Paragraphe IV Cause du contrat
Parmi les conditions de formation du contrat
énoncé à l'article 8 du CCCLIII, figure la cause ; bien
que ce code n'a pas pris le soin de définir cette notion.
L'article 30 dispose que : « l'obligation sans cause
ou sur une fausse cause, ou une cause illicite, ne peut avoir aucun effet
».
Intrinsèquement, l'absence de la cause ou la fausse
cause désignent la même situation : la première s'entend de
l'inexistence de la contre-proposition pour l'une des parties ; la
deuxième renvoie à la croyance erronée dans l'existence de
la contre-proposition.58
La cause est illicite lorsqu'elle est prohibée par la
loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ainsi qu'à l'ordre
public. Dans cette
57 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.38
58 KATAMBWE MALIPO, op.-cit., p.33
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perspective, nous pouvons considérer comme illicite
toute convention qui détruit ou limite de façon excessive la
liberté individuelle, la liberté du travail, du commerce, de
l'industrie.
La cause du contrat peut varier d'un contrat à l'autre.
On a vu que dans le contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de
chacune des parties réside dans l'obligation de l'autre. Dans les
contrats réels, unilatéraux, la cause de l'obligation est la
remise de la chose, et dans le contrat à titre gratuit, la cause est
l'intention libérale.
La cause qui doit exister au moment de la formation du
contrat, doit perdurer même au moment de l'exécution.
C'est-à-dire que si la cause est absente au moment de la formation du
contrat, même en cours de contrat, cette absence de cause entrainera la
nullité du contrat. C'est le principe de la permanence de la cause
Disons pour clore ce chapitre, que lorsque l'offre rencontre
l'acceptation, il y'a un contrat ou mieux conclusion du contrat. Mais encore
faut-il pour qu'il produise les effets escomptés, respecter des
conditions, dites de validité.
59 KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit congolais
régimes matrimoniaux, successions et
libéralités, les analyses juridiques, Mars, 2013,
p.102
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