WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.

( Télécharger le fichier original )
par Mohammed Amine Sourhami
Faculté de droit  - Droit Privé  2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe II/ Le règlement d'arbitrage 

Au delà des observations formulées à propos du règlement de conciliation, qui sont valables ici aussi, on se contentera de rappeler que le règlement d'arbitrage de la CNUDCI a été adopté par la résolution n° 31 /98 de l'Assemblée générale le 15 décembre 1976. Cette instance suprême des Nations Unies souligne notamment l'utilité d'un  « règlement d'arbitrage ad hoc » qui soit acceptable dans la plupart des pays236(*). Son élaboration a été précédée de larges consultations engagées par la CNUDCI avec les institutions d'arbitrage et les centres d'arbitrage commercial international. Aussi recommande-t-elle son utilisation à grande échelle.

On s'en tiendra, à l'instar du précédent règlement, à évoquer ses principales règles relatives à la constitution du tribunal, à la procédure recommandée et à la sentence237(*).

Dans le cadre de la désignation des arbitres, ce n'est que lorsque les parties ne sont pas convenues antérieurement du nombre des arbitres (un ou trois) qu'il leur est proposé de désigner un arbitre unique ou un collège arbitral. Ainsi peuvent-elles s'entendre ensemble sur un seul arbitre ou s'en remettre pour cela à une autorité de nomination. A cet égard, elles peuvent notamment s'adresser au Secrétariat général de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye pour leur en désigner une telle autorité, qui procédera à cette nomination en utilisant le système des listes en suivant une procédure appropriée. Pour ce choix, l'autorité de nomination tiendra compte tant des critères d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre que de sa nationalité, qui sera différent de celles des parties.

Par contre, s'il doit être nommé trois arbitres, chaque partie en nomme un puis les deux arbitres ainsi désignés choisissent un troisième qui exerce les fonctions d'arbitre - président du tribunal. Là encore, l'une des parties peut faire intervenir une autorité de nomination pour le choix de l'arbitre de l'autre partie, qui n'en pas a désigné le sein. Cette autorité peut également pouvoir à la désignation de l'arbitre - président lorsque les deux arbitres ne se sont pas mis d'accord sur celui-ci.

D'une manière générale, la partie intéressée doit adresser à l'autorité de nomination sollicitée pour désigner un arbitre, plusieurs documents ou renseignement à cet effet. De son coté, l'autorité de nomination indiquera à la partie requérante les noms et adresses complets des candidats ainsi que leur nationalité.

En ce qui concerne la récusation des arbitres, le principe est que la nomination est envisagée doit signaler à ceux qui l'on pressenti les circonstances de nature à soulever des doutes sur l'impartialité ou sur son indépendance. La même obligation incombe à l'arbitre nommé ou choisi, s'il ne l'a pas déjà fait.

Quant à l'instance arbitrale, il est d'abord indiqué que le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié, pourvu qu'il traite les parties sur le même pied d'égalité et qu'il s'astreint au respect de leurs droits de la défense. Autrement-dit, les dispositions du règlement ne lui sont pas contraignantes, de même que les parties peuvent y déroger en chargeant les arbitres de suivre une procédure orale appropriée. Mais si aucune demande n'est formée en ce sens, le tribunal arbitral décide s'il convient d'organiser une telle procédure ou s'il statuera sur pièces.

En tout cas, les pièces et informations que l'une des parties fournit à ces juridictions privées doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie.

Si la requête n'a pas été exposée dans la notification d'arbitrage238(*), le demandeur adresse, dans le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral, sa requête écrite au défendeur et à chacun des arbitres, elle doit être accompagnée d'une copie au défendeur et à chacune des arbitres, elle doit être accompagnée d'une copie du contrat principal et de la convention d'arbitrage si une clause d'arbitrage ne figure pas dans le contrat. Elle peut être modifiée ou complétée au cours de la procédure, à moins que le tribunal arbitral ne s'y oppose en raison du retard que cela peut causer au déroulement de l'instance ou du préjudice qu'en subira l'autre partie. Même si son amendement est autorisé, celui-ci ne doit pas sortir du cadre de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage.

Outre la requête et la réponse, c'est au tribunal de décider quelles sont les autres écrits que les parties doivent ou peuvent lui présenter, en fixant le délai dans lequel ces pièces seront communiquées239(*), après quoi l'instruction commence.

Concernant l'instruction de l'instance en se focalisent sur l'exception d'incompétence, au début de la procédure, le tribunal arbitral peut être amené à statuer sur les exceptions prises de son incompétence, y compris l'exception relative à l'existence ou la validité de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage. L'exception d'incompétence doit être soulevée au plus tard lors du dépôt de la réponse ou, en cas de demande reconventionnelle, de réplique. De son coté, le tribunal arbitral statue sur cette exception en la traitant comme question préalable. Il peut cependant poursuivre l'arbitrage et statuer sur son déclinatoire de compétence dans la sentence définitive.

