Paragraphe III Objet du contrat
C'est une des conditions des articles 8, et 25 à 29 du
CCCLIII. L'objet doit être certain. L'objet d'un contrat est son contenu
; c'est ce sur quoi porte ce contrat.
Ex. vente d'une voiture. L'objet est la voiture. Ex.
contrat de travail, l'objet est la prestation du travail.
Mais les rédacteurs du code civil parlent tantôt
de l'objet du contrat, tantôt de l'objet de l'obligation. Ce concept est
donc susceptible d'une double acception.
L'objet du contrat est l'opération juridique
envisagée par les cocontractants (par ex. transfert de
propriété dans la vente)
L'objet de l'obligation est constitué par la prestation
promise, c'est-à-dire ce, à quoi est ténu le
débiteur53.
Le professeur Malipo pense pour ce qui le concerne qu'un
contrat n'a pas d'objet, il a seulement des effets, lesquels effets consistent
dans la création d'obligations ; et ce sont donc ces obligations qui ont
un objet54.
L'article 25 du CCCLIII définit l'objet comme une chose
qu'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas
faire55. Pour la validité du contrat, l'objet doit avoir le
caractère déterminé, possible et licite.
L'objet doit être déterminé ou
déterminable comme cela ressort bien de l'énoncé de
l'article 2856. Si la chose est un corps certain,
c'est-à-dire, corporelle, qui est déterminée dans sa
matérialité, identifiée dans son individualité,
elle doit être désignée avec précision lors du
contrat.
53 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.37
54 KATAMBWE MALIPO, op.-cit., p.30
55 Tout contrat a pour objet une chose qu'une
partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou
à ne pas faire.
56 Il faut que l'obligation ait pour objet une chose
au moins déterminée quant à son espèce.
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Si la chose est une chose de genre ou fongible,
c'est-à-dire ne pouvant être déterminées que par
leur nombre, leur poids ou le mesure, il faut qu'elle soit
déterminée quant à son espèce57.
Par la possibilité, on vise non seulement la
possibilité de la prestation elle-même, mais aussi celle de la
chose objet de la prestation. La prestation doit être possible, car
à l'impossible nul n'est tenu. Cependant il s'agit ici de
l'impossibilité absolue, c'est-à-dire celle qui s'imposerait
à tout débiteur et non relativement pour le débiteur de
l'obligation.
Et l'impossibilité doit exister au moment de la
conclusion du contrat. Mais un contrat peut bien avoir un objet futur.
Un objet est licite, est celui conforme à la loi, aux
règles impératives. Ainsi l'article 27 dispose : » il n'ya
que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être objet des
conventions »
Peu importe, qu'il s'agisse d'une obligation de donner, de
faire ou de ne pas faire, l'objet (bien matériel ou prestation) doit
être licite, c'est-à-dire non frappé de
prohibition par la loi, déterminée et
possible.
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