Section II : La preuve du contrat
électronique
Paragraphe 1 Notion
L'article 197 du CCCLIII stipule que celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement,
celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou
le fait qui a produit l'extinction de son
139 Ceux qui, dans leur contrat s'entendraient qu'en cas de
conflit, ils recouraient à l'arbitrage, n'ont donc pas à
craindre, car la loi a prévu les conditions dans lesquelles les
sentences arbitrales pourraient être reconnues sur le territoire de
République Démocratique du Congo.
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obligation. L'on se rend compte que le législateur n'a
pas expressément définit cette notion.
C'est ainsi que l'on définit la preuve avec KATUA KABA
KASHALA comme ce qui prouve la vérité d'un fait, d'une
proposition et juridiquement, comme une démonstration en justice, par
les moyens légaux, d'un fait matériel ou d'un acte juridique dont
l'existence est contestée140.
L'on peut bien voir que l'article 197 renferme les principes
Actori incumbit probatio et Reus in excipiendo fit
actor141.
Après que l'on ait traité de la question de la
juridiction compétente, on pense que l'on doit nécessairement
traiter également celle de la preuve électronique, puisqu'en
justice, les parties seront appelées à démontrer la
véracité de leur allégations142.
Paragraphe 2 La reconnaissance juridique de la preuve
électronique
Une partie qui veut prouver une prétention n'est pas
libre de la faire comme elle l'entend143. En droit civil congolais,
la preuve n'est pas libre, elle est hiérarchisée. Le code civil
livre troisième distingue en ses articles 199 et suivants cinq modes de
preuve.
Ainsi avons-nous la preuve littérale ou preuve par
écrit, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu, le
serment.
140 KATUALA KABA KASHALA JM., la preuve en Droit congolais
: textes, jurisprudence et doctrine, Kinshasa, éd. Batena Ntambua,
1998, p.15
141 Ces principes sont relatifs à la charge de la
preuve qui incombe au demandeur et exceptionnellement au défendeur.
142 Nul n'ignore l'importance de la preuve en justice, car
dit-on que la preuve est en Droit, ce que le coeur est pour le corps. Le droit
ne vaut rien sans preuve qui le vivifie. C'est ainsi qu'en Droit on dit que la
vérité judicaire n'est pas la vérité ontologique.
Vous pouvez bien avoir raison, mais dès lors que vous n'êtes en
mesure d'apporter la preuve en justice de ce que vous alléguez, vous
pouvez perdre le procès. Bien plus lorsque ne prouvez pas
conformément à la loi, le droit qu'on croit avoir, ne sera pas
reconnu.
143 MUKADI BONY et KATUALA KABA KASHALA, procédure
civile, Kinshasa, éd. Batena Ntambua, 1999, p.86
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On va devoir pour ce qui concerne notre travail, traiter de la
preuve littérale, ou preuve par écrit144 dans un
litige ayant pour base le contrat conclu par voie électronique.
? De la preuve littérale ou preuve par
écrit
Dans le système congolais, l'écrit est le mode
de preuve qui prime sur tous les autres modes. Autrement dit, la loi donne
primauté à l'écrit sur les autres modes. Elle est, cette
preuve, régit par les articles 199 à 216 du code civil livre
III.
La doctrine distingue les preuves contraignantes des preuves
non contraignantes. Le premier groupe comprend les preuves
préconstituées (actes authentiques et acte sous seing
privé), les aveux et les serments, tandis que le second groupe comprend
les témoignages et les présomptions145.
Dans le cadre de ce travail on traitera uniquement des preuves
préconstituées dans cette partie de la preuve du contrat par voie
électronique.
1. Les actes authentiques
L'acte authentique est celui qui a été
reçu par un officier public ayant droit d'instrumenter dans le lieu
où l'acte a été rédigé avec les
solennités requises. Art. 199 CCCLIII
2. Les actes sous seing privé
Les actes sous seing privé146 sont
organisés par les articles 204 à 214 du code civil livre III. Il
s'agit des écritures privées qui ne sont opposables aux parties,
à leurs héritiers ou ayant droit que si elles sont reconnues par
elles et qui ont entre celles-ci, la même foi que les actes
authentiques147.
144 Parmi les différents moyens de preuve admis
légalement, seule la preuve écrite permet de reproduire de
manière complète et certaine la réalité de
l'engagement selon les termes consentis à l'époque de sa
formation. C'est de là que vient l'intérêt de la preuve
préconstituée par écrit.
145 KATUALA KABA KASHALA JM., op.-cit, p.20
146 Ce sont des actes dressés par les parties elles
mêmes sans recours à un officier public. On y assimile aussi les
actes dépourvu d'authenticité pour cause d'incompétence,
d'incapacité ou de vice quelconque. Ces actes portent la signature des
parties
147 KATUALA KABA KASHALA JM, op.-cit., p.25
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A l'heure du contrat conclu par voie électronique, deux
questions méritent d'être posées : Quid de
l'écrit ? Quid de la signature électronique
?
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