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La sanction en droit pénal. Outil important de dissuasion et de développement en matière d'éventuels détournements des deniers publics.

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par Passy TSHIBAMBA PATIENCE
Université de Lubumbashi - Licence 2014
  

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3.9. Classification des sanctions

Il faut distinguer la mesure de sûreté, la peine principale, la peine accessoire et la peine complémentaire et en rendre compte de la classification des sanctions d'après le mal infligé.

1. Peine et mesure de sûreté

Le législateur congolais ne fait pratiquement pas de distinction entre ces deux notions, et ne fait pas une place à la peine de mesures de sûreté. Ce pendant celles-ci existent bel et bien dans notre droit même si elles n'en portent pas toujours le nom.

Alors que la peine est une sanction infligée à titre de punition ; la mesure de sûreté est une mesure individuelle coercitive, sans collaboration morale, imposée à un individu dangereux pour l'ordre social afin de prévenir les infractions que son état rend probable.28(*)

Les mesures de sûreté ont des traits et des objectifs variés (voir ce qui est déjà dit supra).

2. Peine principale, peine complémentaire et peine accessoire

Ici encore, il s'agit des notions à propos desquelles la législation et la doctrine congolaises sont hésitantes, voire contradictoires. Seule la peine principale ne pose pas problème, elle a une existence par elle même, et fonctionne comme instrument direct de pénaliste.29(*)

Pour chaque infraction s'il est prévu une ou plusieurs peines principales. Les peines complémentaires s'ajoutent aux peines principales. Elles doivent être expressément prononcées par le juge. Lorsque la loi impose à celui-ci de les prononcer, elles sont dites peines complémentaires obligatoires et lorsqu'elle lui en donne la faculté, elles sont dites facultatives.

Dans le droit positif congolais, nous pouvons considérer comme peine complémentaire obligatoire, la confiscation spéciale prévue à l'article 14 du code pénal, ainsi que celle prévue par la loi N° 73 - 017 du 05 Janvier 1973 en matière de concussion et de corruption.

3. Classification d'après le mal infligé

Sur base du mal infligé au délinquant, on distingue :

a) Les peines corporelles : notre droit congolais ne connaît que la peine de mort

b) les peines privatives de liberté : il faut mentionner ici, les servitudes pénales et les travaux forcés.

c) les peines restrictives de liberté : elles consistent en des sanctions qui, sans conduire à l'emprisonnement du délinquant, restreignent néanmoins sa liberté d'aller et venir. Tel est le cas des sanctions prévues à l'article 14 Alinéa a, b du code pénal congolais.

3.10. REFORMES LEGISLATIVES EN MATIERE DE SANCTIONS PENALES

Depuis l'indépendance, nous avons connu quelques reformes. Nous en présentons quelques unes à titre illustratif :

1) Le taux des amendes pénales

Le taux des amendes pénales a été majoré par plusieurs textes avant et après la promulgation du code pénal actuel. Le professeur Likulia30(*) retient à ce sujet quatre périodes marquant cette évolution. Nous retenons à titre illustratif :

- Sous le décret du 3 août 1925 : Avant la promulgation du code pénal de 1940, fait remarquer le professeur Likulia, le législateur était amené à majorer les amendes pénales en raison de la dépréciation de la monnaie, car il fallait leur restituer une vertu répressive que cette dépréciation leur avait fait perdre. Le décret du 3 Aout 1925 portant majoration de ces amendes précisait dans son article 1er que le montant des amendes pénales était majoré de 90 décimes. Ce texte avait été modifié par les décrets du 17 Janvier 1977 et l'ordonnance législative n°11/629 du 11 décembre 1955 fut abrogée par le décret du 13 mars 1965. Ce dernier fut également abrogé par le décret loi du 13 mars 1965 qui fut aussi abrogé par l'ordonnance-loi du 30 novembre 1970, et ainsi de suite.

2) L'échelle des peines privatives de liberté

Toujours avec le professeur Likulia, nous notons que l'échelle des peines prévues par l'article 5 du code pénal a été modifiée par la loi n°73-017 du 5 janvier 1973. Aux peines énumérées par l'article 5 du code pénal (peine de mort, de servitude pénale, d'amende et de la confiscation spéciale) cette loi ajoute la peine de travaux forcés.

- Elle fixe le minimum de cette peine de travaux forcés à un an et le maximum à vingt ans.

- Elle précise en outre que les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement fixé par l'ordonnance du Président de la République. Le professeur Likulia précise que ce règlement n'a pas encore été pris.

- L'exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée ni confondue avec la peine de servitude pénale. 31(*)

3) Les peines restrictives de liberté ou mesures de suretés.

L'article 5 du code pénal prévoit également les mesures de suretés, dépourvues de toute coloration morale. Celles-ci ont pour objet d'assurer la défense de la société par la prévention sociale.

Elles agissent de différentes façons dont :

- Par la neutralisation (l'éloignement de certains lieux, l'interdiction de séjour) ;

- Par le traitement médical (cure de désintoxication administrée aux toxicomanes et aux alcooliques) ;

- Par la tutelle et la surveillance (mise à la disposition du Conseil exécutif).

* 28 G. STEFFANI et G. LEVASSEUR, droit pénal général, précis, Dalloz, Paris, 1978, N° 31.

* 29 A. PRINS, Science pénale et droit positif, N° 824

* 30 Likulia Bolongo, op.cit,33

* 31Ibidem, p.35

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