L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.( Télécharger le fichier original )par Mohammed Amine Sourhami Faculté de droit - Droit Privé 2015 |
A- La procédure de conciliationEtant peu formaliste, cette première procédure débute par la saisine de la CICM au moyen d'une simple lettre indiquant, outre les coordonnées des parties, les prétentions du demandeur, la liste des personnes qui seront présentes ou entendues et, sauf cas d'urgence, un exposé succinct des faits et moyen de cette partie267(*). Dès la réception de cette demande, la Chambre désigne un conciliateur, fixe une audience et informe les parties de son lieu et de sa date, tout en transmettant une copie de la lettre à l'autre partie. En même temps, elle fixe une avance sur les frais de procédure268(*) que les parties devront régler à parts égales, bien que l'une d'elles puisse en régler l'intégralité. B- La procédure de dernière offreAvec ce mécanisme, les parties peuvent, au cours de la procédure précédente, présenter au conciliateur, déjà nommé, leurs dernières offres transactionnelles respectives, qui les consignera dans un PV contresigné par chacune d'elles. Ce document mentionne en particulier `'L'engagement des parties de se soumettre sans réserves au choix du conciliateur et le caractère arbitral de la décision à rendre''. Il arrive cependant que le conciliateur puisse discrétionnairement décider de reporter sa décision et demander aux parties de lui fournir des pièces ou éléments complémentaires. Il leur communiquera par la suite sa décision motivée, en audience, par écrit, datée et signée. Enfin, il fixera définitivement les frais dus comme pour la procédure précédente. Mais n'ayant pas de dernière offre à présenter, les parties peuvent solliciter du conciliateur une recommandation dont le caractère contraignant est loin d'être évident. C- La procédure de recommandationDans ce cas, on revient à la procédure préliminaire de conciliation d'essence volontaire. Mais au lieu que les parties s'arrangent entre elles, directement ou avec le concours feutré ou indirect du conciliateur, elles demandent expressément à celui-ci de leur faire une recommandation pour une solution amiable de leur différend. Cette recommandation, établie dans un PV et contresignée par chacune des parties, représente une sorte de plate-forme ou de proposition de règlement, selon le conciliateur. Elle peut être rendue sur la base du droit applicable ou selon l'équité. Elle ne pourra pas, en outre, être produite ou évoquée dans une procédure judiciaire ou arbitrale ultérieur, à moins que les parties n'en aient convenue autrement. Là encore, comme pour la procédure de dernière offre, le conciliateur peut demander aux parties un complément d'information et fixe puis répartit le coût de la procédure en fonction du tarif arrêté par la Chambre. Mais n'étant pas contraignante, la recommandation risque de n'être pas exécutée par les parties ou par l'une d'elles. Aussi au lieu de saisir la justice, il leur est proposé, faute de mieux, une procédure arbitrale débouchant seulement sur un accord des parties. * 267 La lettre est signée par la partie demanderesse ou par son mandataire. * 268 Selon le tarif publié en annexe du règlement de la CICM. Pour chaque ouverture de dossier auprès du secrétariat de la Chambre, il est perçu un émolument de 200 francs suisses, qui couvre la désignation du conciliateur, la correspondance avec les parties, l'envoi des convocations et la mise d'une audience. Pour le détail des autres frais d'audience et des honoraires de la Chambre ou renvoie au barème fixé par cette institution. |
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