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Le Cameroun face à  ses engagements internationaux concernant les déchets.

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par Bayi Bayi
Universite de Douala -Cameroun - DEA 2005
  

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PARTIE II

La mise en oeuvre au niveau national et local des engagements internationaux du Cameroun

Cette seconde partie s'articule autour de la réception et l'intégration dans le droit interne des normes internationales dans le cadre des rapports droit international et du droit interne. En réalité, il s'agit de remettre à jour la question des rapports entre ordre juridique international et ordre juridique interne. En réponse à cette interrogation, deux théories sont mises à l'évidence à savoir la théorie moniste et la théorie dualiste. S'agissant de la première, il convient de relever qu'ici, le droit international public s'applique directement dans l'ordre juridique des Etats. Cette théorie est une illustration de la supériorité de la société sur l'Etat voire des normes internationales sur la législation interne. Pour les partisans du dualisme, il ne peut exister de conflit entre normes relevant du droit international d'une part, et du droit international public d'autre part, dans la mesure ou les normes n'ont pas le même objet et elles ne réglementent pas les mêmes rapports sociaux. A l'analyse de ces deux théories, et malgré le problème de la hiérarchie entre normes de droit international et normes de droit interne, il faudrait observer que le droit international public gagne de plus en plus le terrain. D'où cette affirmation de la cour internationale de justice « le principe en droit international public est celui de la prééminence de ce droit sur le droit interne ».

Ceci étant, la mise en oeuvre au niveau national et local des engagements internationaux du Cameroun concernant les déchets est perçue sur un double aspect à savoir juridique et institutionnel. Ainsi, dans un angle juridique, il sera question d'évoquer l'assise juridique des déchets au Cameroun (Chapitre 1) ; et dans l'aspect institutionnel, l'organisation institutionnelle de la lutte contre les déchets au Cameroun (Chapitre 2).

CHAPITRE I

L'ASSISE JURIDIQUE DES DECHETS AU CAMEROUN

En effet, l'avènement du concept de développement durable constitue le credo actuel et permanent des différents Etats dans le monde. Cet idéal se matérialise sur la scène internationale à travers la signature des accords et traités en matière de protection de l'environnement. Vu sur cet angle, l'Etat camerounais n'a pas failli à cette règle, en ratifiant des conventions internationales dans le domaine de l'environnement en général et plus spécifiquement en matière des déchets. Ayant ratifié les conventions liées aux déchets, le Cameroun a tenu à les réceptionner sur le plan national, en mettant sur pieds un véritable arsenal juridique interne dans le domaine de la gestion des déchets.129(*)

Toutefois, il faudrait relever que l'assise normative ou juridique des déchets au Cameroun remonte depuis la période coloniale, à travers notamment l'arrêté du 01 octobre 1937 fixant les règles d'hygiène et de salubrité à appliquer dans le territoire, interdisant le dépôt des ordures ménagères ou des détritus sur la voie publique ainsi que sur les propriétés ou sur les terrains occupés à titre précaire ou inoccupés (Article 9)130(*). Actuellement, la gestion des déchets fait l'objet d'une réglementation stricte qui s'appuie sur les textes législatifs d'une part (Section 1), et sur les textes réglementaires d'autre part (Section 2). Ainsi, sur le plan législatif, nous avons des textes à portée générale (Paragraphe 1), et les textes spéciaux (Paragraphe 2). Sur le plan réglementaire, l'on observe quelques décrets (Paragraphe 1), et certains arrêtés et décisions (Paragraphe 2)

Section 1: Les Textes législatifs

Ils peuvent être soit de portée générale (Paragraphe 1), soit réservé à un domaine spécifique (Paragraphe 2).

Paragraphe 1: Les textes à portée générale

Ici, l'on distingue deux instruments législatifs à savoir la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 (A), et la loi-cadre du 05 Août 1996 relative à la gestion de l'environnement (B).

A. la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996

Cette loi constitue une véritable source du droit de l'environnement au Cameroun. Ceci dit, dans le souci d'une protection saine et durable de son environnement, le constituant camerounais a inscrit le droit de l'environnement dans son préambule en ses termes: «  Toute personne a droit à un environnement sain ».Il s'agit d'une affirmation solennelle selon laquelle tout être humain a le droit de vivre dans un milieu sain. En fait, ce principe revêt un caractère obligatoire. Toutefois, il faudrait préciser que dans son premier principe, la déclaration de Stockholm de 1972 a érigé le droit à un environnement au rang de droit de l'homme131(*). C'est ainsi que certains Etats vont s'inspirer de ce principe en l'insérant dans leurs constitutions132(*). Mais, en réalité, d'après le préambule de la loi constitutionnelle, la protection de l'environnement est à la fois un devoir de l'Etat et de chaque citoyen. Cependant, c'est à l'Etat qu'il incombe principalement de veiller à la défense et à la promotion de l'environnement.

* 129 C'est un impératif réitéré par le principe 11 de la déclaration de Rio en 1992.

* 130 Voir Maurice kamto, Droit de l'environnement en Afrique, paris, edicef/aupelf, 1996, p.324.

* 131 Voici les termes de ce principe: « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité doit lui permettre de vivre dans la dignité et le bien être .Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ».

* 132 Quelques exemples: la constitution portugaise de 1976 (Article 66); la constitution brésilienne du 25 octobre 1988 (Article 225);la constitution chinoise de 1978 (Article 11); la constitution grecque de 1976 (Article 24).

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand