture,
no17-18.

78

·

79
« Tableau de bords de l'économie gabonaise,
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de Paris », Paris, éd Livres de poches.
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Publications sur les marchés (Thierry Paulais)
· Club du Sahel : Économie locale en Afrique
· FAO : Les Systèmes d'Approvisionnement et de
Distribution Alimentaire.
·
http://www.fao.org/ag/sada.htm
· Google Earth : Image satellite de Libreville (le
marché de Mont-Bouët)

81

Loi n° 77/80 du 26 novembre 1980 Instituant le bail
à construction dite « Loi MINKO »

82
L'Assemblée Nationale a délibéré et
adopté ;
Le Président de la République, Chef du Gouvernement
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : Constitue un bail
à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre
principal, à éditer une ou plusieurs constructions sur le terrain
du bailleur et à les conserver en bon état pendant toute la
durée du bail.
Art. 2 : le bail à construction
est consenti par les titulaires de titre foncier ainsi que par les personnes
bénéficiaires d'un décret d'attribution à titre
provisoire ou d'un permis d'occuper.
Art. 3 : le bail à construction
est conclu pour une durée déterminée comprise entre 6 et
25 ans, qui ne peut être prolongée par tacite reconduction.
La durée maximum du bail est fonction du montant de
l'investissement à caractère immobilier réalisé par
le preneur. Un décret pris en Conseil des Ministres fixera le maximum de
la durée des baux à construction en fonction de l'importance de
l'investissement.
Art. 4 : Le bail à construction
est constaté par un acte authentique qui devra indiquer entre autres
mentions :
- l'identité complète des parties, date et lieu de
naissance, nom du conjoint,
nationalité et profession ;
- les titres de propriétés ou d'occupation du
bailleur ;
- les coordonnées cadastrales et foncières du
terrain à bâtir ;
- la nature et la valeur des constructions existantes ou à
édifier ;
- la durée du bail et le montant du loyer
périodique ;
- les obligations respectives des parties ;
- les clauses de révision du loyer s'il y a lieu ;
- les clauses que le bail ne pourra être
exécuté qu'après l'expiration du délai
d'opposition prévu à l'article 14 ci-après
et en cas de d'appel après décision de la
juridiction saisie.
Les baux à construction conclus verbalement sont nuls de
même droit, même s'ils ont reçu un commencement
d'exécution.
Art. 5 : Le bail à construction
confère au preneur un droit réel immobilier qui s'analyse en
droit de superficie.
Les parties conviennent de leurs droits respectifs de
propriété sur les constructions existantes ou sur celles à
édifier, ainsi que du montant du loyer périodique.
Art. 6 : Le preneur peut céder
tout ou une partie de ses droits ou les apporter en société. Le
cessionnaire ou la société est tenu des mêmes obligations
que le cédant qui en reste le garant.

83
Le preneur pourra hypothéquer son droit de même
que les constructions édifiées sur le terrain loué, qui
pourront être saisie dans les formes prescrites par la saisie
immobilière. La durée de ces hypothèques ne peut
excéder la durée du bail.
Le preneur peut consentir des servitudes passives
indispensables à la réalisation des constructions prévues
par le bail.
En cas de d'expropriation pour cause d'utilité
publique, les indemnités profitent au bailleur et au preneur ou prorata
de la durée amortie pour ce qui concerne les constructions.
Art. 7 : Pendant la durée du
bail, le preneur est tenu à toutes les charges, taxes et impôts
relatif tant aux constructions qu'au terrain.
Il tenu de maintenir les constructions en bon état,
d'entretenir et d'effectuer les réparations de toute nature. Toutefois,
il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments s'ils ont
péri par cas forfaits ou de force majeure ou s'agissant de
bâtiments existants au moment de la passation du bail par vice de
construction antérieure audit bail.
Il répond de l'incendie des bâtiments existants et
de ceux qu'il a édifié.
Sauf stipulation contraire du bail, il peut démolir, en
vue de les reconstruire, les bâtiments existants.
Art. 8 : Enfin de bail, le bailleur
devient propriétaire des constructions et profite des
améliorations apporté par le preneur. La remise des constructions
au bailleur en fin de contrat n'est pas assimilée à une vente.
Art. 9 : Les hypothèques, les
servitudes passives autres que celles prévues au troisième
alinéa de l'article 6 et toutes autres charges nées du chef
preneur et notamment les baux et titres d'occupation consentis aux tiers
portant sur les constructions s'éteignent de plein droit à
l'expiration du contrat de bail.
Toutefois, si le bail prend fin avant son terme normal, par
résiliation judiciaire ou amiable, les privilèges et
hypothèques, visées au précédent alinéa et
régulièrement inscrits, suivant le cas, avant la publication de
la demande en justice tendant à obtenir la résiliation ou avant
la publication de l'acte ou de la convention la constatant, ne
s'éteignent qu'à la date primitivement convenue pour l'expiration
du bail, à moins que les parties du bail et les tiers
bénéficient en soient convenus autrement.
Art. 10 : Si, pendant la durée
du bail, les constructions sont détruites par des cas forfaits ou de
force majeure la résiliation pourra être prononcée par
décision de justice, qui statuera également sur les
indemnités qui pourraient êtres dues
Art. 11 : Le prix du bail est
constitué en partie par la remise des constructions au bailleur en fin
de contrat et en partie par le paiement en espèce d'un loyer
périodique.
Art. 12 : Les parties doivent dans le
délai de deux mois après la signature du contrat soumettre
celui-ci au visa du Directeur Générale des Domaines, faute de
quoi, ledit contrat est considéré comme nul et de nul effet.

84

85
La partie qui requiert le visa doit déposer en
même temps que le contrat les coordonnées cadastrales du terrain
et le devis descriptif et estimatif des travaux à réaliser.
Récépissé du dépôt de ces documents est
donné au déposant
Art. 13 : Les actes assujettis au visa
doivent être déposés en trois exemplaires dans le
délai de deux mois à la Direction Générale des
Domaines pour les contrats qui ont pour objet les terrains situés dans
la province de l'Estuaire et, en ce qui concerne les baux ayant pour assiette
les terrains situés dans les autres provinces, auprès des Chefs
de Services du Cadastre, lesquels sont tenus, de les transmettre à la
Direction Générale des Domaines dans les plus brefs
délais. Récépissé du dépôt est
délivré aux intéressés et mention en est faite sur
un registre ad-hoc ainsi que sur les actes.
Art. 14 : Le Directeur
Général des Domaines statue dans les trois mois qui suivent le
dépôt de la demande.
L'absence de notification de refus du visa dans le
délai fixé ci-dessus équivaut à un avis
favorable.
Le refus de visa est motivé.
Les parties peuvent faire opposition dans un délai de
trois mois à partir de la notification de la déclaration de refus
du visa, devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui statue en
dernier ressort. Elles peuvent aussi opposer à la convention les
modifications adéquates et reprendre les formalités d'obtention
du visa.
La décision de la Chambre Judiciaire et la Cour
Suprême ne peut faire l'objet d'un pouvoir en cassation
L'opposition exercée par les parties est suspensive
à l'exécution du bail.
Art. 15 : Le visa prévu par
l'article 12 ne remplace pas la formalité d'enregistrement, laquelle
demeure obligatoire, étant entendu que les délais normaux
d'enregistrement des baux à construction courent du jour où le
visa a été réputé acquis.
Art. 16 : Les baux à
construction qui ont pour assiette les terrains non immatriculés font
l'objet après visa et dans les délais fixés par la loi
foncière d'un dépôt dans un registre spécial tenu
par Conservateur de la Propriété foncière en vue de leur
publication à la diligence et aux frais du preneur.
Les baux à construire qui ont pour assiette des
terrains immatriculés font l'objet après visa et dans les
délais fixés par la loi foncière, d'une transcription des
les Registres fonciers.
Art. 17 : Pendant un délai d'un
an, à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, les preneurs, dont les baux à construction auront
été conclus antérieurement, devront requérir le
visa prévu à l'article 12 ci-dessus. Passé ce
délai, les baux qui n'auront pas été soumis à cette
formalité seront tenus pour nuls pour la période restant à
courir.
Les baux ayant déjà fait l'objet d'une
inscription dans les Registres fonciers ne rentrent pas dans le champ
d'application des dispositions visées à l'alinéa
précédent.
Si la nullité prévue à l'alinéa
premier est encourue, le bail à construction est transformé en un
bail ordinaire pour le temps restant à courir, moyennant les
indemnités qui pourraient êtres dues.
Art. 18 : Les dispositions des articles
4, 6, 8, 9, 11, 12 et 17 seront d'ordre public.
Les contestations qui pourraient naître de l'application de
la présente loi sont de la compétence des juridictions en
fonction de l'investissement.
Art. 19 : Un décret fixera les
modalités d'application de la présente loi et notamment la
durée des baux à construction en fonction de l'investissement.
Art. 20 : La présente loi sera
enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et
communiquée partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 26 novembre 1980
Le Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Par le Président de la République
Chef du Gouvernement le Premier Ministre.
Léon MEBIAME
Le Ministre d'Etat
Ministre des Domaines de l'Enregistrement de la Conservation
Foncière de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre.
Henri MINKO
Le Ministre de la Justice Garde des Sceaux
Théodore KWAOU
Décret n° 001270/PR/MINDECFHUC portant
application de la « Loi MINKO » instituant le bail à
construction.

