Logiques d'aménagement d'un marché urbain ou construction du risque environnemental. L'exemple du marché de Mont-Bouët de Libreville (Gabon).( Télécharger le fichier original )par REGIS ARNAUD MOUNDOUNGA NZIGOU Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis - Master de Géographie Première Année 2009 |
IV.2.2. - L'entretien et le nettoyage du marché par les commerçantsUn nettoyage intérieur du marché est, dans presque tous les cas, assuré par l'Autorité du marché, mais toujours de façon très insuffisante. Les vendeurs pallient, dans la mesure du possible, l'insuffisance de ce service en recourant à un aide familial qui est chargé de faire le nettoyage de la place très tôt le matin. Si le nettoyage pose peu de problèmes pour les vendeurs de produits manufacturés, en revanche, les commerces produisant beaucoup de déchets (les produits vivriers et surtout la boucherie) ont beaucoup plus de mal à atteindre un niveau minimal d'hygiène. 73 En somme, l'ensemble des dysfonctionnements constatés dans le secteur du marché de Mont-Bouët ont de lourdes conséquences pour les consommateurs, à la fois économiques (en alourdissant les prix finaux des produits), sanitaires et sociales. Source de revenus pour les particuliers, le marché et les espaces qui l'entourent le sont également pour l'administration communale. Les grossistes et les détaillants ne sont pas les seuls demandeurs d'espace. La liste des acteurs qui exigent ce droit est longue : déchargeurs, porteurs, pousseurs, vendeurs de repas ou d'eau, fabricants d'étals ou de paniers, gardiens, locataires d'espaces de stockage et d'entrepôts, de magasins ou de la cour familiale. La communauté urbaine se trouve dans l'incapacité d'assurer l'hygiène et la salubrité sur le marché qui produit en contre partie de grandes quantités de déchets, mais également dans les rues et les carrefours. Le maintien de l'hygiène et de la salubrité se pose avec d'autant plus d'acuité à Libreville que l'abondance des précipitations accélère la décomposition rapide des immondices. Il faut alors créer de nouveaux marchés, moderniser celui existant, augmenter sa capacité d'accueil, améliorer les infrastructures de base et les services, reformuler les règles de gestion, imaginer des solutions pour créer un cadre d'activité satisfaisant pour le commerce de rue (hygiène, salubrité, mais aussi prise en compte de son rôle), organiser et orienter les flux d'approvisionnement par la création d'équipements spécifiques (marchés de gros) : à Mont-Bouët le chantier est immense et plus qu'urgent. IV.2.2.1 - les structures sanitairesDès sa mise en service dans les années 1970, le Marché de Mont-Bouët a été doté de latrines publiques et d'équipements d'adductions d'eau. Ceci en vue de satisfaire les besoins des commerçants voir des clients. Mais l'utilisation irrationnelle des équipements a occasionné la fermeture de la quasi-totalité de ceux-ci par les pouvoirs publics. De nos jours, l'absence des lieux d'aisances convenables pose des problèmes de commodité aux différents usagers du marché. Elle a des répercussions négatives sur l'état de propreté générale du marché et de ses environs. Ainsi, la situation sanitaire du Marché de Mont-Bouët laisse à désirer vu que la rareté de toilettes est un problème de salubrité publique. Le marché dispose néanmoins de deux structures privées généralement occupées par des femmes, dans la mesure où elles sont les plus nombreuses à pratiquer le marché et qui leur faut un minimum d'intimité. Les hommes n'hésitent pas quant à eux à se mettre dans un coin et satisfaire leur besoin physiologique. L'accès à ces latrines est subordonné au paiement d'une somme variant de 200 à 400 Frs CFA (soit 0,60€)51. 