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Régime juridique du contrat conclu par voie électronique en droit positif congolais. Cas des personnes non présentes.

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par Jervy kalambayi Mulowayi
Université de Lubumbashi - Licence 2015
  

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Paragraphe II Capacité des parties

L'article 23 du CCCLIII dispose que : « toute personne peut contracter, si elle n'en est déclarée incapable par la loi ». Toute personne est en soi capable, sauf exception « incapacité » créée par un texte de loi formelle et qui doit être interprété, de manière restrictive.

La capacité est l'aptitude à accomplir un acte juridique valable.

On distingue la capacité d'exercice des droits, de la capacité de jouissance. La capacité de jouissance est l'aptitude d'une personne à devenir titulaire d'un droit, et celle d'exercice est l'aptitude à exercer seul, et par soi-même, les droits dont peut (sic) être titulaire.50

De la même manière que la capacité est de jouissance et d'exercice, de la même manière est l'incapacité.

L'incapacité de jouissance prive l'incapable de certains droits ou de certaines activités juridiques. Cette incapacité n'est jamais générale. Elle est toujours spéciale, c'est-à-dire limitée à un ou plusieurs actes juridiques précis. Et d'ailleurs elles sont, ces incapacités, exceptionnelles, limitées à certaines matières et donc peu nombreuse.

L'incapacité d'exercice n'empêche pas l'incapable de jouir de certains droits, mais l'empêche seulement de les exercer lui-même ou seul. Ceci veut dire que la personne visée est titulaire des droits, notamment le droit de passer les actes juridiques, de contracter, mais elle n'est pas apte pour exercer ce droit personnellement. Elle doit pour cela, soit être représentée, soit être assistée, soit être autorisée par une autre personne qui elle, doit être capable. Notons que contrairement à l'incapacité de jouissance, l'incapacité d'exercice peut être générale et concerner tous les actes juridiques. Mais elle ne peut que résulter d'une loi, d'un texte légal.

50 KATAMEA DANDI, cours de Droit civil les personnes, G1 Droit, Unilu, 2010-2011, inédit, p.7

Il faut entendre par facultés mentales, l'ensemble des moyens psychiques gouvernant la capacité de comprendre et de vouloir, dont

-' 29 -'

La loi no 87-010 du 1er Août 1887 portant code de la famille, énumère en son article 215 les incapables en disposant : « sont incapables aux termes de la loi, les mineurs, les majeurs aliénés interdit, les majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par l'âge ou infirmes placés sous curatelle

La capacité de la femme mariée trouve certaines limites conformément à la présente loi ».

1. Mineurs

Aux termes des articles 41 de la Constitution du 18 février 2006 et 219 du code de la famille, le « mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis ».

Il est donc cet individu qui n'a pas atteint l'âge de la majorité.

Le principe est que les mineurs sont soumis au régime de la protection le plus complet ; celui de la représentation. Mais certains mineurs, les mineurs émancipés, bénéficient d'un système beaucoup plus souple, celui de l'assistance.

Notons que le mariage qui, autrefois émancipait le mineur, ne le peut pour l'heure en Droit congolais.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius