L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?( Télécharger le fichier original )par Bienvenu Mulemba Adolphe Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015 |
SECTION 2. PROTECTION DES VICTIMES ET DES TEMOINS DURANT LE PROCESPour victimes, le procès est toujours une épreuve. Une épreuve psychologique qui peut perturber l'équilibre psychique des victimes qui ont été parfois elles - mêmes traumatisées par les souffrances qu'elles ont subies. A. Eviter un nouveau traumatisme aux victimes d'abus sexuelsAfin d'éviter un nouveau traumatisme aux victimes d'abus sexuel, le règlement de procédure et de preuve contient plusieurs disposition à cet effet, dont certains peuvent aussi s'appliquer pour protéger la vie de victimes ou des témoins menacés. Ainsi, les victimes de violences sexuelles peuvent être entendues à huis clos. Le contre -interrogatoire n'est pas requis pour que leur témoignage soit valable, elles peuvent aussi ne pas être présentes dans la salle d'audience et déposer par l'intermédiaire d'un circuit vidéo fermé. Elles peuvent enfin, sur décision de la chambre d'ordonner une mesurespéciale, donner leur témoignage à la cour, en présence d'une personne de confiance, que ce soit un conseil (dénomination plus large que celle d'avocat), un représentant de victimes, un psychologue, un membre de sa famille (Règle 88 -2 du règlement de procédure et la preuve). B. Témoignage sous l'anonymatLe témoignage anonyme est source de conflits entre deux droits fondamentaux. D'une part, la nécessité d'accorder une protection à l'égard de victimes et des témoins, D'autre part, celle d'assurer un procès équitable à l'accusé. Cela implique que celui-ci puisse prendre connaissance de l'intégrité du dossier et interroger ou de faire interroger les témoins à charge. La CPI a prévu la règle 87du règlement de procédure et de preuve un ensemble de moyens garantissant l'anonymat, tout en respectant les droits de l'accusé. Les conditions et les modalités pratiques pour bénéficier d'un témoignage sous anonymats sont laissées à l'appréciation de la cour. Comme déjà dit plus haut, les audiences peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt des victimes, en particulier les enfants et les victimes d'abus sexuels. Ils peuvent être interrogés par vidéoconférence. Quand la sécurité d'un témoin ou de la famille est menacée, le procureur peut retenir certaines preuves et en communiquer uniquement un résumé. L'identité de certains témoins peut être écartée du dossier public. De telles mesures doivent cependant être compatibles avec les droits de l'accusé à un procès équitable. Les témoins peuvent aussi introduire eux -mêmes une demande de protection auprès de la chambre, y compris une demande d'anonymat24(*). La règle 87 du règlement de procédure et de preuve de la CPI prévoit une série de mesures pour protéger les témoins et les victimes : Ø La suppression du nom de la victime, du témoin ou de toute autre personne menacée, des procès-verbaux de la chambre rendus publics, Ø L'interdiction au procureur, à la défense ou à toute autre personne participant à la procédure de révéler de telles informations à un tiers. Ø L'utilisation de moyens électroniques ou autres moyens spéciaux pour altérer l'image et la voix et recours à la vidéoconférence et à la télévision en circuit fermé et d'autres méthodes techniques. Ø Le recours à un pseudonyme pour désigner une victime, un témoin ou toute autre personne menacée. Ø Le recours à une procédure tenue à huis clos partiel. * 24CYRIL LAUCCI, op cit, p.340 |
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