CHAPITRE III : GÉNERALITÉS SUR LA VIE
ASSOCIATIVE
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Il convient d'emblée de noter que l'institution
d'association est une question vaste qui relève de plusieurs disciplines
juridiques : - du droit public et la science politique, plus que le
débat historique, mais qui n'a rien perdu de son actualité,
concerne au 1er chef la liberté d'association en tant que liberté
publique. - du droit civile, ensuite, car c'est le droit qui a fourni les
instruments juridiques de la liberté à savoir, le contrat et le
patrimoine. - du droit économique, enfin, car l'association est devenu
groupement, intervenant dans la vie économique permettant de constituer
une entreprise à laquelle s'appliqueront les libertés
économiques (liberté d'entreprendre ; liberté de commerce
; liberté de concurrence).
Mais la liberté d'association ne concerne plus
seulement aujourd'hui le droit interne ; désormais, la liberté
d'association est inscrite dans la déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948 et, surtout dans la convention Européenne des droits de
l'homme de 1950, et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
textes que les justiciables camerounais n'hésitent pas à invoquer
quand le droit interne leur semble entraver cette liberté que nous
verrons un peu plus loin dans ce travail. Notre approche sera essentiellement
juridique et fonctionnelle. Dans ce chapitre nous abordons aussi une
réflexion sur les principes et mode de fonctionnement interne d'une
mutuelle similaire à la MUFOPRA. Nous les développons
successivement.
III.1. FONDEMENTS JURIDIQUES DES ASSOCIATIONS
III.1.1. Appréhension du point de vue légal
III.1.1.1. Concept d'association
Selon le dictionnaire Petit Larousse, l'association est un
groupement de personne réuni dans un intérêt commun
(association professionnelle). Du point de vue juridique, une association se
définit comme un groupement de droit privé institué dans
la cadre de la loi, il s'agit des personnes appelées sociétaires
qui mettent en commun leurs connaissances dans un but autre que le partage des
bénéfices. On désigne encore par association, la
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs
activités dans un but autre que de partager des bénéfices.
Toujours du point de vue du droit, il s'agit d'une personne morale issue de
cette convention. Selon leurs types (déclaré, reconnu
d'utilité publique, composé en
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majeure partie d'étrangers ou ayant son siège
social à l'étranger). Les associations sont soumises à un
régime de surveillance administrative plus ou moins
sévère94. Au terme de l'article 2 de la loi no 90/053
du 19 décembre 199095, l'association est la convention par
laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs
activités dans un but autre que de partager des
bénéfices.
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