B. Durant le procès
- Aspect révolutionnaire: les nouveaux droits
La cour pénale internationale comporte deux aspects
révolutionnaires pour les victimes qui ont été acquis
d'une haute lutte durant les négociations du statut à Rome: La
participation des victimes au procès et les droits à des
réparations.
L'avocat des victimes ou leur représentant
légal, peut déposer des observations devant la cour dans des
conditions fixées par la décision de la chambre concernée.
Il peut ainsi demander des compléments d'enquêtes, contester la
manière dont celle-ci a été conduite, émettre un
avis sur la compétence de la cour et la recevabilité de la
plainte...Autant d'éléments qui sont pris en compte par les juges
de la chambre préliminaire pour se former leur opinion, puis par la
chambre de première instance. Le représentant légal peut
aussi prendre la parole afin de faire connaitre les préoccupations de la
victime pendant les débats et faire valoir son point de vue
auprès de la cour sur toutes les questions capitales, que ce soit sur le
prononcé de la sentence, l'attribution d'une réparation et la
procédure suivant le procès, notamment l'appel, les audiences en
vue de statuer sur une réduction de peine, sur un réexamen de
l'affaire et sur la mise en liberté de l'accusé.
- La notification aux victimes et à leurs
représentants légaux
Afin de permettre aux victimes et à leurs
représentantslégaux de demander leur participation à la
procédure, ceux-ci sont informés en temps voulu par le greffier
de la date des audiences, de leur éventuel report ainsi que de la date
à laquelle les décisions seront rendues (Règle 92-5du
règlement de procédure et de preuve). La notification se fait
généralement par écrit. Lorsque cela n'est pas possible,
le greffier doit assurer cette notification sous toute autre forme
appropriée (Règle 92-7du règlement de procédure et
de preuve ). Il peut notamment demander la coopération des Etats et
l'assistance d'organisations intergouvernementales (Règle 92-8du
règlement de procédure et de preuve).
- La victime peut faire des déclarations devant la
cour
L'article 68-3 du statut de Rome reflète le
caractère historique de la nouvelle place attribuée à la
victime. Cette disposition consacre la place de la victime qui ne se confond
plus nécessairement à celle de témoin. La Règle
89du règlement de procédure et de preuve fixe la marche à
suivre pour une victime qui souhaite exposer ses vues et préoccupations
lors d'une audience. Elle doit adresser une demande écrite au greffe qui
la transmet à la chambre compétente. Celle-ci fixe alors les
modalités de participation de la victime à la procédure.
La chambre peut ainsi permettre à la victime de faire des
déclarations au début et à la fin des audiences devant la
cour (Règle 89-1du règlement de procédure et de preuve).
Si la chambre peut ainsi permettre à la victime de faire des
déclarations au début et à la fin des audiences devant la
cour. Si la chambre décide de rejeter la demande des victimes, rien
n'empêche ces dernières de déposer une autre demande
à un stade ultérieur de la procédure (Règle 89-2 du
règlement de procédure et de preuve).
- Le représentant légal des victimes peut poser
des questions à l'accusé
La Règle 91 du règlement de procédure et
de preuve détaille la participation du représentant légal
à la procédure:
"1. Les chambres peuvent modifier des décisions prises
précédemment en vertu de la Règle 89
2. Le représentant légal d'une victime a le
droit d'assister et de participer à toute la procédure, dans les
conditions fixées dans la décision de la chambre et toute
modification ultérieure de celle-ci en application des Règles 89
et 90du règlement de procédure et de preuve. Il participe
à toutes les audiences sauf si la chambre concernée juge que,
dans les circonstances de l'espèce, son intervention doit se limiter au
dépôt d'observations et des conclusions écrites. Le
procureur et la défense doivent avoir la possibilité de
répondre à toute intervention orale ou écrite du
représentant légal de la victime.
3. a) si un représentant légal qui assiste et
participe à une audience en vertu de la présente Règle
souhaite interroger un témoin, y compris selon la procédure
prévue aux Règles 67 et 68du règlement de procédure
et de preuve, un expert ou l'accusé, il en fait demande à la
chambre. Celle-ci peut le prier de formuler par écrit ses questions qui
sont alors communiquées au procureur et au besoin, à la
défense, ceux-ci peuvent formuler des observations dans le délai
fixé par la chambre.
b) la chambre statue alors sur la demande en prenant en
considération la phase à laquelle en est la procédure, les
droits de l'accusé, les intérêts des témoins, les
exigences d'un procès équitable, impartial, et diligent et la
nécessité de donner effet au paragraphe 3 de l'article 63 du
statut de Rome. Elle peut joindre à sa décision des instructions
quant à la forme et à l'ordre des questions et quant à la
production des pièces, en exerçant les pouvoirs qui lui sont
conférés par l'article 64. Si elle le juge nécessaire,
elle peut interroger un témoin, un expert ou un accusé au nom du
représentant légal de la victime.
4. dans le cas d'une audience uniquement consacrée aux
réparations conformément à l'article 75 du statut, les
restrictions prévues à la disposition 3 ci-dessus concernant
l'interrogatoire effectué par un représentant légal des
victimes ne sont pas applicables. Le représentant légal peut
alors, avec l'autorisation de la chambre concernée, interroger les
témoins, les experts, et la personne en cause."
Les victimes peuvent à chaque étape de la
procédure être représentées par un
représentant légal. Elles obtiennent de la sorte un statut proche
de la partie civile
En vertu de la Règle 91-3du règlement de
procédure et de preuve, les avocats conseils des victimes peuvent poser
des questions aux témoins, experts et à l'accusé ou faire
poser des questions par le président de la chambre. Lorsque la question
de l'indemnisation du préjudice est abordée, l'avocat des
victimes peut interroger directement le prévenu, les témoins et
les experts, avec l'autorisation de la chambre concernée (Règle
91-4du règlement de procédure et de preuve) sans instruction de
celle-ci quant à la forme, l'ordre des questions ou la production de
pièces.
Le statut prévoit également qu'en cas d'une
affaire, possibilité soit donnée aux victimes d'intervenir dans
chaque stade de débats en soumettant des observations à la cour
(Article 19.3 du statut).
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