51 1 € = 657 Frs CFA. 74 75 Le marché de Mont-Bouët au sein de la ville de Libreville en tant que la plus grande et la plus importante place commerciale, joue un rôle non négligeable pour les populations qui la compose : c'est un espace de vente et d'échanges qui permet aux habitants qui le pratiquent de se fournir en biens et en services. De par sa taille et son emplacement il est un équipement qui pèse énormément dans structuration de la ville. Porteur de centralité et constituant un haut lieu de sociabilité ; il est selon Troin J.F : « une des formes de commerce les plus humaines qui soient »52. La question des équipements marchands est au coeur de la problématique des villes d'Afrique subsaharienne depuis plusieurs décennies et Libreville ne fait pas exception. Le marché de Mont-Bouët ne doit plus être seulement considéré par les collectivités locales ou les entrepreneurs privés comme un simple équipement rentable, produisant des recettes, mais comme un enjeu d'urbanisme, un outil du projet urbain. L'importance qu'a pris le marché de Mont-Bouët dans une cité confrontée à une croissance rapide dans un contexte économique dégradé en a fait progressivement un élément structurant de l'ensemble des dynamiques urbaines. Au delà de la fonction commerciale, les activités et les équipements qui lui sont liés sont ainsi devenus aujourd'hui un des paramètres dans la gestion et les stratégies de développement de la capitale gabonaise. Cette étude sur la notion du risque que pose le principal centre d'approvisionnement de la ville de Libreville, aborde la question du marché dans sa globalité en prenant en compte ses fonctions sociales, économiques, politiques, fiscales, architecturales et partant, géographiques. Cette situation résulte du contraste selon lequel les premiers gestionnaires de la ville n'étant pas des urbanistes de formation, la prise de décision tendait à satisfaire les politiques du moment, dans un dénouement des aptitudes techniques en matière d'urbanisme. Cette logique managériale explique le choix de ce site en fond de vallée et qui avec le temps, la pression démographique et spatiale, les inondations, les risques de pollution et d'incendie sont devenus les conséquences logique de cet aménagement devenu précaire et insalubre. L'enseignement principal que l'on peut retenir de cette étude, tien à la mise en exergue de la complexité réel du risque environnemental et sociétal, que notre analyse s'est donnée pour tâche de dévoiler à travers son organisation, ses modes de gestion et son fonctionnement. La dimension économique n'épuise pas cette complexité fruit d'un grand nombre de facteurs agissant et réagissant les uns sur les autres. Elle n'est qu'une des composantes multiples qui concourent au façonnement du territoire et ne prend tout son sens qu'en interaction avec d'autres paramètres tout aussi essentiel tels la densité de population, la culture ou le milieu physique. De ce point de vue, une approche construite sur la trilogie politique-espace-paysage répond à l'exigence d'une réflexion qui se veut globale. 52 Troin J-F. (2001) « Les métropoles des Sud » éd. Ellipse. 76 Les conditions dans lesquelles s'exerce la fonction de gros et de détail pénalisent lourdement la chaîne d'approvisionnement et de distribution tout entière et représentent en définitive un facteur important du renchérissement des produits pour les consommateurs urbains. On constate en effet que le commerce des produits alimentaires, et tout spécialement celui des produits périssables, ne dispose ni d'aménagements ni d'installations spécifiques. Les espaces sur lesquels les détaillants exercent leurs activités sont, d'une manière générale, dispersés dans le marché : les flux d'approvisionnement et le stationnement des véhicules de livraison occasionnent de nombreux problèmes de circulation et de congestion du marché entier. Partout, les conditions de fonctionnement sont gravement défectueuses : absence ou insuffisance d'équipements de stockage, mauvaises conditions de conservation, manque de place pour le stationnement, les opérations de déchargement, problèmes d'hygiène et d'insécurité. Les coûts qu'entraîne cette situation ne sont pas uniquement environnementaux, ils sont aussi et principalement économiques53. L'examen de la situation dans ce secteur d'activité révèle de nombreuses carences et dysfonctionnements. Les déficiences constatées concernent en premier lieu l'insuffisance des équipements marchands. Le problème se situe à deux niveaux : d'une part, la construction du marché de Mont-Bouët s'est révélée au fil des années insuffisantes pour desservir correctement l'ensemble des zones urbanisées, d'autre part, l'augmentation considérable du nombre des commerçants sur le marché n'a pas été accompagnée d'une augmentation significative de la capacité à accueillir ceux-ci. Ces deux facteurs conjugués sont en large partie à l'origine de la situation actuelle qui se caractérise par sa saturation, sa désorganisation et l'insalubrité des