2. La Violence
La violence est la contrainte exercée sur une personne
pour l'amener à conclure, à donner son consentement. C'est ne pas
la violence elle-même qui est un vice de consentement, mais la crainte
qu'elle inspire à la victime. Ainsi est-elle le fait d'inspirer à
une personne la crainte d'un mal considérable en vue de la
déterminer à accomplir un acte juridique, l'occurrence ici du
contrat.
Matériellement, la violence recouvre toutes sortes de
menaces ou pressions qui exposent la personne ou sa fortune, à un mal
d'ordre physique, moral ou pécuniaire. Art. 12 CCCLIII44.
La violence doit être illégitime
c'est-à-dire contraire au Droit ; ainsi dit-il l'article 14 :
«la seule crainte référentielle envers le père,
la mère ou autre ascendant, sans qu'il ait de la violence
exercée, ne suffit point pour annuler le contrat ». La menace
par exemple d'exercice d'une action en justice régulière ne
constitue pas une violence.
Sur le plan psychologique la crainte doit avoir
été déterminante du consentement. La crainte doit
être contemporaine de la formation du contrat, et l'acte de violence doit
présenter une certaine gravité. Et elle peut
43 KATAMBWE MALIPO, op.-cit., p.25
44 Il y a violence lorsqu'elle est de nature
à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui
inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal
considérable et présent.
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être dirigée contre le cocontractant
lui-même ou contre ses proches. Art. 13 CCCLIII45
La violence peut résulter de la partie cocontractante
ou d'un tiers, autre que celui au profit duquel la convention a
été faite. Art. 11 CCCLIII46
Outre l'annulation du contrat, la victime peut demander la
condamnation de l'auteur de la violation à des dommages et
intérêts.
3. Le dol
Aux termes de l'article 16 du CCCLIII, le dol est une cause de
nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par
l'une des parties sont telle qu'il est évident que, sans celles-ci
l'autre partie n'aurait pas contracté.
Le dol est une tromperie destinée à provoquer
sciemment une erreur chez le partenaire afin de le déterminer à
conclure le contrat. Elle est tellement si proche de l'erreur que certains
auteurs la qualifient d'erreur provoquée contrairement à
l'erreur proprement dite qui est spontanée.
Le dol se caractérise par des manoeuvres. Ce terme
recouvre les machinations, mises en scène et artifices de toutes sortes
tendant à surprendre le consentement.
Le dol doit avoir été déterminant,
c'est-à-dire que sans les manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas
contracté.
Il est entendu comme tout artifice (toute surprise,
finesse,) ou toutes manoeuvres (fraude ou tout autre mauvaise voie
pour tromper quelqu'un) pratiquées par l'une des parties au moment
de la conclusion du contrat et sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas
contracté.47
45 La violence est une cause de nullité du
contrat non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la
partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son
époux ou son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
46 La violence exercée contre celui qui a
contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle
ait été exercée par un tiers autre que celui au profit
duquel la convention a été faite.
47 KATAMBWE MALIPO, op.-cit., p.26
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La doctrine distingue le dol principal qui entraine
l'annulation et le dol incident, celui sans lequel le contrat
aurait été conclu mais à des conditions
différentes, qui entraine non l'annulation mais la révision
du contrat48.
L'auteur du dol doit avoir agit intentionnellement dans le
dessein de tromper l'autre. Et il doit émaner de l'une des parties et
non d'un tiers, sauf exceptions : tiers complice ou représentant.
Notons pour clore cette notion que le dol ne se présume
pas, il doit être prouvé, par tous moyens. Il entraine
l'annulation du contrat et la condamnation à des dommages et
intérêts.
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