86
Le Président de la République, Chef du
Gouvernement, Vu la constitution :
Vu le décret n° 278/PR et /PR du 27 février
1980, fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modifiants
subséquents ;
Vu la loi n° 77/80 du 26 novembre 1980 instituant le bail
à construction : La Chambre Administrative de la Cour Suprême
constituée :
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E
Article premier : La durée des
baux à construction prévue par l'article 3 de la loi n°
77/80 susvisée comme suit :
|
VALEUR DE L'INVESTISSEMENT
|
DUREE MAXIMUM DES BAUX
|
|
Entre 5 et 15 millions
|
6 ans
|
|
Entre 15 et 30 millions
|
8 ans
|
|
Entre 30 et 45 millions
|
12 ans
|
|
Entre 45 et 60 millions
|
18 ans
|
|
Entre 60 et 100 millions
|
20 ans
|
|
Au dessus des 100 millions
|
25 ans
|
Art. 2 : Le Ministre des Domaines, de
l'Enregistrement, de la Conservation Foncière, de l'Habitat, de
l'Urbanisme et du Cadastre est chargé de l'application du présent
décret qui sera enregistré publié selon la
procédure d'urgence et communiqué partout ou besoin sera.
Fait à Libreville, le 3 décembre 1980
Le Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Par le Président de la République, Chef du
Gouvernement
Le Premier Ministre
Léon MEBIAME

87
Le Ministre d'Etat,
Ministre des Domaines, de l'enregistrement de la Conservation
Foncière,
de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre.
Henri MINKO

88
NOTE CIRCULAIRE n° 1650/MINDECF/HUC-DGDE du 15 JUILLET
1981, pour Obtenir la durée maximum d'un bail à construction
par application des dispositions du décret n°1.270/PR du 3
décembre 1980
La durée maximum des baux à construction,
mentionnée à l'article 1er du décret n°
1270/PR du 3 décembre 1980 s'applique au montant supérieur de la
tranche d'investissement de 15.000.000 de francs CFA, 8 ans à 30.000.000
de francs CFA, 20 ans à 100.000.000 de francs CFA et 25 ans et plus
à plus de 100.000.000 francs CFA
A l'intérieur de chacune des tranches d'investissement,
le calcul de la durée maximum se détermine de la façon
suivante :
1. Pour la 1ère tranche de 5 à
15.000.000 de francs CFA, on applique la formule :
D = où D est la durée maximum cherchée et
« I »
L'investissement donné. La durée maximum ainsi
trouvée est arrondie au mois supérieur : par exemple, pour I =
7.000.000 de francs CFA.
D = = 2,8 ans ou 2 ans et 9,6 mois ou arrondis à 2 ans
et 10 mois.
2. pour les 4 autres tranches, la durée maximum «
D », correspondant à un investissement « I », est
égale à la durée maximum de la tranche au dessus de celle
où se situe « I », augmentée d'une durée
calculée en fonction de l'écart existant entre l'investissement
« I » et le montant minimum de la tranche où se situe, et
proportionnellement à l'écart existant entre la durée
maximum autorisée pour la tranche où se situe « I » et
celle de la tranche inférieure.
Exemple :
1. I = 18.000.000 de francs CFA :
D = 6 ans +
D = 6 ans + (3/15) x 2 ans
D = 6 ans + (6 ans / 15)
D = 6 ans + 0.4 an
D = 6 ans et 4,8 mois
En arrondissant D = 6 ans et 5 mois

