0.INTRODUCTIONGENERALE
0.1. PRESENTATION DU SUJET
D'entrée de jeu, il n'est un secret de polichinelle
d'affirmer que là où il y a une société, là
également il y a le droit (UbisocietasIbi jus). Ainsi, les êtres
humains vivent dans une société où tout est
déjà réglementé, contrairement au temps jadis. Et
ils vivent libres dans cette société, mais en respectant la
liberté des autres. Cette liberté leur est reconnue par divers instruments juridiques, en l'occurrence, la
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre
1948, qui dispose en son article premier ce qui suit : « Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les
uns envers les autres dans un esprit de fraternité » ; et
la constitution du 18 février 2006 de la République
Démocratique du Congo (RDC) en précise la teneur en son article
17 alinéa 1eren ces termes : « La
liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la
détention l'exception ».
Donc la RDC, en plus de sa mission protectrice des droits des
citoyens, a tracé une ligne de conduite pouvant permettre à ce
qu'il y ait l'harmonie. En matière pénale par exemple, chaque
fois que la personne viole la loi, on dit que l'ordre public est
troublé, et qu'il faut directement que le Ministère Public mette
l'action publique en mouvement.
Eu égard à ce qui vient d'être dit,
signalons qu'il peut arriver dans la société qu'un individu
parvienne à enfreindre les droits, mieux, les libertés des
autres. C'est l'Etat qui, ipso facto est touché dans ses
intérêts les plus légitimes, l'ordre public étant
troublé. Il a placé les organes compétents chargés
de mettre l'action publique en mouvement ; c'est le Ministère
Public (MP) comme nous l'avons dit ci-haut, qui doit se saisir d'office des
faits infractionnels commis par le délinquant, soit sur plainte de la
partie lésée, soit encore sur dénonciation. Etant organe
de la loi, le Parquet a alors le monopole de priver momentanément au
délinquant (inculpé) la liberté, tout en respectant le
principe de la légalité des délits et des peines. Cette
privation de liberté qui est donc la détention, vise non
seulement la réparation des dommages confondus causés à
l'endroit de la partie lésée, mais aussi et surtout le
rétablissement de l'ordre public qui a été troublé,
et la resocialisation de l'inculpé. Et cette resocialisation se
manifeste par la sanction, celle-ci ne pouvant être infligée que
conformément à la loi (Nullumcrimen, nullapoena sine lege).
En revanche, cette même loi qui prévoit la
privation de liberté au délinquant, a également
prévu un mécanisme par lequel cette personne détenue soit
mise en liberté provisoire. Cette dernière est un droit reconnu
à tout citoyen congolais qui la solliciterait, mais en se conformant aux
conditions y relatives. Et ces conditions sont d'ordre public et pour le
magistrat instructeur, et pour l'inculpé lui-même. L'officier du
Ministère Public (OMP) instructeur qui en reçoit la
sollicitation, est tenu de la lui octroyer selon l'esprit du
législateur. Le contraire est ce qui conduit à l'augmentation ou
prolifération de la délinquance. C'est pourquoi, nous avons voulu
traiter dans le cadre de notre travail, la question basée sur
« La mise en liberté provisoire de l'inculpé comme
cause de prolifération de la délinquance »,
étude qui sera menée dans la cité de Kabinda, chef-lieu du
ressort du Parquet près le Tribunal de Grande Instance.
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