Section III Condition de validité de contrat
L'article 8 du CCCLIII énumère quatre conditions
essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la
partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui
forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation.
Paragraphe I Absence des vices de consentement
Pour être juridiquement valable, le consentement doit
être éclairé et libre. Eclairé veut dire
donné en connaissance de cause, c'est-à-dire ne pas avoir
été vicié par une erreur spontanée ou
provoquée R dol » qui altère la lucidité du
consentement ; et libre, c'est-à-dire ne pas avoir été
donné sous la contrainte « la violence qui engendre cette
contrainte altérant la liberté du consentement ». Ceci
découle de l'article 9 du code civil livre III qui dispose : R il
n'ya point de consentement valable, si le consentement n'a été
donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par
violence ou surpris de dol ».
Nous allons à présent développer les
vices de consentement, notons qu'il en existe quatre.
1. L'Erreur
L'erreur s'entend d'un défaut de concordance entre
l'idée que se fait la partie qui s'oblige, de l'objet du contrat, et la
réalité, entre la volonté réelle et la
volonté déclarée39. Elle consiste
également en une appréciation erronée de la
réalité qui incite une personne à conclure un
contrat40. Mais afin d'assurer la sécurité des
transactions, toutes les erreurs n'entrainent pas la nullité du
contrat.
38 MONTANIER J.-C., Le contrat, Grenoble,
4e éd. PUG, 2006, p.29 Cité par MULUNGWA OMANDE DAMAS,
La formation des contrats de vente à distance par voie
électronique: analyse comparative en Droit congolais et en Droit
français et communautaire, mémoire,
Université ouverte de Kinshasa, Droit Public, inédit ;
39 KATAMBWE MALIPO, précis de Droit civil :
les contrats usuels, L'shi, PUL, 2011, p.25
40 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.31
-' 24 -'
L'erreur obstacle, qui selon la
doctrine classique entraine la nullité absolue, voire l'inexistence, est
l'erreur qui procède d'un malentendu. Elle est d'une gravité
telle qu'elle fait obstacle à la rencontre des volontés.
Nous avons l'erreur sur la nature du contrat « error
in negotio » ; le cas ou une des parties a cru vendre un bien et
l'autre recevoir une donation ; et l'erreur sur l'identité de la chose
faisant objet de contrat « error in corpore » : le cas de
celui qui croit vendre telle chose et son cocontractant croit acheter une
autre41.
L'erreur sur la substance, qui selon
l'article 10 du CCCLIII est une cause de nullité de la convention que
lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est
l'objet.
Une conception objective considère que la
substance est la matière même dont la chose est faite. Une vente
est nulle si l'on achetait des flambeaux en bronze argenté alors qu'on
les croyait en argent massif.
La conception subjective quant à elle estime
que la substance doit être entendue comme la ou les qualités
substantielles qu'on prêtait à la chose et qui ont
déterminé le consentement d'une partie. Exemple de
l'ancienneté d'un meuble42.
L'alinéa 2 de l'article 10 stipule que : «
elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la
personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la
considération de cette personne ne soit la cause principale de la
convention ». Cela concerne en fait les contrats conclus intuitu
personae.
Comme cela fut dit supra, puisque toutes les erreurs
n'entrainent pas nécessairement la nullité du contrat, il en
existe d'autres qui sont indifférentes.
Ainsi avons-nous l'erreur sur la substance lorsque le contrat
est aléatoire, l'erreur sur les qualités non substantielles de la
chose, l'erreur sur
41 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.31
42 ibidem
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la personne physique lorsque celle-ci n'est pas la cause
principale de la convention, l'erreur sur la valeur de l'objet du contrat,
l'erreur sur les motifs personnels qui ont conduit le cocontractant à
s'engager, l'erreur purement matérielle, qui sera seulement
réparée, ...
L'erreur inexcusable, c'est-à-dire l'erreur
que ne commet point un homme raisonnable, ne peut fonder l'action en
nullité, Brux., 18 mars 1955, J.T., p.33343
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