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La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

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par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

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B. Critiques.

Si les insurgés peuvent être déférés devant le juge militaire pour s'être emparés des armes ou des munitions de l'État ou pour avoir fait usage des armes, ceci ne parait cependant pas motivé pour ceux qui ont assisté les insurgés en leur fournissant les logements, le matériel, sans pour autant prendre directement ou activement part audit mouvement.

Ainsi les justifications sont les suivantes.

D'abord, il n'y a aucun doute que le juge pénal de Droit commun est compétent pour juger les auteurs, les co-auteurs et les complices de toutes les infractions prévues par le Code pénal ordinaire et en application des dispositions relatives à la participation criminelle prévues dans ledit code.

Ensuite, la participation à un mouvement insurrectionnel est prévue et définie par le Code pénal ordinaire (articles 206 à 208) ; qui constitue le principal instrument dont le juge pénal ordinaire sert pour réprimer les violations à la loi pénale.

Enfin, rien ne justifie la répression de la vente des denrées alimentaires ou des cartes (unités ou crédits) de communication aux insurgés contre un commerçant ou un vendeur qui n'avait aucune intention de soutenir ou d'assister les insurgés, qui agit pour le besoin de son commerce en livrant ses produits de consommation à quiconque se présente comme client.

La lecture des dispositions du Code pénal ordinaire et du Code pénal militaire sur la participation à un mouvement insurrectionnel ou sur le mouvement insurrectionnel, ne laisse nullement entendre que le législateur punit le fait de vendre de la nourriture ou des consommables qui n'ont rien à avoir avec les munitions ou les armes. Il est ainsi de la fourniture des vivres aux insurgés moyennant payement d'un prix à la normale dont le commerçant ou le vendeur en a besoin.

Malheureusement, dans le procès dit des Enyele à Mbandaka évoqué ci-haut, il a été reproché à certains d'entre les prévenus, le fait pour eux d'avoir vendu la nourriture et les cartes cellulaires aux insurgés en fuite dans la forêt.

Conclusion Partielle

L'examen de la question de la compétence des juridictions militaires congolaise face aux civils tant en temps de paix qu'en période troublée présent des inquiétudes. On a eu à le démontrer dans les deux précédents chapitres que les raisons évoquées pour justifier ces extension de compétences se sont heurtées dans le vide en ce sens qu'elles dépassent le cadre normal d'une extension qui devait être prévue à titre d'exception au principe d'attribution de compétence. Alors que dans le cas sus-évoqués, il s'agit d'une attribution ordinaire des compétences que le code judiciaire et pénal militaire reconnaissent aux juridictions militaires pour juger les civils.

L'idée du prolongement de l'action disciplinaire du commandement à l'égard des militaires et le renforcement de cette discipline au sein des Forces armées, et de la Police Nationale qui a présidé l'institution des juridictions militaires ne se consolide pas lorsque ces juridictions doivent connaître les infractions commises par les civils même sans participation avec des militaires. Ainsi donc, si hier la compétence des juridictions des Forces armées à l'égard des civils pouvait être justifiée, aujourd'hui elle tombe en désuétude par le fait de l'application de l'article 156, alinéa 1er, de l'article 215 de la constitution de la République et de plusieurs dispositions contenues tant dans des instruments juridiques régionaux et internationaux que de la loi organique no13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dont fait partie la justice propre aux Forces armées.

PARTIE II:

INCOMPETENCE EN VIGUEUR DES JURIDICTIONS MILITAIRES FACE AUX CIVILS

« Sans préjudice des dispositions des articles 120 et 121 du Code judiciaire Militaire, lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou de rang différents, sont poursuivies, en raison de leur participation à une infraction ou à des infractions connexes, elles sont jugées l'une et l'autre par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé. »

Article 10O de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

Pourquoi parler d'une incompétence des juridictions militaires face aux civils alors qu'elles continuent à siéger valablement?

C'est cette question qui constitue la préoccupation fondamentale dans cette partie de l'étude, qui, partira des normes tant internationales, régionales que nationales qui donnent des réponses aux questions posées y compris la jurisprudence et d'autres sources étrangères en la matière. Si le problème ne pouvait être résolu depuis très longtemps, le constituant congolais, nonobstant dans la constitution du 1er août 1964, est resté capricieuse. Mais celui du 18 février 2006 en a tranché en coupant court, et fait de la reproduction constitutionnelle congolaise une production positive et complètement en phase avec les instruments juridiques régionaux et internationaux que le pays a eu en bonne et due forme ratifiées au plan normatif interne. Il en est de même de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dont les principes régissent désormais les juridictions militaires.

L'on retiendra par ailleurs que tous ces instruments juridiques font partie désormais du droit interne et occupent la pyramide de la hiérarchie de normes législatives. En effet, le constituant tient à réaffirmer l'attachement de la République Démocratique du Congo aux Droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-il intégré ces droits et libertés dans le corps même de la constitution.165(*)

C'est ce qui est mis en exergue dans le préambule de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée le 20 janvier 2011, constitution actuellement en vigueur dans le pays : « réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration universelle des Droit de l'homme, à la charte africaine des Droit de l'homme et des peuples, aux conventions des Nations Unies sur les droits de l'enfant et sur les droits de la femme (...) ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains.»166(*)

Plusieurs dispositions tant sur le plan interne qu'internationale permettra de développer sur l'incompétence des juridictions des Forces armées face aux individus n'ayant jamais servi à l'armée en qualité de militaire ou de policier, les civils. Ainsi, il apparait logique de parler de l'incompétence tirée des sources normatives et de l'incompétence tirée de la nécessité de la sauvegarde des Droits de l'Homme.

* 165 In L. MUTATA LUABA, op.cit., p.80.

* 166 Exposé des motifs, Constitution du 18 février 2006, in MUKENDI WAFUANA, op.cit., p.244.

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