CHAPITRE I DE LA FORMATION DE CONTRAT ENTRE
PERSONNES
PRESENTES
Le contrat (section I) est une des sources
des obligations. Il constitue comme nous l'avons vu, l'instrument
privilégié de la vie civile et des affaires. Tout sujet de droit
est amené à conclure quotidiennement de nombreuses
opérations qui relèvent de cette catégorie. Mais il faudra
noter aussi que, se convenir ne suffit pas, encore faut-il respecter les
conditions de formation de contrat (section II) ainsi que
celles de validité (section III).
Section I Notion de contrat
Paragraphe 1 Définition et notions voisines
A. Définition
L'article 1er du code civil congolais livre III,
définit le contrat comme : « une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à
donner, faire ou à ne pas faire quelque chose ».10
Plus brièvement on a coutume à dire que le contrat est une
convention génératrice d'obligations.
Le lexique des termes juridiques dit du contrat qu'il est une
convention, faisant naître une ou plusieurs obligations, créant ou
transférant un droit réel11.
Toute convention, tout accord en vue de produire un effet
juridique n'est pas un contrat, au sens strict du terme12
Selon la terminologie juridique, la convention est un nom
générique donné au sein des actes juridiques à tout
« accord de volontés » entre deux ou plusieurs
personnes, destiné à produire un effet de droit quelconque :
créer une obligation, transférer la propriété(le
contrat), transmettre ou éteindre une obligation (ex. créance,
remise de dette).
Le contrat est une convention seulement
génératrice d'obligations, c'est-à-dire un acte
destiné à créer un droit, à faire naître une
obligation. Il
10 Article 1er du décret du 30
juillet 1888 portant code civil congolais livre III
11 LADEGAILLERIE VALERIE, op-cit,
p.49
12 FRANÇOIS TERRE ; PHILIPPE SIMLER et YVES
LEQUETE, op.-cit., p.57
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constitue, selon Planiol13 « une
espèce particulière de convention ». Autrement dit, le
contrat est une variété de convention. Ou mieux une espèce
qui appartient au genre de la convention.
La distinction du contrat et de la convention n'a plus
guère d'intérêt ; dans la pratique et même dans le
code, on emploie indifféremment ces deux termes14.
B. Notions voisines
? Contrat et quasi-contrat
Le contrat se distingue du quasi-contrat en ce sens que, le
quasi-contrat est un fait volontaire et licite accompli dans
l'intérêt d'autrui, qui va créer une obligation. Selon
l'art. 247 du CCCLIII, « les quasi-contrats sont des faits purement
volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers
un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des parties
».
Le fait considéré est volontaire, mais ce n'est
pas un acte juridique, car si cet acte a été voulu et fait
naître des obligations, il n'a pas été accompli en vue de
faire naître ces obligations.15
Le fait est licite, en ce sens que le comportement des
individus qui fait naître une situation appelant rétablissement
d'un équilibre d'ordre juridique n'est pas en soi illicite, ne constitue
pas une faute, n'est pas un délit ou un quasi-délit.
Il y a d'abord la gestion d'affaire régie par
les articles 248 à 250 du CCCLIII ; le cas lorsqu'une personne
décide alors que rien ne l'y oblige, de rendre service à autrui
afin de tenter de sauvegarder l'intégrité de son patrimoine.
13 PLANIOL, cité par KYABOBA KASOBWA,
op.-cit., p. 1
14 Le code des obligations et des contrats emploie
indifféremment les deux concepts ; ils sont pris pour synonymes. Ainsi
aux termes de l'article 1er, du dit code, la loi définit le
contrat comme une convention par laquelle, une ou plusieurs personnes
s'engagent envers une ou plusieurs autres personnes, à donner, à
faire ou à ne pas faire.
15 MUSANGAMWENYA GILBERT, cours d'introduction
générale à l'étude de Droit, G1 Droit,
2010-2011, inédit, p.88
- 11 -
Puis le paiement de l'indu visé par les
articles 252 et suivants. Si par exemple, on recevait une somme dont on ne
devrait pas être bénéficiaire, (accipiens) cette somme
devra être remboursée à la personne qui s'est
trompée (solvens).
Le troisième quasi-contrat s'appelle
l'enrichissement sans cause ou de in rem verso. C'est
l'hypothèse de l'accroissement d'un patrimoine et l'appauvrissement
corrélatif d'un autre sans cause légitime.
? Contrat et engagement unilatéral de
volonté
L'engagement unilatéral de volonté est la
manifestation d'une seule volonté en vue de produire un effet
juridique. Dans les actes juridiques, on englobe les contrats et les actes
unilatéraux.
L'idée c'est qu'une seule volonté se manifeste
et dont l'objectif est de créer du droit. Traditionnellement en Droit,
on part du principe que les engagements unilatéraux de volonté ne
sont pas créateurs des droits. On connait l'idée que quelqu'un
est propriétaire d'un animal perdu et on met des affichettes en
promettant une récompense.
On prend un engagement unilatéral. Si quelqu'un lui
rapporte (l'inventeur) et qu'on ne lui donne pas la récompense,
la doctrine s'est montrée hostile. La doctrine rappelle que l'obligation
est un lien entre deux personnes alors qu'ici, ce n'est pas le cas. De plus,
elle dit que si on admet qu'une personne puisse s'engager toute seule,
ça pourrait être dangereux pour le débiteur. On a
considéré que classiquement, l'engagement unilatéral n'est
pas source d'obligations. A l'évidence, personne ne peut se rendre
créancier par le pouvoir de sa seule volonté16
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