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Régime juridique du contrat conclu par voie électronique en droit positif congolais. Cas des personnes non présentes.

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par Jervy kalambayi Mulowayi
Université de Lubumbashi - Licence 2015
  

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Section III Condition de validité de contrat

L'article 8 du CCCLIII énumère quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation.

Paragraphe I Absence des vices de consentement

Pour être juridiquement valable, le consentement doit être éclairé et libre. Eclairé veut dire donné en connaissance de cause, c'est-à-dire ne pas avoir été vicié par une erreur spontanée ou provoquée R dol » qui altère la lucidité du consentement ; et libre, c'est-à-dire ne pas avoir été donné sous la contrainte « la violence qui engendre cette contrainte altérant la liberté du consentement ». Ceci découle de l'article 9 du code civil livre III qui dispose : R il n'ya point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris de dol ».

Nous allons à présent développer les vices de consentement, notons qu'il en existe quatre.

1. L'Erreur

L'erreur s'entend d'un défaut de concordance entre l'idée que se fait la partie qui s'oblige, de l'objet du contrat, et la réalité, entre la volonté réelle et la volonté déclarée39. Elle consiste également en une appréciation erronée de la réalité qui incite une personne à conclure un contrat40. Mais afin d'assurer la sécurité des transactions, toutes les erreurs n'entrainent pas la nullité du contrat.

38 MONTANIER J.-C., Le contrat, Grenoble, 4e éd. PUG, 2006, p.29 Cité par MULUNGWA OMANDE DAMAS, La formation des contrats de vente à distance par voie électronique: analyse comparative en Droit congolais et en Droit français et communautaire, mémoire, Université ouverte de Kinshasa, Droit Public, inédit ;

39 KATAMBWE MALIPO, précis de Droit civil : les contrats usuels, L'shi, PUL, 2011, p.25

40 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.31

-' 24 -'

L'erreur obstacle, qui selon la doctrine classique entraine la nullité absolue, voire l'inexistence, est l'erreur qui procède d'un malentendu. Elle est d'une gravité telle qu'elle fait obstacle à la rencontre des volontés.

Nous avons l'erreur sur la nature du contrat « error in negotio » ; le cas ou une des parties a cru vendre un bien et l'autre recevoir une donation ; et l'erreur sur l'identité de la chose faisant objet de contrat « error in corpore » : le cas de celui qui croit vendre telle chose et son cocontractant croit acheter une autre41.

L'erreur sur la substance, qui selon l'article 10 du CCCLIII est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Une conception objective considère que la substance est la matière même dont la chose est faite. Une vente est nulle si l'on achetait des flambeaux en bronze argenté alors qu'on les croyait en argent massif.

La conception subjective quant à elle estime que la substance doit être entendue comme la ou les qualités substantielles qu'on prêtait à la chose et qui ont déterminé le consentement d'une partie. Exemple de l'ancienneté d'un meuble42.

L'alinéa 2 de l'article 10 stipule que : « elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ». Cela concerne en fait les contrats conclus intuitu personae.

Comme cela fut dit supra, puisque toutes les erreurs n'entrainent pas nécessairement la nullité du contrat, il en existe d'autres qui sont indifférentes.

Ainsi avons-nous l'erreur sur la substance lorsque le contrat est aléatoire, l'erreur sur les qualités non substantielles de la chose, l'erreur sur

41 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.31

42 ibidem

-' 25 -'

la personne physique lorsque celle-ci n'est pas la cause principale de la convention, l'erreur sur la valeur de l'objet du contrat, l'erreur sur les motifs personnels qui ont conduit le cocontractant à s'engager, l'erreur purement matérielle, qui sera seulement réparée, ...

L'erreur inexcusable, c'est-à-dire l'erreur que ne commet point un homme raisonnable, ne peut fonder l'action en nullité, Brux., 18 mars 1955, J.T., p.33343

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