III.1.1.2. Le paysage légal en matière
d'association au Cameroun : état du droit positif camerounais en
matière d'association
Nous nous contenterons ici de faire l'inventaire des textes de
loi en vigueur d'une part, d'autre part de relever les conditions
légales d'existence d'une association.
? L'inventaire des textes des lois en
vigueur
La loi fondamentale 96affirme clairement dans son
préambule la liberté d'association en précisant notamment
: « la liberté de communication, la liberté de presse, la
liberté syndicale, la liberté d'association, la liberté de
réunion et le droit de grève sont garantis dans les conditions
fixées par la loi ». Mais en réalité la loi portant
liberté d'association, qui est la loi
cadre. Il existe un autre texte, notamment la loi qui
régit les organisations non gouvernementales (ONG)97.
? Les conditions légales d'existence d'une
association98
Aux termes de la loi cadre no 90/053 du 19 décembre 1990
ci-dessus citée, il y a deux régimes des associations qui
correspondent respectivement à leurs conditions d'existence. ?
Le régime des associations déclarées.
C'est celui pour lequel l'acquisition de la
personnalité juridique est subordonnée à une
déclaration préalable accompagnée de deux exemplaires de
leurs statuts. La déclaration est faite par les fondateurs de
l'association à la préfecture du département où
celle-ci à son siège contre récépissé
délivré au moment du dépôt.
? Le régime des associations
autorisées.
Rentrent dans cette catégorie les associations
étrangères et les associations religieuses. Les partis politiques
et les syndicats sont régis par des textes
particuliers.
94 Voir infra dans la section intitulée mission
régulatrice des pouvoirs publics et importance des associations.
95 Voir loi no 90/053 du 19 décembre 1990
portant liberté d'association.
96 Voir loi no 96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la constitution du 2 juin 1972 au Cameroun.
97 Voir loi no 99/041 du 22 décembre 1999 qui
régit les organisations non gouvernementales (ONG).
98 Voir loi no 90/053 du 19 décembre 1990
portant liberté d'association.
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Aux termes de l'article 15 de la loi no 90/053, sont
réputées associations étrangères quelle que soit la
forme sous laquelle ils peuvent se présenter, les groupements
possédant les caractéristiques d'une association qui a son
siège à l'étranger ou qui, ayant un siège au
Cameroun est dirigé par des étrangers ou dont plus de la
moitié des membres sont des étrangers.
L'article 22 de la même loi dispose quant à lui que
:
Est considérée comme association religieuse
:
? Tout groupement de personnes physiques
ou morales ayant vocation de rendre hommage à une
divinité.
? Tout groupement de personnes vivant en
communauté conformément à une doctrine religieuse.
L'autorisation requise par la loi est donnée par le ministère
chargé de l'administration territoriale après avis conforme du
Ministre chargé des Relations extérieures, s'agissant des
associations étrangères, et par décret du Président
de la République, après avis motivé du Ministre
chargé de
l'administration territoriale en ce qui concerne les
associations religieuses.
Il convient de relever qu'il existe une condition commune
d'existence à ces deux régimes énoncée par
l'article 4 de la loi d'après lequel « les associations
fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la
constitution, aux lois et aux bonnes moeurs, ainsi que celles qui auraient pour
but de porter atteinte, notamment à la sécurité, à
l'intégrité, à l'unité nationale, à
l'intégration nationale et à la forme républicaine de
l'État sont nulles et de nul effet. » Par ailleurs, toute
association dont la contribution effective est déterminante dans la
réalisation des objectifs prioritaires du Gouvernement peut, sur
demande, être reconnue d'utilité publique par décret du
Président de la République, après avis motivé du
Ministre chargé de l'administration territoriale.
? Les Organisations Non Gouvernementales
99
Au terme de l'article 1er de la loi no 99/014 du 22
décembre 1999 les Organisations Non Gouvernementales ci-après
désignées les « ONG » se créent et exercent
leurs activités dans le cadre de la législation sur la
liberté d'association et de la présente loi. D'après cette
loi, une ONG est une association déclarée ou une association
étrangère autorisée conformément à la
législation en vigueur, et créée par l'administration en
vue de participer à la mission d'intérêt
général. Par dérogation aux dispositions de
l'alinéa 1er ci-dessus, une
99 Voir loi no 99/041 du 22 décembre 1999 qui
régit les organisations non gouvernementales (ONG).
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personne physique ou morale peut créer une ONG
unipersonnelle. La procédure d'obtention de l'agrément est
prévue par les dispositions de l'article 4 et suivant de la loi.
En somme, le droit positif camerounais reconnaît une
diversité d'associations qui se présentent sous la forme des
associations sous le régime de la déclaration et des associations
sous le régime de l'autorisation que nous illustrons un peu plus loin
dans cette partie.
? Les sanctions légales
? L'inobservation des dispositions relatives aux
conditions d'existence des associations
La loi punit des peines variables :
? Ceux qui, à un titre quelconque
assument ou continuent d'assumer l'administration d'associations
étrangères ou d'établissements fonctionnant sans
autorisation.
? Les autres personnes qui participent au
fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements.
? Les peines de l'alinéa 2 ci-dessus
sont appliquées aux dirigeants, administrateurs et participants de
l'activité d'associations ou d'établissement qui fonctionnent
sans observer les conditions imposées par l'arrêté
d'autorisation au-delà de la durée fixée par ce
dernier.
L'article 33 de la même loi punit également les
fondateurs ou administrateurs de l'association qui serait maintenu ou
reconstitué illégalement après décision de
dissolution Sont également punies les personnes qui ont favorisé
la réunion des membres de l'association dissoute en leur conservant
l'usage d'un local dont elles disposent. La loi no 99/014 du 22 décembre
1999 prévoit de son côté des sanctions pénales
à l'égard des dirigeants ou des membres d'une ONG reconnus
coupables de détournement de fonds appartenant à ladite ONG. Elle
sanctionne également les fondateurs, les dirigeants ou administrateurs
d'une ONG maintenus en activité et reconstitués
illégalement après dissolution, ou l'interdiction, ou pendant la
durée de suspension, suivant le cas.
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