La mise en liberté provisoire de l'inculpé comme cause de prolifération de la délinquance à Kabinda.( Télécharger le fichier original )par François KALEMBUE UNIVERSITÉ NOTRE DAME DE LOMAMI "UNILO" - GRADUÉ EN DROIT PRIVÉ ET JUDICIAIRE 2014 |
1. La doctrine de Madame RASSAT LAUREDans sa thèse de doctorat : « Le Ministère public entre son passé et son avenir », Madame RASSAT se lève contre la conception classique qui considère les magistrats du parquet comme de simple agents de l'exécutif. En effet, soutient-elle, si dans l'ancien droit, les OMP étaient les agents du pouvoir royal auprès des tribunaux, agissant au nom du Roi et sur sa délégation, c'est parce que le Roi était souverain. La conséquence de ce principe est que la distinction traditionnelle entre l'Officier du Ministère Public (OMP) fonctionnaire dans son parquet, et le magistrat à l'audience, où il devient l'homme de la loi, poursuit Madame RASSAT, est à condamner, car la considération de la loi a grande importance, et même plus à l'origine du procès pénal que pendant son déroulement. Enfin, pour conclure, Madame RASSAT oblige que dans l'exécution des ordres du gouvernement, lesOfficier du Ministère Public(OMP) distinguent entre l'intérêt de la loi et celui du gouvernement. Le Ministère Public (MP) est seul compétent, affirme-t-elle, pour apprécier la légalité des poursuites ; il n'en est pas de même de l'opportunité des poursuites au plan politique, social, économique, laquelle relève de la politique gouvernementale. Ainsi, renchérit l'auteur, on peut admettre logiquement que le gouvernement peut, par la voie de circulaires du Ministre de la Justice, porter à la connaissance du MP toutes les considérations d'ordre général nécessaires. Ceci réalise du reste, l'exact équilibre des pouvoirs qui doivent être séparés, mais non isolés. 2. L'appréciation de Raoul DECLERQSelon ce doctrinaire, les magistrats du parquet ne sont pas des fonctionnaires de l'ordre administratif. Ils ne font pas partie du pouvoir exécutif, mais du pouvoir judiciaire. Ils n'agissent pas pour le compte du gouvernement, mais tiennent leur pouvoir d'une délégation directe de la nation. Le MP comme tel constitue un corps solidement hiérarchisé. Les membres d'un parquet déterminé, note-t-il, se trouvent sous l'autorité du chef du parquet, qui distribue les tâches, veille à leur exécution consciencieuse et donne à cet effet les instructions qui s'imposent. Dans l'instruction d'une cause et les initiatives à prendre, chaque magistrat dispose d'une grande indépendance personnelle. De ce fait, déclare ce doctrinaire, un acte de procédure est valable, même s'il est en contradiction avec les instructions données par le chef du parquet.35(*) En clair, Raoul DECLERQ rejette la conception selon laquelle le MP a une nature hybride. Il soutient que les magistrats du parquet sont des agents du pouvoir judiciaire et non de l'exécutif. * 35 Raoul DECLERQ, cité par LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J., op.cit., p. 203. |
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