89
2. I = 38.000.000 de francs CFA
D = 8 ans +
D = 8 ans + (8/15) * 4 ans
D = 8 ans + 2,13 ans
D = 10,13 ans
D = 10 ans et 1,56 mois
En arrondissant D = 10 ans et 2 mois
Fait à Libreville, le 15 juillet 1981
Le Ministre des Domaines
de l'Enregistrement de le Conservation
Foncière de l'Habitat de l'Urbanisme et du cadastre.
Henri MINKO
PROVINCE DE L'ESTUAIRE RÉPUBLIQUE GABONAISE

90
COMMUNE DE LIBREVILLE UNION - TRAVAIL - JUSTICE
DÉLIBÉRATION N° 10 CM-ML
PORTANT CRÉATION D'UNE REDEVANCE SUR LA LOCATION DES
KIOSQUES ET DES STANDS DANS LES MARCHES MUNICIPAUX.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LIBREVILLE
Vu la constitution et les textes modificatifs subséquents
;
Vu l'ordonnance N° 24/PR/MI/TC du 6 avril 1963, portant
organisation des municipalités gabonaises et déterminant leurs
règles de fonctionnement ;
Vu l'ordonnance N° 39/78 du 15 avril 1978, portant
organisation de la municipalité de Libreville ;
Vu le décret N° 00993/PR du 12 septembre 1972,
portant régime financier et comptable des collectivités
secondaires ;
Vu le décret N° 388/PR du 5 mars 1983, portant
nomination du Maire et des Maires Adjoints de la Commune de Libreville ;
Vu l'arrêté N° 001/CM/ML/SG du 4 juillet 1984,
portant convocation du Conseil Municipal en session,
A adopté en sa séance du 13 juillet 1984, la
délibération dont la teneur suit :
Article premier : Il est institué
au profit de la Commune de Libreville une redevance sur la location des
kiosques et des stands dans les marchés municipaux de Libreville.
Art. 2 : Les tarifs de cette redevance
sont fixés comme suit : - pour la location des kiosques :
o Marché de Mont-Bouët ; loyer unique : 45.000
francs par mois ;
o Autre marché ; 25.000 francs par moins.
- pour la location des stands :
o

91
Marché de Mont-Bouët ; loyer unique : 700 francs par
jour
o Autres marchés ; 500 francs par jour.
Art. 3 : Le paiement de la redevance sur
la location des kiosques et des stands sera effectué trimestriellement
et d'avance, sur rôle nominatif établi par l'Administration
Communale, auprès de la caisse du Receveur Municipal.
Art. 4 : Les Commerçants
locataires des kiosques et stands sont tenus après chaque paiement d'en
présenter les pièces justificatives délivrées par
la Recette Municipale.
000000 / 00 0000

92
Province de l'Estuaire République Gabonaise
Commune de Libreville Union Travail Justice
Conseil Municipal
DELIBERATION N° 002/2004/CL-CM
REGLEMANTANT LA LOCATION DES KIOSQUES ET STANDS DANS LES
MARCHES MUNICIPAUX
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LIBREVILLE
Vu la constitution ;
Vu les décrets n°00127/PR et n°00128/PR des
26 et 27 janvier 2002, fixant la composition du Gouvernement, ensemble les
textes modifiants subséquents ;
Vu la loi n° 19/96 du 15 avril 1996, relative à
l'élection des membres des Conseils départementaux et des
Conseils municipaux ;
Vu la loi n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la
décentralisation ;
Vu le décret n°00993/PR du 12 septembre 1972,
portant régime financier et comptable des Collectivités
secondaire ;
Vu la délibération n°10/CL-CM du 13 juillet
1984, portant location des kiosques et stands dans les marchés
municipaux ;
Vu l'arrêter n°00082/PE/CL-SG du 13 avril 2004,
portant convention du Conseil municipal en session ordinaire ;
Régulièrement constitué et réuni
en séance ordinaire le 13 avril 2004
Le quorum étant atteint ainsi que l'atteste
émargée des présences jointe au procès-verbal ; Vu
le procès-verbal de la session ordinaire du 19 avril 2004 ;
Vu la délibération n°001/2004 CL-CM du 19
avril 2004 portant adoption du budget primitif de l'exercice 2004 ;
A adopté la délibération dont la teneur
suit :
Article premier : la présente
délibération modifie l'article 2 de la délibération
n°010/CL-CM du 12 juillet 1984 portant création d'une redevance sur
la location des kiosques et des stands sur les marchés municipaux.

93
Article 2 : l'occupation des kiosques et
stands dans les marchés municipaux est soumise à la signature
préalable d'un bail entre le Maire et le locataire donnant droit au
payement d'un loyer.
Article 3 : le montant des loyers est
fixé comme suit : ? Kiosques :
Marché de Mont-Bouët, loyer unique 60.000
FCFA/mois
Autres marchés, 32.000 FCFA/mois
? Stands :
Marché de Mont-Bouët, loyer unique 20.000
FCFA/mois
Autres marchés, 10.000 FCFA/mois
Article 4 : le payement du loyer est effectué
trimestriellement et d'avance auprès du Receveur Municipal
conformément au rôle nominatif établie pas l'administration
communale.
Article 5 : la cession ou la sous-location des kiosques et
des stands est strictement prohibée. Les contrevenants s'exposent
à des sanctions financières sans préjudices des poursuites
pénales prévues par la loi.
Article 6 : Le Maire et le Comptable Public sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente délibération.
Article 7 : la présente délibération
qui abroge les dispositions antérieures, prend effet à compter de
sa date de d'approbation, et sera enregistrée, publiée et
communiquée où besoin sera.
Fait à Libreville le 19 avril 2004.
Par le Président du Conseil Municipal André
Dieudonné Berre

94


95
Sommaire 2
Dédicace 4
Remerciements 5
Avant propos 6
Introduction Générale 10
Chapitre I Le marché de Mont-Bouët dans
l'espace librevillois 18
I.1 Libreville en bref 18
I.2 Le marché de Mont-Bouët 19
Le site 19
La situation 20
I.2.1 Les construction 23
I.2.2 Les critères économiques 25
I.3 Le rôle du marché de Mont-Bouët dans
l'approvisionnement et la
distribution et alimentaire à Libreville 27
I.3.1 Un marché d'approvisionnement et distribution 27
I.3.2 Un marché de consommation 27
I.4 Perception et vision locale du marché 29
I.4.1 Un espace de socialisation et un cadre de
convivialité 29
I.4.2 Le marché est symbole de puissance et de
prospérité du pays 30
I.4.3 La fonction socioculturelle du marché 30
I.4.4 La fonction esthétique et artistique 31
Chapitre II Le marché de Mont-Bouët dans le
secteur commercial librevillois 32
II.1 Le secteur de la grande distribution 32
II.1.1 La petite distribution 33

96
II.1.2 Le dynamisme du commerce informel 34
II.2 Les animateurs du marché : grossistes,
détaillants et clients 36
II.2.1 Les grossistes et demi-grossistes 37
II.2.2 Les détaillants 38
II.2.3 La municipalité 39
II.2.4 La clientèle 40
Chapitre III : Organisation et fonctionnement du
marché de Mont-Bouët 42
III.1 Organisation spatiale et occupation du sol 42
III.1.1 l'occupation du sol et densité 44
III.2 Les infrastructures, services et situation sanitaire 46
III.2.1 Accès, circulation et drainage des eaux 46
III.2.2 Les services à Mont-Bouët 46
III.3 Les équipements et installations de ventes 49
III.3.1 Typologie des installations 50
III.3.2 Typologie des produits 54
III.4 La contribution de Mont-Bouët à la
fiscalité locale 56
III.4.1 Avoir une place sur le marché 57
III.4.1.1 La sous-location et la revente de pas 58
III.4.1.2 les fraudes sur le loyer et la taxe journalière
59
III.4.1.3 le phénomène d'accaparement et les
conflits de territoire 59
Chapitre IV : Le marché de Mont-Bouët : un
espace à risque. Les contraintes
de fonctionnements 60
IV.1 Un espace exigu et enclavé 61
IV.1.1 Les défauts de conception, les carences des
infrastructures de
base et les dysfonctionnements 61
IV.1.2 Insuffisance des infrastructures 62

97
IV.2 Un espace désarticulé et malsain 63
IV.2.1 Mont-Bouët : un environnement insalubre 69
IV.2.1.1 l'évacuation des déchets liquides
70 IV.2.2 L'entretien et le nettoyage du marché par les
commerçants 72
IV.2.2.1 les structures sanitaires 73
Conclusion Générale 74
Bibliographie 78
Annexes 81
Table des matières 94
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