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Régime juridique du contrat conclu par voie électronique en droit positif congolais. Cas des personnes non présentes.

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par Jervy kalambayi Mulowayi
Université de Lubumbashi - Licence 2015
  

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Paragraphe III Objet du contrat

C'est une des conditions des articles 8, et 25 à 29 du CCCLIII. L'objet doit être certain. L'objet d'un contrat est son contenu ; c'est ce sur quoi porte ce contrat.

Ex. vente d'une voiture. L'objet est la voiture. Ex. contrat de travail, l'objet est la prestation du travail.

Mais les rédacteurs du code civil parlent tantôt de l'objet du contrat, tantôt de l'objet de l'obligation. Ce concept est donc susceptible d'une double acception.

L'objet du contrat est l'opération juridique envisagée par les cocontractants (par ex. transfert de propriété dans la vente)

L'objet de l'obligation est constitué par la prestation promise, c'est-à-dire ce, à quoi est ténu le débiteur53.

Le professeur Malipo pense pour ce qui le concerne qu'un contrat n'a pas d'objet, il a seulement des effets, lesquels effets consistent dans la création d'obligations ; et ce sont donc ces obligations qui ont un objet54.

L'article 25 du CCCLIII définit l'objet comme une chose qu'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas faire55. Pour la validité du contrat, l'objet doit avoir le caractère déterminé, possible et licite.

L'objet doit être déterminé ou déterminable comme cela ressort bien de l'énoncé de l'article 2856. Si la chose est un corps certain, c'est-à-dire, corporelle, qui est déterminée dans sa matérialité, identifiée dans son individualité, elle doit être désignée avec précision lors du contrat.

53 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.37

54 KATAMBWE MALIPO, op.-cit., p.30

55 Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

56 Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

-' 32 -'

Si la chose est une chose de genre ou fongible, c'est-à-dire ne pouvant être déterminées que par leur nombre, leur poids ou le mesure, il faut qu'elle soit déterminée quant à son espèce57.

Par la possibilité, on vise non seulement la possibilité de la prestation elle-même, mais aussi celle de la chose objet de la prestation. La prestation doit être possible, car à l'impossible nul n'est tenu. Cependant il s'agit ici de l'impossibilité absolue, c'est-à-dire celle qui s'imposerait à tout débiteur et non relativement pour le débiteur de l'obligation.

Et l'impossibilité doit exister au moment de la conclusion du contrat. Mais un contrat peut bien avoir un objet futur.

Un objet est licite, est celui conforme à la loi, aux règles impératives. Ainsi l'article 27 dispose : » il n'ya que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être objet des conventions »

Peu importe, qu'il s'agisse d'une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire, l'objet (bien matériel ou prestation) doit être licite, c'est-à-dire non frappé de prohibition par la loi, déterminée et possible.

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