équipements existants les risques qui en découlent, ainsi que par l'occupation anarchique généralisée des emprises de la voirie par les vendeurs et la multiplication de secteurs spontanés et le développement des activités informelles54. Le marché, qui a été construits et modernisé par les pouvoirs publics, présente des défauts de conception, et ce tant par manque de concertation avec les usagers commerçants que par une insuffisante connaissance du fonctionnement du marché en tant qu'entité économique, sociale et politique. A ce tableau noir il faut ajouter le manque d'infrastructures de base (eau, électricité et réseaux de drainage), ou celle qui se trouve sur le marché présentent des défauts de fonctionnement. Même si dans un souci de bien être certain des services et fonctions sont assurés par les commerçants eux-mêmes, se substituant ainsi aux pouvoirs publics et assurer ainsi un accès minimum à tous les usagers. 53 Wilhelm L. ; Wilhelm L. ; (1997) « Les Circuits d'Approvisionnement Alimentaire des Villes et le Fonctionnement des Marchés en Afrique et Madagascar », FAO, 1997 54 Idem Il s'est établit ainsi un cercle vicieux : les commerçants estimant que l'ensemble des services pour l'organisation desquels ils payent déjà et auxquels ils ont droit, ne leur sont pas rendus. Ils considèrent donc que la taxe perçue sur le marché est une ponction fiscale injustifiée et s'acquittent imparfaitement de leurs droits de place. De leur côté, les pouvoirs publics se montrent hésitants alors à améliorer substantiellement le recouvrement de ces droits (a fortiori de les augmenter) dont les recettes sont pourtant essentielles à leur budget. Ceci limite d'autant leurs possibilités de modernisation, d'extension ou de création d'équipements marchands. On constate, par ailleurs, de nombreuses dérives dans la gestion du marché : taxations souvent abusives des petites détaillantes, ententes avec les plus grands commerçants, fraudes multiples de la part de collecteurs insuffisamment rémunérés et insuffisamment formés. Le développement et la modernisation des équipements marchands et des espaces commerciaux doivent constituer un objectif prioritaire pour les collectivités locales. Comme le souligne Gnammon-Adiko A. « Concevoir des marchés fonctionnels et des réseaux de communication demeure leur tâche phare. Les collectivités locales doivent, par conséquent, considérer ces investissements comme une obligation de leur mission »55. Aujourd'hui, les nombreux risques et les carences générales que fait ressortir le marché de Mont-Bouët sont telles que les autorités locales manquent d'éléments pour apprécier les priorités en matière d'intervention : par quel bout commencer, quelle hiérarchie dans les actions, quels en seront les différents coûts, les différents impacts, etc., avec quels acteurs, de quelles informations disposer pour pouvoir intervenir ? Il est alors nécessaire de les appuyer dans la mise en oeuvre d'une stratégie globale sur le secteur des marchés, les aider à clarifier les objectifs poursuivis, leur fournir les éléments d'informations dont elles ont besoin. Améliorer la gestion et le fonctionnement de l'une des "vitrines commerciales librevilloise" est aujourd'hui une des missions à laquelle les pouvoirs publics en charge de la collectivité locale se doivent de répondre, dans la mesure où il est impératif d'améliorer le rendement de leurs redevances, afin de faire face à leurs obligations de service public. Cette notion de service public local, à caractère social fort, est particulièrement importante dans la période actuelle et certainement pour longtemps encore. 77 55 Gnammon-Adiko A. ; (1996) « Les femmes, la restauration rapide et l'aménagement de la ville d'Abidjan », Food, nutrition and agriculture, no17-18. 78
