Paragraphe 2 Classification des contrats17
A. Classification légale
1. Classification fondée sur la
réciprocité des obligations
16 FRANÇOIS TERRE ; PHILIPPE SIMLER et YVES
LEQUETE, op.-cit., p.5
17 La classification des contrats est essentielle
pour la compréhension de la notion de contrat étant donné
qu'à chaque catégorie de contrats correspond un régime
spécifique. Il revient donc au juriste d'identifier, analyser et
déterminer le régime contractuel applicable à
l'espèce qui lui est soumise.
18 Article 6 du code civil livre III « le
contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des
parties à donner ou à faire quelque chose ».
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Nous avons ici le contrat synallagmatique et le
contrat unilatéral. Pour le premier, l'article 2 du code civil
livre III stipule : « le contrat est synallagmatique ou
bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les
uns envers les autres ». La caractéristique de ce contrat est
qu'il fait naître des obligations réciproques
(chacune des parties étant créancier et
débiteur) et interdépendantes
(chaque obligation servant de cause de l'autre). Le cas
du contrat de vente ; le vendeur s'oblige à livrer la chose le temps que
l'acheteur s'engage à payer le prix.
Et pour le deuxième, c'est-à-dire le contrat
unilatéral, l'article 3 du code précité stipule :
« est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes sont
obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces
dernières il y'ait d'engagement ». La caractéristique
est que ce contrat ne crée des obligations qu'à la charge d'un
seul contractant. Chacun des contractants est en effet créancier ou
débiteur. Le cas du contrat de prêt ; contrat dans lequel, seul
l'emprunteur est tenu d'une obligation, celui de restitution de la chose
prêtée. Alors que le prêteur lui, est seulement
créancier sans cependant être tenu corrélativement d'une
obligation.
L'intérêt de distinction se situe au
niveau du régime juridique applicable qui diffère selon qu'il
s'agisse de l'un ou de l'autre type de contrat. Le contrat synallagmatique est
soumis à la formalité du double, ce qui n'est pas le
contrat pour le contrat unilatéral.
2. Classification fondée sur le but poursuivi
par les contractants
Nous avons ici, le contrat à titre onéreux
et celui à titre gratuit, avec une sous catégorie
composée du contrat commutatif et celui
aléatoire.
Le contrat à titre onéreux est celui qui
assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose
(art. 6)18. C'est autrement le contrat dans lequel chacune des
parties reçoit de l'autre un avantage équivalent ; il y'a donc
ici une réciprocité d'avantage.
19 Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel
l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
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Le contrat à titre gratuit est selon l'article
519, celui dans lequel l'une des parties entend procurer à
l'autre un avantage purement gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie. Le
cas de la donation. Non seulement que cette catégorie de contrat a un
régime fiscal spécifique, il est un contrat intuitu personae.
Le contrat est commutatif, lorsque les obligations
peuvent être évaluées lors de la formation du contrat ; et
aléatoire, lorsque l'existence ou l'étendue des
obligations ne peut être appréciée lors de la conclusion du
contrat car elle dépend d'un événement futur et
incertain.
L'intérêt de distinction réside
en ce qui concerne la lésion qui n'est pas une cause de nullité
dans le contrat aléatoire, alors qu'elle l'est dans le contrat
commutatif.
3. Classification fondée sur la durée
d'exécution des obligations
Nous retrouvons ici le contrat instantané et
le contrat successif. Le contrat instantané ou à
exécution instantanée, est celui qui se caractérise par
une exécution immédiate. On dit qu'il se réalise en un
trait de temps.
Le contrat successif dit encore à exécution
successive, est celui dont l'exécution d'au moins un des contractants se
prolonge dans le temps pour une durée qui peut être
déterminée ou indéterminée. L'occurrence du bail,
du contrat de travail.
L'intérêt de distinction apparaît
en cas de nullité ou de résolution. Dans le contrat successif sur
lequel il est impossible de revenir, la résolution opère sans
rétroactivité, c'est-à-dire uniquement pour l'avenir. On
parle alors non de la résolution que l'on trouve dans le
contrat instantané, mais de résiliation du contrat.
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4. Classification fondée sur l'existence ou
non d'une réglementation particulière
Il se distingue ici le contrat nommé et le
contrat innommé. Le contrat nommé est celui qui est
désigné par la loi ou le règlement, et dont le
régime juridique est réglementé par elle de manière
supplétive, voire impérative.
Et le contrat innomé est celui non
désigné ni réglementé par un texte. La pratique
donne le nom à ces contrats.
L'intérêt de distinction réside
en réalité dans le choix du régime juridique particulier
applicable au contrat.
5. Classification fondée sur les conditions de
formation du contrat
Nous avons ici le contrat consensuel, solennel et
réel. Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul
accord de volontés, en dehors de toute formalité ou tout
écrit.
Celui solennel est celui dont la validité suppose
outre l'accord de volontés, l'accomplissement d'une formalité
particulière.
Et enfin celui réel est celui dont la validité
suppose outre l'accord de volontés, la remise d'une chose.
L'intérêt de distinction est essentiel
sur le plan pratique ; elle permet en effet de préciser à quelles
formalités les divers contrats sont astreints pour leur
validité.
6. Classification fondée sur la qualité
de la personne du contractant
Nous avons le contrat intuitu personae qui se
caractérise par la prise en considération sur le plan juridique,
de la personne du contractant lors de la formation et de l'exécution ;
ainsi que le contrat non intuitu
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personae, contrat dans lequel la qualité de la
personne est habituellement indifférente, l'aspect économique
l'emportant sur l'aspect personnel ; il est dit contrat conclu intuitu
pecunia. Le contrat conclu intuitu personae est soumis à des
règles particulières ou propres.
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