La sanction en droit pénal. Outil important de dissuasion et de développement en matière d'éventuels détournements des deniers publics.( Télécharger le fichier original )par Passy TSHIBAMBA PATIENCE Université de Lubumbashi - Licence 2014 |
§4. COMPETENCE DES JURIDICTIONS EN MATIERE DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICSLa compétence est la portion de juridiction attribuée par la loi à chacun des Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou autre. Il s'agit donc de la capacité d'une juridiction de connaître d'une matière bien déterminée d'un procès ; autrement dit c'est la détermination de la répartition du pouvoir de juger entre les divers organes de l'appareil juridictionnel (juridictions de l'ordre judiciaire, administratif, Cour constitutionnel et autres). En un mot, la compétence est l'étendue du pouvoir de juger appartenant à une juridiction.93(*) La compétence se qualifie selon trois critères : la compétence matérielle, territoriale et personnelle. On se référera donc à ces critères pour déterminer la compétence en matière des détournements. C'est ainsi, que vu que la plupart des personnalités qui détournent des fonds publics sont ou ont occupé des hautes charges de l'Etat, c'est souvent la Cour suprême de Justice qui est saisi de ces faits, en raison de la compétence personnelle de ces derniers. La plupart d'entre eux étant bénéficiaires des privilèges de juridiction et pour ce faire ne pouvant être poursuivis pénalement que par des juridictions de rang élevé compte tenu des fonctions dues à leur rang. Il s'agit notamment des membres de l'Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement, les magistrats de la Cour Suprême de Justice et du Parquet Général de la République, les Gouverneurs des provinces, les présidents des Assemblées provinciales ou Conseils provinciaux et le président de la Cour des Comptes (article 98 du Code d'OCJ). Ceux-ci sont justiciables devant la CSJ. Etc. * 93 H. SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, Tome II. La compétence, Paris, éd. Sirey, 1973, n° 1, p. 5 |
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