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81 Loi n° 77/80 du 26 novembre 1980 82 L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République, Chef du Gouvernement promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à éditer une ou plusieurs constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état pendant toute la durée du bail. Art. 2 : le bail à construction est consenti par les titulaires de titre foncier ainsi que par les personnes bénéficiaires d'un décret d'attribution à titre provisoire ou d'un permis d'occuper. Art. 3 : le bail à construction est conclu pour une durée déterminée comprise entre 6 et 25 ans, qui ne peut être prolongée par tacite reconduction. La durée maximum du bail est fonction du montant de l'investissement à caractère immobilier réalisé par le preneur. Un décret pris en Conseil des Ministres fixera le maximum de la durée des baux à construction en fonction de l'importance de l'investissement. Art. 4 : Le bail à construction est constaté par un acte authentique qui devra indiquer entre autres mentions : - l'identité complète des parties, date et lieu de naissance, nom du conjoint, nationalité et profession ; - les titres de propriétés ou d'occupation du bailleur ; - les coordonnées cadastrales et foncières du terrain à bâtir ; - la nature et la valeur des constructions existantes ou à édifier ; - la durée du bail et le montant du loyer périodique ; - les obligations respectives des parties ; - les clauses de révision du loyer s'il y a lieu ; - les clauses que le bail ne pourra être exécuté qu'après l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 14 ci-après et en cas de d'appel après décision de la juridiction saisie. Les baux à construction conclus verbalement sont nuls de même droit, même s'ils ont reçu un commencement d'exécution. Art. 5 : Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier qui s'analyse en droit de superficie. Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes ou sur celles à édifier, ainsi que du montant du loyer périodique. Art. 6 : Le preneur peut céder tout ou une partie de ses droits ou les apporter en société. Le cessionnaire ou la société est tenu des mêmes obligations que le cédant qui en reste le garant. 83 Le preneur pourra hypothéquer son droit de même que les constructions édifiées sur le terrain loué, qui pourront être saisie dans les formes prescrites par la saisie immobilière. La durée de ces hypothèques ne peut excéder la durée du bail. Le preneur peut consentir des servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues par le bail. En cas de d'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités profitent au bailleur et au preneur ou prorata de la durée amortie pour ce qui concerne les constructions. Art. 7 : Pendant la durée du bail, le preneur est tenu à toutes les charges, taxes et impôts relatif tant aux constructions qu'au terrain. Il tenu de maintenir les constructions en bon état, d'entretenir et d'effectuer les réparations de toute nature. Toutefois, il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments s'ils ont péri par cas forfaits ou de force majeure ou s'agissant de bâtiments existants au moment de la passation du bail par vice de construction antérieure audit bail. Il répond de l'incendie des bâtiments existants et de ceux qu'il a édifié. Sauf stipulation contraire du bail, il peut démolir, en vue de les reconstruire, les bâtiments existants. Art. 8 : Enfin de bail, le bailleur devient propriétaire des constructions et profite des améliorations apporté par le preneur. La remise des constructions au bailleur en fin de contrat n'est pas assimilée à une vente. Art. 9 : Les hypothèques, les servitudes passives autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article 6 et toutes autres charges nées du chef preneur et notamment les baux et titres d'occupation consentis aux tiers portant sur les constructions s'éteignent de plein droit à l'expiration du contrat de bail. Toutefois, si le bail prend fin avant son terme normal, par résiliation judiciaire ou amiable, les privilèges et hypothèques, visées au précédent alinéa et régulièrement inscrits, suivant le cas, avant la publication de la demande en justice tendant à obtenir la résiliation ou avant la publication de l'acte ou de la convention la constatant, ne s'éteignent qu'à la date primitivement convenue pour l'expiration du bail, à moins que les parties du bail et les tiers bénéficient en soient convenus autrement. Art. 10 : Si, pendant la durée du bail, les constructions sont détruites par des cas forfaits ou de force majeure la résiliation pourra être prononcée par décision de justice, qui statuera également sur les indemnités qui pourraient êtres dues Art. 11 : Le prix du bail est constitué en partie par la remise des constructions au bailleur en fin de contrat et en partie par le paiement en espèce d'un loyer périodique. Art. 12 : Les parties doivent dans le délai de deux mois après la signature du contrat soumettre celui-ci au visa du Directeur Générale des Domaines, faute de quoi, ledit contrat est considéré comme nul et de nul effet. 