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L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?

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par Bienvenu Mulemba Adolphe
Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015
  

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B. Durant le procès

- Aspect révolutionnaire: les nouveaux droits

La cour pénale internationale comporte deux aspects révolutionnaires pour les victimes qui ont été acquis d'une haute lutte durant les négociations du statut à Rome: La participation des victimes au procès et les droits à des réparations.

L'avocat des victimes ou leur représentant légal, peut déposer des observations devant la cour dans des conditions fixées par la décision de la chambre concernée. Il peut ainsi demander des compléments d'enquêtes, contester la manière dont celle-ci a été conduite, émettre un avis sur la compétence de la cour et la recevabilité de la plainte...Autant d'éléments qui sont pris en compte par les juges de la chambre préliminaire pour se former leur opinion, puis par la chambre de première instance. Le représentant légal peut aussi prendre la parole afin de faire connaitre les préoccupations de la victime pendant les débats et faire valoir son point de vue auprès de la cour sur toutes les questions capitales, que ce soit sur le prononcé de la sentence, l'attribution d'une réparation et la procédure suivant le procès, notamment l'appel, les audiences en vue de statuer sur une réduction de peine, sur un réexamen de l'affaire et sur la mise en liberté de l'accusé.

- La notification aux victimes et à leurs représentants légaux

Afin de permettre aux victimes et à leurs représentantslégaux de demander leur participation à la procédure, ceux-ci sont informés en temps voulu par le greffier de la date des audiences, de leur éventuel report ainsi que de la date à laquelle les décisions seront rendues (Règle 92-5du règlement de procédure et de preuve). La notification se fait généralement par écrit. Lorsque cela n'est pas possible, le greffier doit assurer cette notification sous toute autre forme appropriée (Règle 92-7du règlement de procédure et de preuve ). Il peut notamment demander la coopération des Etats et l'assistance d'organisations intergouvernementales (Règle 92-8du règlement de procédure et de preuve).

- La victime peut faire des déclarations devant la cour

L'article 68-3 du statut de Rome reflète le caractère historique de la nouvelle place attribuée à la victime. Cette disposition consacre la place de la victime qui ne se confond plus nécessairement à celle de témoin. La Règle 89du règlement de procédure et de preuve fixe la marche à suivre pour une victime qui souhaite exposer ses vues et préoccupations lors d'une audience. Elle doit adresser une demande écrite au greffe qui la transmet à la chambre compétente. Celle-ci fixe alors les modalités de participation de la victime à la procédure. La chambre peut ainsi permettre à la victime de faire des déclarations au début et à la fin des audiences devant la cour (Règle 89-1du règlement de procédure et de preuve). Si la chambre peut ainsi permettre à la victime de faire des déclarations au début et à la fin des audiences devant la cour. Si la chambre décide de rejeter la demande des victimes, rien n'empêche ces dernières de déposer une autre demande à un stade ultérieur de la procédure (Règle 89-2 du règlement de procédure et de preuve).

- Le représentant légal des victimes peut poser des questions à l'accusé

La Règle 91 du règlement de procédure et de preuve détaille la participation du représentant légal à la procédure:

"1. Les chambres peuvent modifier des décisions prises précédemment en vertu de la Règle 89

2. Le représentant légal d'une victime a le droit d'assister et de participer à toute la procédure, dans les conditions fixées dans la décision de la chambre et toute modification ultérieure de celle-ci en application des Règles 89 et 90du règlement de procédure et de preuve. Il participe à toutes les audiences sauf si la chambre concernée juge que, dans les circonstances de l'espèce, son intervention doit se limiter au dépôt d'observations et des conclusions écrites. Le procureur et la défense doivent avoir la possibilité de répondre à toute intervention orale ou écrite du représentant légal de la victime.

3. a) si un représentant légal qui assiste et participe à une audience en vertu de la présente Règle souhaite interroger un témoin, y compris selon la procédure prévue aux Règles 67 et 68du règlement de procédure et de preuve, un expert ou l'accusé, il en fait demande à la chambre. Celle-ci peut le prier de formuler par écrit ses questions qui sont alors communiquées au procureur et au besoin, à la défense, ceux-ci peuvent formuler des observations dans le délai fixé par la chambre.

b) la chambre statue alors sur la demande en prenant en considération la phase à laquelle en est la procédure, les droits de l'accusé, les intérêts des témoins, les exigences d'un procès équitable, impartial, et diligent et la nécessité de donner effet au paragraphe 3 de l'article 63 du statut de Rome. Elle peut joindre à sa décision des instructions quant à la forme et à l'ordre des questions et quant à la production des pièces, en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 64. Si elle le juge nécessaire, elle peut interroger un témoin, un expert ou un accusé au nom du représentant légal de la victime.

4. dans le cas d'une audience uniquement consacrée aux réparations conformément à l'article 75 du statut, les restrictions prévues à la disposition 3 ci-dessus concernant l'interrogatoire effectué par un représentant légal des victimes ne sont pas applicables. Le représentant légal peut alors, avec l'autorisation de la chambre concernée, interroger les témoins, les experts, et la personne en cause."

Les victimes peuvent à chaque étape de la procédure être représentées par un représentant légal. Elles obtiennent de la sorte un statut proche de la partie civile

En vertu de la Règle 91-3du règlement de procédure et de preuve, les avocats conseils des victimes peuvent poser des questions aux témoins, experts et à l'accusé ou faire poser des questions par le président de la chambre. Lorsque la question de l'indemnisation du préjudice est abordée, l'avocat des victimes peut interroger directement le prévenu, les témoins et les experts, avec l'autorisation de la chambre concernée (Règle 91-4du règlement de procédure et de preuve) sans instruction de celle-ci quant à la forme, l'ordre des questions ou la production de pièces.

Le statut prévoit également qu'en cas d'une affaire, possibilité soit donnée aux victimes d'intervenir dans chaque stade de débats en soumettant des observations à la cour (Article 19.3 du statut).

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe