La mise en liberté provisoire de l'inculpé comme cause de prolifération de la délinquance à Kabinda.( Télécharger le fichier original )par François KALEMBUE UNIVERSITÉ NOTRE DAME DE LOMAMI "UNILO" - GRADUÉ EN DROIT PRIVÉ ET JUDICIAIRE 2014 |
3. L'appréciation de LUZOLO Bambi LessaPour LUZOLO Bambi Lessa, il est incontestable que l'OMP se doit d'exécuter les textes légaux et réglementaires. Il marque de réserves quant au pouvoir qu'aurait ce magistrat du parquet de refuser cette exécution, arguant soit du caractère non démocratique du pouvoir établi, soit du caractère antisocial des décisions à exécuter. Car dans ce cas, il s'agit, dixit l'auteur, d'une appréciation individuelle, donc susceptible d'être partisane. Il va plus loin en affirmant qu'en ce qui concerne les ordres venant du Ministre de la justice, la base de l'exécution de ces ordres doit être le principe de la légalité des infractions et des peines (Nullumcrimen, nullapoena sine lege). Enfin, LUZOLO refuse de sa part, abondant dans le même sens que Raoul DECLERQ, à considérer le magistrat du parquet comme ayant une nature hybride, c'est-à-dire, qui consisterait à la fois à être fonctionnaire et magistrat. « Le magistrat reste magistrat, aussi bien durant l'instruction pré juridictionnelle, qu'à l'audience »36(*), martèle-t-il. 4. Notre appréciationNous ne sommes pas d'avis avec ceux qui soutiennent la conception selon laquelle le magistrat du parquet aurait une nature hybride. Car, nul n'est sans savoir que le magistrat du parquet fait partie d'un de trois pouvoirs classiques, à savoir, l'exécutif, le législatif et enfin, le judiciaire auquel il appartient. Ce dernier pouvoir étant indépendant des autres. Il est alors inadmissible, mieux, inconcevable que l'un de ces trois pouvoirs s'arroge le droit de s'approprier une certaine catégorie des membres de l'autre pouvoir, étant régi par le principe de séparation des pouvoirs. Il est vrai que ces pouvoirs doivent être séparés, mais non isolés ; seulement, il doit exister entre eux une certaine collaboration. A titre exemplatif, en droit congolais, cette analyse s'appuie sur la constitution du 18/02/2006 qui dispose en son article 149, alinéas 1, 2, et 3, ce qui suit : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d'Etat, la Haute cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple ». Ici, le législateur ne fait pas de distinction entre magistrat du siège et magistrat debout (du parquet). Il se contente seulement de dire que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. A l'article 152, le législateur place le pouvoir judiciaire sous la gestion du Conseil Supérieur de la Magistrature, qui exerce même le pouvoir disciplinaire sur tous les magistrats, qu'ils soient debout ou du siège. Ce qui prouve qu'aucun magistrat n'est considéré comme agent de l'exécutif. Ainsi, partant de toutes ces allégations, nous pouvons nous permettre d'affirmer que l'article 70 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qui stipule : « Les officiers du Ministère public sont placés sous l'autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Celui-ci dispose d'un pouvoir d'injonction sur le Parquet. Il l'exerce en saisissant le Procureur général près la cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique », serait anticonstitutionnel, du fait qu'il puisse encore soutirer le magistrat du parquet de son pouvoir judiciaire, et le placer sous l'autorité du pouvoir exécutif (ce qui crée un hybridisme quant à sa nature).Car, bien que le ministre de la justice n'ait pas à interférer dans la conduite de l'action publique, son injonction a des répercussions sur la conscience du magistrat du parquet, et par ce fait, son indépendance en tant qu'agent du pouvoir judiciaire est étouffée, mieux, menacée. Bref, ensemble avec Raoul DECLERQ et LUZOLO Bambi Lessa, nous disons que le magistrat du parquet ne peut être à la fois agent de l'exécutif et du pouvoir judiciaire. Il reste magistrat dans l'exercice de son pouvoir, qu'il soit à l'audience ou en dehors de l'audience. Tout ce que l'exécutif doit entretenir, c'est l'esprit de collaboration. Car, avec l'instauration du conseil supérieur de la magistrature, il s'est affranchi davantage de la subordination vis-à-vis du Ministre de la justice, étant donné que c'est le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) qui est l'organe disciplinaire du magistrat, c'est lui qui élabore le budget du pouvoir judiciaire (celui des magistrats du parquet y compris) qu'il transmet au gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'Etat (Art. 149, al. 7 de la constitution du 18/02/2006 de la RDC, telle que modifiée et complétée en 2011) ; il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats (Art. 152,al. 3 de la constitution précitée). Ces matières ci-haut évoquées ne sont plus ou ne sont pas de la compétence du Ministre ayant la justice dans ses attributions. * 36 LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J., op.cit., p.203. |
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