84 85 La partie qui requiert le visa doit déposer en même temps que le contrat les coordonnées cadastrales du terrain et le devis descriptif et estimatif des travaux à réaliser. Récépissé du dépôt de ces documents est donné au déposant Art. 13 : Les actes assujettis au visa doivent être déposés en trois exemplaires dans le délai de deux mois à la Direction Générale des Domaines pour les contrats qui ont pour objet les terrains situés dans la province de l'Estuaire et, en ce qui concerne les baux ayant pour assiette les terrains situés dans les autres provinces, auprès des Chefs de Services du Cadastre, lesquels sont tenus, de les transmettre à la Direction Générale des Domaines dans les plus brefs délais. Récépissé du dépôt est délivré aux intéressés et mention en est faite sur un registre ad-hoc ainsi que sur les actes. Art. 14 : Le Directeur Général des Domaines statue dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande. L'absence de notification de refus du visa dans le délai fixé ci-dessus équivaut à un avis favorable. Le refus de visa est motivé. Les parties peuvent faire opposition dans un délai de trois mois à partir de la notification de la déclaration de refus du visa, devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui statue en dernier ressort. Elles peuvent aussi opposer à la convention les modifications adéquates et reprendre les formalités d'obtention du visa. La décision de la Chambre Judiciaire et la Cour Suprême ne peut faire l'objet d'un pouvoir en cassation L'opposition exercée par les parties est suspensive à l'exécution du bail. Art. 15 : Le visa prévu par l'article 12 ne remplace pas la formalité d'enregistrement, laquelle demeure obligatoire, étant entendu que les délais normaux d'enregistrement des baux à construction courent du jour où le visa a été réputé acquis. Art. 16 : Les baux à construction qui ont pour assiette les terrains non immatriculés font l'objet après visa et dans les délais fixés par la loi foncière d'un dépôt dans un registre spécial tenu par Conservateur de la Propriété foncière en vue de leur publication à la diligence et aux frais du preneur. Les baux à construire qui ont pour assiette des terrains immatriculés font l'objet après visa et dans les délais fixés par la loi foncière, d'une transcription des les Registres fonciers. Art. 17 : Pendant un délai d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les preneurs, dont les baux à construction auront été conclus antérieurement, devront requérir le visa prévu à l'article 12 ci-dessus. Passé ce délai, les baux qui n'auront pas été soumis à cette formalité seront tenus pour nuls pour la période restant à courir. Les baux ayant déjà fait l'objet d'une inscription dans les Registres fonciers ne rentrent pas dans le champ d'application des dispositions visées à l'alinéa précédent. Si la nullité prévue à l'alinéa premier est encourue, le bail à construction est transformé en un bail ordinaire pour le temps restant à courir, moyennant les indemnités qui pourraient êtres dues. Art. 18 : Les dispositions des articles 4, 6, 8, 9, 11, 12 et 17 seront d'ordre public. Les contestations qui pourraient naître de l'application de la présente loi sont de la compétence des juridictions en fonction de l'investissement. Art. 19 : Un décret fixera les modalités d'application de la présente loi et notamment la durée des baux à construction en fonction de l'investissement. Art. 20 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et communiquée partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 26 novembre 1980 Le Chef de l'Etat El Hadj Omar BONGO Par le Président de la République Chef du Gouvernement le Premier Ministre. Léon MEBIAME Le Ministre d'Etat Ministre des Domaines de l'Enregistrement de la Conservation Foncière de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Henri MINKO Le Ministre de la Justice Garde des Sceaux Théodore KWAOU Décret n° 001270/PR/MINDECFHUC 86 Le Président de la République, Chef du Gouvernement, Vu la constitution : Vu le décret n° 278/PR et /PR du 27 février 1980, fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modifiants subséquents ; Vu la loi n° 77/80 du 26 novembre 1980 instituant le bail à construction : La Chambre Administrative de la Cour Suprême constituée : Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E Article premier : La durée des baux à construction prévue par l'article 3 de la loi n° 77/80 susvisée comme suit :
