Paragraphe II Capacité des parties
L'article 23 du CCCLIII dispose que : « toute
personne peut contracter, si elle n'en est déclarée incapable par
la loi ». Toute personne est en soi capable, sauf exception «
incapacité » créée par un texte de loi formelle et
qui doit être interprété, de manière restrictive.
La capacité est l'aptitude à accomplir un acte
juridique valable.
On distingue la capacité d'exercice des droits, de la
capacité de jouissance. La capacité de jouissance est l'aptitude
d'une personne à devenir titulaire d'un droit, et celle d'exercice est
l'aptitude à exercer seul, et par soi-même, les droits dont peut
(sic) être titulaire.50
De la même manière que la capacité est de
jouissance et d'exercice, de la même manière est
l'incapacité.
L'incapacité de jouissance prive l'incapable de
certains droits ou de certaines activités juridiques. Cette
incapacité n'est jamais générale. Elle est toujours
spéciale, c'est-à-dire limitée à un ou plusieurs
actes juridiques précis. Et d'ailleurs elles sont, ces
incapacités, exceptionnelles, limitées à certaines
matières et donc peu nombreuse.
L'incapacité d'exercice n'empêche pas l'incapable
de jouir de certains droits, mais l'empêche seulement de les exercer
lui-même ou seul. Ceci veut dire que la personne visée est
titulaire des droits, notamment le droit de passer les actes juridiques, de
contracter, mais elle n'est pas apte pour exercer ce droit personnellement.
Elle doit pour cela, soit être représentée, soit être
assistée, soit être autorisée par une autre personne qui
elle, doit être capable. Notons que contrairement à
l'incapacité de jouissance, l'incapacité d'exercice peut
être générale et concerner tous les actes juridiques. Mais
elle ne peut que résulter d'une loi, d'un texte légal.
50 KATAMEA DANDI, cours de Droit civil les
personnes, G1 Droit, Unilu, 2010-2011, inédit, p.7
Il faut entendre par facultés mentales, l'ensemble des
moyens psychiques gouvernant la capacité de comprendre et de vouloir,
dont
-' 29 -'
La loi no 87-010 du 1er Août 1887 portant
code de la famille, énumère en son article 215 les incapables en
disposant : « sont incapables aux termes de la loi, les mineurs, les
majeurs aliénés interdit, les majeurs faibles d'esprit,
prodigues, affaiblis par l'âge ou infirmes placés sous
curatelle
La capacité de la femme mariée trouve
certaines limites conformément à la présente loi
».
1. Mineurs
Aux termes des articles 41 de la Constitution du 18
février 2006 et 219 du code de la famille, le « mineur est
l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de
dix-huit ans accomplis ».
Il est donc cet individu qui n'a pas atteint l'âge de la
majorité.
Le principe est que les mineurs sont soumis au régime
de la protection le plus complet ; celui de la représentation.
Mais certains mineurs, les mineurs émancipés,
bénéficient d'un système beaucoup plus souple, celui de
l'assistance.
Notons que le mariage qui, autrefois émancipait le
mineur, ne le peut pour l'heure en Droit congolais.
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