La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.( Télécharger le fichier original )par Joel BONGOLONGONDO Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013 |
§ 2ème : Des civils qui apportent assistance aux insurgés.Il y a des cas où un individu n'a ni pris part à la préparation, ni à l'organisation du mouvement insurrectionnel, moins encore à son aboutissement; mais il entre en contact avec les insurgés après qu'ils aient commencé leur opération, soit pour leur vendre la nourriture, soit pour leur rendre service. Il peut aussi s'agir de celui qui ne faisant pas partie de la bande, aura fourni de l'aide ou de l'assistance par un moyen que ce soit. A. Position du problème.On aura plus qu'à pouvoir le rappeler, le droit pénal congolais punit la participation criminelle. Mais serait-ce pour cette hypothèse que les civils qui sans pour autant prendre activement part à une insurrection, mais ont été en intelligence par leur assistance aux insurgés sont soumis à la rigueur décriée de la justice aux Forces armée? En effet, il y a participation criminelle lorsque plusieurs personnes prennent part plus ou moins active et plus moins directe à la perpétration d'une infraction. Il y a alors pluralité d'agents et unité de délit.163(*) A cet effet, l'article 22 du Code pénal congolais Livre I prévoit ce qui suit : « sont considérés comme complices ceux qui auront donné des instructions pour la commettre; ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'infraction sachant qu'ils devaient y servir; ceux qui hors le cas prévu par l'alinéa 3 de l'article 22, auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée; ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion. »164(*) Aux termes du point 3 de l'article 137 et du point 2 de l'article 138 du Code pénal militaire, celui qui respectivement, participe à un mouvement insurrectionnel en assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés; en procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses ou de matériel de toute espèce. Ainsi, les civils qui assistent les insurgés, notamment par la fourniture des informations, de moyen des subsistances, de communication ou sont simplement en intelligence avec eux relèvent de l'action répressive des juridictions des forces armées. Il en est de même des civils qui fournissent des armes, des munitions de guerre, des moyens de transport et autres moyens logistiques aux membres des bandes insurrectionnelles. Cela, en considération toujours de l'article 217 du Code pénal militaire qui voudrait on l'a déjà dit que les Juridictions militaires connaissent seules les infractions définies par ce code. C'est le cas de quelques-uns d'entre les co-prévenus des insurgés Enyele qui furent poursuivis par le tribunal militaire de Garnison de Mbandaka siégeant en audience publique et solennelle à la place Parc d'attraction des jeunes ``Joseph Kabila'' à Mbandaka en 2010, pour avoir notamment apporté des vivres aux insurgés en fuite dans la forêt. L'on pourra retenir à ce sujet que plusieurs infractions prévues par les dispositions pénales de tous ordres précipitent les civils dans les juridictions des Forces armées lors de la répression des actes insurrectionnels. * 163 G MINEUR, Commentaire du code pénal congolais, 2ème édition, Bruxelles, 1953, p.80, cité par L. MUTATA LUABA, op.cit., pp. 22-23. * 164 Article 22 CPO Livre I. |
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