Art. 2 : Le Ministre des Domaines, de l'Enregistrement, de la Conservation Foncière, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout ou besoin sera. Fait à Libreville, le 3 décembre 1980 Le Chef de l'Etat El Hadj Omar BONGO Par le Président de la République, Chef du Gouvernement Le Premier Ministre Léon MEBIAME 87 Le Ministre d'Etat, Ministre des Domaines, de l'enregistrement de la Conservation Foncière, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Henri MINKO 88 NOTE CIRCULAIRE n° 1650/MINDECF/HUC-DGDE du La durée maximum des baux à construction, mentionnée à l'article 1er du décret n° 1270/PR du 3 décembre 1980 s'applique au montant supérieur de la tranche d'investissement de 15.000.000 de francs CFA, 8 ans à 30.000.000 de francs CFA, 20 ans à 100.000.000 de francs CFA et 25 ans et plus à plus de 100.000.000 francs CFA A l'intérieur de chacune des tranches d'investissement, le calcul de la durée maximum se détermine de la façon suivante :
Exemple : 1. I = 18.000.000 de francs CFA : D = 6 ans + D = 6 ans + (3/15) x 2 ans D = 6 ans + (6 ans / 15) D = 6 ans + 0.4 an D = 6 ans et 4,8 mois En arrondissant D = 6 ans et 5 mois 89 2. I = 38.000.000 de francs CFA D = 8 ans + D = 8 ans + (8/15) * 4 ans D = 8 ans + 2,13 ans D = 10,13 ans D = 10 ans et 1,56 mois En arrondissant D = 10 ans et 2 mois Fait à Libreville, le 15 juillet 1981 Le Ministre des Domaines de l'Enregistrement de le Conservation Foncière de l'Habitat de l'Urbanisme et du cadastre. Henri MINKO PROVINCE DE L'ESTUAIRE RÉPUBLIQUE GABONAISE 90 COMMUNE DE LIBREVILLE UNION - TRAVAIL - JUSTICE DÉLIBÉRATION N° 10 CM-ML PORTANT CRÉATION D'UNE REDEVANCE SUR LA LOCATION DES KIOSQUES ET DES STANDS DANS LES MARCHES MUNICIPAUX. LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LIBREVILLE Vu la constitution et les textes modificatifs subséquents ; Vu l'ordonnance N° 24/PR/MI/TC du 6 avril 1963, portant organisation des municipalités gabonaises et déterminant leurs règles de fonctionnement ; Vu l'ordonnance N° 39/78 du 15 avril 1978, portant organisation de la municipalité de Libreville ; Vu le décret N° 00993/PR du 12 septembre 1972, portant régime financier et comptable des collectivités secondaires ; Vu le décret N° 388/PR du 5 mars 1983, portant nomination du Maire et des Maires Adjoints de la Commune de Libreville ; Vu l'arrêté N° 001/CM/ML/SG du 4 juillet 1984, portant convocation du Conseil Municipal en session, A adopté en sa séance du 13 juillet 1984, la délibération dont la teneur suit : Article premier : Il est institué au profit de la Commune de Libreville une redevance sur la location des kiosques et des stands dans les marchés municipaux de Libreville. Art. 2 : Les tarifs de cette redevance sont fixés comme suit : - pour la location des kiosques :
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Art. 3 : Le paiement de la redevance sur la location des kiosques et des stands sera effectué trimestriellement et d'avance, sur rôle nominatif établi par l'Administration Communale, auprès de la caisse du Receveur Municipal. Art. 4 : Les Commerçants locataires des kiosques et stands sont tenus après chaque paiement d'en présenter les pièces justificatives délivrées par la Recette Municipale. 000000 / 00 0000 92 Province de l'Estuaire République Gabonaise Commune de Libreville Union Travail Justice Conseil Municipal DELIBERATION N° 002/2004/CL-CM REGLEMANTANT LA LOCATION DES KIOSQUES LE CONSEIL MUNICIPAL DE LIBREVILLE Vu la constitution ; Vu les décrets n°00127/PR et n°00128/PR des 26 et 27 janvier 2002, fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modifiants subséquents ; Vu la loi n° 19/96 du 15 avril 1996, relative à l'élection des membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux ; Vu la loi n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation ; Vu le décret n°00993/PR du 12 septembre 1972, portant régime financier et comptable des Collectivités secondaire ; Vu la délibération n°10/CL-CM du 13 juillet 1984, portant location des kiosques et stands dans les marchés municipaux ; Vu l'arrêter n°00082/PE/CL-SG