III.1.3. Textes juridiques internationaux et nationaux
relatifs à la liberté d'association
L'affirmation de la liberté d'association au Cameroun
se caractérise par une diversité de textes juridiques qui sont
soit d'origine interne ou internationale.
III.1.3.1. Au plan international 106
Sur le plan international la liberté d'association
s'observe à travers la déclaration universelle des droits de
l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la
charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
III.1.3.1.1. La Déclaration Universelle des
Droits de l'homme (DUDH)
La DUDH a un caractère historique indéniable et
capital car c'est le premier instrument juridique de portée universelle
proclamant des droits de l'homme opposables à tous et partout.
Après la seconde guerre mondiale (1939-1945), l'Organisation des Nations
Unies (ONU) à peine née se rend compte qu'il fallait vite
préciser les grands principes universels afin que son idéal de
préserver la paix et la sécurité internationales soit
atteint. La DUDH fut alors adoptée et proclamée le 10
décembre 1948 par l'assemblée générale de l'ONU
à New York dans sa résolution 271A (III). Son but principal est
le respect de la personne humaine à travers « le respect universel
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
(Préambule).
En ce qui concerne la liberté d'association, l'article
20 de ladite déclaration stipule sans ambages que « toute personne
à droit à la liberté de réunion et d'association
pacifique. Nul ne
106 DUDH de 1948, PIDCP 1966, CADHP 1981.
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peut être obligé de faire partie d'une
association ». La DUDH bannit ainsi toute forme de contrainte en la
matière.
Même si elle n'a pas force obligatoire, la DUDH reste un
fondement juridique des libertés en général et de la
liberté d'association en particulier. Elle demeure une source
d'inspiration pour le législateur dans l'ordre interne tout en ayant une
force juridique légèrement plus grande que certaines
recommandations.
La Constitution camerounaise y fait cas au niveau de son
préambule. Cela lui donne force de loi au plan interne. Des textes
internationaux ultérieurs ont également reconnu la liberté
d'association.
III.1.3.1.2. Le pacte international relatif aux droits
civils et politiques (PIDCP)
Comme la DUDH n'est qu'une déclaration de principe,
afin de rendre son contenu plus contraignant, deux pactes internationaux ont
été adoptés le 16 décembre 1966. L'un est relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels et l'autre aux droits
civils et politiques. Ce dernier, objet du présent développement
est entré en vigueur le 23 mars 1976. L'Etat camerounais l'a
ratifié le 27 Juin 1984. Contrairement à la DUDH, les pactes
jumeaux de 1966 sont de véritables traités soumis à
ratification en liant les Etats parties. Le pacte relatif aux droits civils et
politiques en son article 22, alinéa 1 reconnaît la liberté
d'association avant de préciser à l'alinéa 2 que ce droit
ne peut faire l'objet de restriction que dans les cas prévus par la loi.
En ratifiant ce pacte, l'Etat camerounais s'est engagé aux yeux de la
communauté internationale à promouvoir, protéger et
garantir la liberté d'association.
III.1.3.1.3. La Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples de 1981
Le Cameroun s'est aussi engagé à
l'échelle africaine à garantir la liberté d'association
à travers la souscription à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples qu'il a ratifiée le 20 juin 1989. Dans cet
instrument, la liberté d'association est affirmée à
l'article 10 « sous réserve de se conformer aux règles
édictées par la loi ». Les instruments ci-dessus
évoqués recommandent aux Etats parties de prendre les mesures
afin de rendre effectif l'exercice des droits reconnus et en garantir la
jouissance ce qui nous conduit à examiner directement la
législation nationale en matière de liberté d'association
?
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