CHAPITRE II : DE LA FORMATION DU CONTRAT ENTRE
PERSONNES NON PRESENTES PAR VOIE ELECTRONIQUE : L'ACCORD DES
VOLONTES
L'offre est la première étape dans la conclusion
du contrat, et ce, peu importe, qu'il s'agisse du contrat entre personnes
présentes, ou de celui entre personnes non présentes
(section I) ; et l'acceptation vient ensuite. Lorsque les deux
étapes se passent par voie électronique, elles sont dites
offre à distance ou proposition à conclure par voie
électronique (section II) et acceptation
à distance (section III). C'est la rencontre de
l'offre à distance et de l'acceptation à distance
(section IV) qui crée le contrat électronique.
C'est ce que souligne J-C Montanier dans sa formule offre + acceptation
= contrat.
Section I Notion de contrat entre personnes non
présentes Paragraphe 1 Définition
Bien avant de consacrer du temps à la formation du
contrat entre personnes non présentes, et plus particulièrement
celui conclu par voie électronique, il est à notre avis important
de dire quelque chose sur le contrat à distance. Car pensons-nous que
bien avant de parler de la construction d'une maison, mieux serait d'abord de
parler de la maison en général.
Les auteurs anciens utilisaient volontiers l'expression de
« contrats entre absents» pour désigner les contrats
conclus entre parties n'étant pas en présence physique
l'une de l'autre. Ces dernières années, la doctrine et
certains législateurs semblent se rallier à la
dénomination de « contrat à distance »,
jugée plus appropriée.
An effet, le concept contrat entre absent est ambigu,
et risque de prêter à confusion, parce qu'en Droit civil,
l'absence est l'état d'une personne dont on ignore si elle est vivante
ou si elle est morte59.
Le concept contrat à distance est
préférable ou mieux encore contrat entre personnes non
présentes ou contrat par correspondance.
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En effet, c'est véritablement l'éloignement qui
rend problématique la conclusion du contrat, en raison du
décalage de temps existant entre l'expression des volontés, ou
à tout le moins, en raison de la localisation différente des
parties.
Le contrat à distance ou mieux le contrat entre
personnes non présentes peut se faire soit via des lettres missives,
soit par messagers, soit encore par voie électronique. Les parties
au contrat à distance peuvent être des personnes physiques ou des
personnes morales.
Dans le cadre de notre travail, nous traitons du contrat
entre personnes non présentes conclu par voie
électronique.
Paragraphe 2 Contrat conclu par voie
électronique
L'expression «contrat par voie
électronique» suggère-t-elle une nouvelle
catégorie de contrats ? Qu'en est-il exactement ?
L'utilisation combinée de l'informatique60
et des réseaux de communication a suscité un mode nouveau de
formation du contrat. Il est permis, plus précisément, de
distinguer une variété de modalités de conclusion de
contrats par voie électronique : contrats conclus `directement' sur
le Web61, et les contrats conclus par échange de courriers
électroniques.
Les caractéristiques du contrat électronique
peuvent se décliner comme suit : disparition de l'écrit
papier cristallisant l'accord des parties, automatisation et
interactivité du processus contractuel, rapidité et
fugacité des échanges, éloignement des
contractants62 ...
Ces traits induisent-ils une véritable
originalité du contrat électronique ? A priori, le principe du
consensualisme est si ouvert, qu'il s'applique sans conteste dans le contrat
électronique ; seules les manières d'exprimer le
consentement, l'extériorisation de la volonté, sont
nouvelles.
60 De `'INFORmation autoMATIQUE', mot
inventé en 1962 par P. Dreyfus. L'académie française a
daigné accepter en 1966 la définition suivante : science du
traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l'information
considérée considérés comme le support de
connaissance humaines et des communications. L'informatique est donc la science
du traitement automatique automatisé de l'information. Cfr jargon
juridique 1.3.1 (BETA)
61 Méthode d'exploitation de l'internet, par
l'usage de l'hypertexte et mis au point par un chercheur du CERN, Tim
Berner-Lee, Cfr jargon juridique 1.3.1 (BETA)
62 ETIENNE MONTEIRO, L'avant-projet d'Acte
uniforme OHADA sur le Droit des contrats et l'adéquation aux contrats
électroniques, Rev. dr. unif., Ouagadougou, 2008,
p.294
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A cet égard, l'électronique63
apparaît tout au plus comme un instrument nouveau d'échange des
consentements. Les manifestations de volonté s'opèrent
désormais d'une manière nouvelle, par simple ou double
«clic» sur une icône64 ou sur le bouton
«envoi» du logiciel65 de messagerie électronique,
etc.
Pour autant, le consentement reste de même nature que
celui donné verbalement ou par l'apposition d'une signature manuscrite
sur un support papier.
Aussi sommes-nous d'avis que la notion même de contrat
n'est pas affectée par la circonstance que l'accord des parties s'est
scellé dans un environnement électronique.
Le régime de l'exécution et des sanctions de
l'inexécution des obligations contractuelles n'est pas
ébranlé même s'il peut poser d'épineuses questions
en Droit international privé.
L'exécution peut certes avoir lieu par voie
électronique. L'on songe à la fourniture de produits ou services
immatériels tels le téléchargement de logiciels ou de
fichiers musicaux ou encore l'accès à des bases de données
on line66.
Il convient, par ailleurs, que certains actes (notifications)
nécessaires en cours d'exécution du contrat ou pour suspendre
celui-ci ou encore pour y mettre fin puissent se faire par voie
électronique. En tout état de cause, le lien de Droit
créé ne s'en trouve pas pour autant affecté.
En somme, le contrat par voie électronique,
pensons-nous, n'appartient pas au Droit des contrats spéciaux.
L'objet du contrat et le mode de conclusion sont à cet
égard indifférents. Le contrat par voie électronique
apparaît techniquement comme
63 Utilisation des variations de grandeur
électriques en vue de la transmission d'informations
64 Petit pictogramme sur lequel on clique pour lancer
l'exécution d'une tâche informatique
65 Programme de traitement de l'information
contenant les procédures et les données nécessaires
à une application
66 ETIENNE MONTEIRO, op.-cit.,
p.295
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un mode nouveau de contracter. Mais il n'est pas
spécifique quant à sa nature juridique.
En ce sens, l'expression «contrat
électronique» est impropre. Pour commode qu'elle soit, cette
notion est plus descriptive que scientifique.
En réalité, l'on n'a pas a faire à une
nouvelle catégorie de contrats, mais plutôt à un mode
nouveau de formation de contrats «ordinaires», soumis au Droit
commun et, le cas échéant, le code civil congolais livre III. Il
ne s'agit donc pas d'un contrat électronique, mais plutôt d'un
contrat conclu par voie électronique.
Le croquis ci-dessous, explique le mieux , bien que de
manière breve ce que l'on entend par contrat conclu par voie
électronique.
Une certaine distance separe les deux
contractants
Notons que le support utilisé importe ici peu, il peut
s'agir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, l'important
est que les cocontractants entrent en contact par internet.
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