du 13 avril 2004, portant convention du Conseil municipal en session ordinaire ; Régulièrement constitué et réuni en séance ordinaire le 13 avril 2004 Le quorum étant atteint ainsi que l'atteste émargée des présences jointe au procès-verbal ; Vu le procès-verbal de la session ordinaire du 19 avril 2004 ; Vu la délibération n°001/2004 CL-CM du 19 avril 2004 portant adoption du budget primitif de l'exercice 2004 ; A adopté la délibération dont la teneur suit : Article premier : la présente délibération modifie l'article 2 de la délibération n°010/CL-CM du 12 juillet 1984 portant création d'une redevance sur la location des kiosques et des stands sur les marchés municipaux. 93 Article 2 : l'occupation des kiosques et stands dans les marchés municipaux est soumise à la signature préalable d'un bail entre le Maire et le locataire donnant droit au payement d'un loyer. Article 3 : le montant des loyers est fixé comme suit : ? Kiosques : Marché de Mont-Bouët, loyer unique 60.000 FCFA/mois Autres marchés, 32.000 FCFA/mois ? Stands : Marché de Mont-Bouët, loyer unique 20.000 FCFA/mois Autres marchés, 10.000 FCFA/mois Article 4 : le payement du loyer est effectué trimestriellement et d'avance auprès du Receveur Municipal conformément au rôle nominatif établie pas l'administration communale. Article 5 : la cession ou la sous-location des kiosques et des stands est strictement prohibée. Les contrevenants s'exposent à des sanctions financières sans préjudices des poursuites pénales prévues par la loi. Article 6 : Le Maire et le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. Article 7 : la présente délibération qui abroge les dispositions antérieures, prend effet à compter de sa date de d'approbation, et sera enregistrée, publiée et communiquée où besoin sera. Fait à Libreville le 19 avril 2004. Par le Président du Conseil Municipal André Dieudonné Berre 94 95 Sommaire 2 Dédicace 4 Remerciements 5 Avant propos 6 Introduction Générale 10 Chapitre I Le marché de Mont-Bouët dans l'espace librevillois 18 I.1 Libreville en bref 18 I.2 Le marché de Mont-Bouët 19 Le site 19 La situation 20 I.2.1 Les construction 23 I.2.2 Les critères économiques 25 I.3 Le rôle du marché de Mont-Bouët dans l'approvisionnement et la distribution et alimentaire à Libreville 27 I.3.1 Un marché d'approvisionnement et distribution 27 I.3.2 Un marché de consommation 27 I.4 Perception et vision locale du marché 29 I.4.1 Un espace de socialisation et un cadre de convivialité 29 I.4.2 Le marché est symbole de puissance et de prospérité du pays 30 I.4.3 La fonction socioculturelle du marché 30 I.4.4 La fonction esthétique et artistique 31 Chapitre II Le marché de Mont-Bouët dans le secteur commercial librevillois 32 II.1 Le secteur de la grande distribution 32 II.1.1 La petite distribution 33 96 II.1.2 Le dynamisme du commerce informel 34 II.2 Les animateurs du marché : grossistes, détaillants et clients 36 II.2.1 Les grossistes et demi-grossistes 37 II.2.2 Les détaillants 38 II.2.3 La municipalité 39 II.2.4 La clientèle 40 Chapitre III : Organisation et fonctionnement du marché de Mont-Bouët 42 III.1 Organisation spatiale et occupation du sol 42 III.1.1 l'occupation du sol et densité 44 III.2 Les infrastructures, services et situation sanitaire 46 III.2.1 Accès, circulation et drainage des eaux 46 III.2.2 Les services à Mont-Bouët 46 III.3 Les équipements et installations de ventes 49 III.3.1 Typologie des installations 50 III.3.2 Typologie des produits 54 III.4 La contribution de Mont-Bouët à la fiscalité locale 56 III.4.1 Avoir une place sur le marché 57 III.4.1.1 La sous-location et la revente de pas 58 III.4.1.2 les fraudes sur le loyer et la taxe journalière 59 III.4.1.3 le phénomène d'accaparement et les conflits de territoire 59 Chapitre IV : Le marché de Mont-Bouët : un espace à risque. Les contraintes de fonctionnements 60 IV.1 Un espace exigu et enclavé 61 IV.1.1 Les défauts de conception, les carences des infrastructures de base et les dysfonctionnements 61 IV.1.2 Insuffisance des infrastructures 62 97 IV.2 Un espace désarticulé et malsain 63 IV.2.1 Mont-Bouët : un environnement insalubre 69 IV.2.1.1 l'évacuation des déchets liquides
70 IV.2.2.1 les structures sanitaires 73 Conclusion Générale 74 Bibliographie 78 Annexes 81 Table des matières 94 |
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