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Le Cameroun face à  ses engagements internationaux concernant les déchets.

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par Bayi Bayi
Universite de Douala -Cameroun - DEA 2005
  

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B- Une convention régionale africaine: La convention de Bamako de 1991 sur l'interdiction d'importer les déchets dangereux en Afrique et le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers59(*).

Elle constitue la réplique de l'Afrique face au trafic illicite des déchets dangereux vers les pays en développement (1), d'ou l'intérêt de visiter son apport (2).

1) la réplique de l'Afrique face au trafic illicite des déchets dangereux vers les pays en développement.

En réalité, cette réplique peut être perçue comme le point de vue d'un continent menacé par les mouvements transfrontières des déchets60(*). Cette position africaine sur la question s'apparente aussi à une réponse ouverte à la communauté internationale en rapport à la convention de Bâle. En fait, le texte de Bamako apporte quelques retouches particulières relatives au rôle des Etats sur le contrôle des mouvements des déchets dangereux, à leur importation en Afrique. Pour mieux cerner le bien fondé de cette convention, il est utile de relever l'apport de la convention.

2) L'apport de la convention de Bamako.

Il s'appuie sur les principales innovations de la convention notamment sur l'énonciation du principe d'interdiction générale et absolue d'introduire des déchets de tout origine étrangère en Afrique (Article 2 paragraphe 2 de la convention)61(*), sur l'autorisation des mouvements transfrontières des déchets produits en Afrique en les soumettant à diverses conditions et à une réglementation stricte (Article 4 paragraphe 1 de la convention). Ce dernier point est une affirmation explicite de la formule «let us died of our own pollution»62(*). En dehors de ces deux éléments précités, la convention de Bamako préconise également la sanction pénale des infractions en violation au principe de l'interdiction de l'introduction des déchets dangereux en Afrique. Par ailleurs, l'article 4 paragraphe 3-6 de la convention de Bamako précise que chaque partie «impose une responsabilité objective et illimitée ainsi qu'une responsabilité conjointe et solidaire aux producteurs des déchets dangereux».Ce principe cardinal «d'interdire l'importation des déchets dangereux», réitéré dans les conventions de Bâle et de Bamako, a connu une consécration juridique au Cameroun, à travers un décret sur l'interdiction de l'importation des déchets toxiques et/ou dangereux.

C- Une convention de coopération internationale: La convention de Lomé IV (1989).

Elle se révèle comme un dispositif du droit communautaire des déchets dangereux (1), d'ou l'urgence d'évoquer ses enjeux (2).

1) un dispositif du droit communautaire des déchets dangereux.

C'est dans l'optique du renforcement des mesures de contrôle et des conditions d'élimination des déchets que ce texte a vu le jour. Dans ce rapport des communautés, plusieurs points fort ont été relevés notamment la formulation de la définition de la notion de «déchet» par la commission de la communauté européenne en 197063(*), la mise en place d'un conseil de surveillance et de contrôle des transferts des déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la communauté64(*). De façon générale, la convention est une synthèse des dispositions pertinentes des conventions de Bâle et de Bamako.

2) les enjeux de la convention de Lomé IV.

En réalité, le voeu de la communauté internationale sur la question des mouvements transfrontières des déchets dangereux a été formulé dans la convention de Bâle tandis que la réponse des pays en développement voire de l'Afrique est exprimée à travers la convention de Bamako. Quant à la convention de Lomé IV, elle se révèle comme une nouvelle stratégie du contrôle des mouvements des déchets que la communauté européenne et les Etats de l'Afrique caraïbe pacifique (ACP) mettent en vigueur. À titre illustratif, l'idée générale de la convention en est une preuve: «  les parties s'engagent en ce qui les concerne, à tout mettre en oeuvre afin que de façon générale soient maîtrisés les mouvements internationaux des déchets dangereux et des déchets radioactifs ».

Dans une autre analyse, cette convention constitue une seconde garantie juridique des pays africains (comme le Cameroun) sur les transferts internationaux des déchets. Comme justificatifs, il faudrait s'attarder sur le principe d'interdiction des transferts des déchets en son article 89 paragraphe 1 et 2: « la convention interdit toute exportation directe ou indirecte (déchets dangereux et des déchets radioactifs) vers les pays ACP, tandis que simultanément ceux-ci interdisent l'importation directe ou indirecte, sur leur territoire de ces mêmes déchets en provenance de la communauté ou de tout autre pays ».En plus de cela, la convention accorde une place de choix aux déchets radioactifs (Annexe VIII de la convention)65(*). Elle va plus loin en proposant une définition du déchet radioactif66(*): « c'est toute matière pour laquelle aucun usage ultérieur n'est envisagé, et qui contient ou est contaminé par des radios nucléides dont les niveaux de radioactivité et de concentration dépassant les limites que la communauté s `est imposée à elle-même pour la protection de sa population à l'article 4 points a et b de la directive 80/836 Euratom, modifiée en dernier lieu par la directive 84/467 Euratom. Pour les niveaux de radioactivité, ces limites vont de 5*103 becquerel pour les nucléides de très forte radioactivité à 5*106 becquerel pour ceux de faible radioactivité .Pour les concentrations, ces limites sont de 100 becquerel g-1 et de 500 becquerel g-1 pour les substances radioactives naturelles solides » (Paragraphe 2 annexe VIII).

* 59 Voir les analyses du Pr. Maurice Kamto, droit de l'environnement en Afrique, Edicef/Aupelf-Uref, 1996, p 135 et suivantes.

* 60 Le cas illustratif d'Abidjan, du Nigeria et du Sénégal tout récemment.

* 61 Principe développé par Pambou Tchivounda Guillaume <<l'interdiction de déverser des déchets toxiques dans le tiers monde : le cas de l'Afrique>> in AFDI, 1989, vol34, pp 709-725.

* 62 En opposition à la fameuse formule lancée par un délégué du tiers monde lors de la conférence de Stockholm en 1972 «  let us died pollued »

* 63 Elle s'inspire de la proposition de modification de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975.

* 64 Proposition de règlement CEE présentée par la commission le 26 octobre 1990.

* 65 C'est la déclaration ad article 39 sur les mouvements des déchets dangereux et déchets radioactifs.

* 66 Définition proposée avant celle élaborée par l'AIEA.

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