4. La lésion
C'est le dommage qu'un acte juridique cause à son
auteur. Plus exactement, la lésion est le dommage pécuniaire
contemporain de la formation du contrat et résultant pour l'une des
parties contractantes de la disproportion entre l'avantage qu'elle a obtenu et
celui qu'elle a concédé à son cocontractant.
Elle ne peut se concevoir que dans le contrat à titre
onéreux en ce qu'ils permettent la comparaison des avantages
réciproques. La lésion est un vice de consentement à tire
exceptionnel depuis le décret du 26 aout 1959 en son art. 2, et
sanctionné par l'article 131 bis du CCCLIII49.
La partie qui invoque la lésion doit prouver
l'existence simultanée de deux conditions, à savoir : une
condition objective et une subjective. Selon la première, les avantages
procurés au contractant ou à un tiers en faveur de qui ce dernier
aurait stipulé doivent excéder l'intérêt normal. Et
selon la deuxième, le créancier doit avoir abusé des
besoins, faiblesses, passions ou ignorance de débiteur.
48 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.33
49 Sans préjudice de l'application des
dispositions protectrices des incapables ou relatives à la
validité des conventions, si, par une opération de crédit,
d'un contrat de prêt ou de tout autre contrat indiquant une remise de
valeur mobilière, quelle que soit la forme apparente du contrat, le
créancier abusant des besoins, des faiblesse, des passions ou de
l'ignorance du débiteur, s'est fait promettre pour lui-même ou
pour autrui un intérêt ou d'autres avantages excédants
manifestement l'intérêt normal, le juge peut sur la demande du
débiteur réduire ses obligations à l'intérêt
normal.
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La sanction prévue en cas de nullité est la
réduction des obligations excessives à l'intérêt
normal ; et la demande de réduction doit être intentée
par la victime de la lésion dans les trois ans à dater du jour du
paiement.
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