Une fois cette question réglée, les arbitres peuvent alors se consacrer pleinement à l'instruction du litige, dont l'administration de la preuve occupe une place de choix comme c'est aussi devant la justice étatique.

Deuxièmes, l'administration de la preuve, c'est-à-dire que chaque partie doit apporter la preuve des faits sur lesquels elle fond sa requête ou sa réponse. Un résumé des pièces et autres preuves peut être établi, à la demande du tribunal arbitral, par une partie et qui sera communiqué à l'autre partie et ce, bien avant que ces documents ne soient produits.

Troisièmes, Les mesures provisoires ou conservatoires : Ce sont encore les arbitres qui, à la demande de l'une des parties, peuvent prendre de telles mesures qu'ils jugent nécessaires en ce qui concerne l'objet du litige, telles des mesures conservatoire pour les marchandises litigieuses, en prescrivant par exemple leur dépôt entre les mains d'un tiers ou la vente de denrées périssables.

Ces mesures peuvent être prises sous la forme d'une sentence provisoire.

De plus, le collège arbitral peut exiger un cautionnement au titre des frais occasionnés par des mesures240(*). Toutefois, la partie la plus diligente peut s'adresser à un juge d'Etat sans que cela ne soit incompatible avec la convention d'arbitrage ni implique une renonciation au droit de se prévaloir de cette convention.

Quatrièmes, La clôture de la procédure, Le défaut du demandeur sans justification raisonnable peut amener le tribunal à ordonner la clôture de la procédure arbitrale.

Par contre, celui-ci ordonne la poursuite de l'instruction en cas de défaillance injustifiée du défendeur. Il en va de même en cas de non comparution d'une partie régulièrement convoquée. D'ailleurs, le tribunal arbitral peut statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose si l'une des parties n'a pas produit les documents qui lui ont été régulièrement requis. Il déclare aussi la clôture des débats lorsque les parties n'ont plus rien à ajouter comme preuves et autres justificatifs, notamment par voie de témoins.

Cinquièmes, La sentence dans laquelle on retrouve les principales règles édictées par la Loi-type en matière de la loi applicable ou lorsque le tribunal arbitral statue ex aequo et Bono ainsi qu'en ce qui concerne la règle de la majorité, la forme et l'effet de la sentence additionnelle. Aussi n'y a-t-il pas lieu de les rappeler. Reste la question des frais que fixe le tribunal arbitral d'une manière analogue à ce qui est prescrit par le règlement de conciliation. On peut seulement ajouter que le tribunal est tenu par un barème établi, le cas échéant, par une institution permanant d'arbitrage en sa qualité d'autorité de nomination et/ou de contrôle.

Concernant le décompte des frais d'arbitrage, s'ajoutent des frais de représentation ou d'assistance juridique encourus par la partie qui triomphe et, le cas échéant, les honoraires et frais de l'autorité de nomination ainsi que les frais du secrétaire général de la Cour permanant d'arbitrage de la Haye241(*).

Par ailleurs, les frais d'arbitrage sont en principe à la charge de la partie, dont la répartition est déterminée par le tribunal arbitral. Ce dernier fixe également les frais dus au cas ou il rend une ordonnance de clôture ou une sentence d'accord partie, mais il ne peut percevoir d'honoraires supplémentaires pour interpréter ou rectifier sa sentence ou pour rendre une sentence additionnelle.

Les dispositions relatives à la consignation du montant des frais ne différent pas, elle aussi, outre les mesure de celles prévues par le règlement de conciliation.

On retiendra, en définitive, que les normes de la CNUDCI relatives à l'arbitrage commercial international sont surtout motivées par le souci d'aider des pays non occidentaux pauvres ou sous développés, comme le Maroc, a y trouver une plate-forme adaptable pour le système juridique en ce domaine, avec les aléas de dépendances ou dominations issues d'un capitalisme sauvage triomphant. Les autres Etats et leurs institutions internationales de droit privé ont affiné d'autres normes soi-disant plus performantes et qui s'imposent aux ressortissants de pays et régions défavorisés par une économie de marché qui ne sied qu'aux gagneurs242(*).

* 236 On rappellera que c'est l'un des principaux intérêts pour son utilisation, par rapport aux divers règlements établis par des institutions privées d'arbitrage.

* 237 Il y a lieu de signaler que la CNUDCI a mis au point, en juin 1996, un `'Aide mémoire sur l'organisation des procédures arbitrales `'. (p32). Il est destiné à aider les praticiens de l'arbitrage en recensant et en décrivant brièvement les questions sur lesquelles il pourrait être utile de prendre en temps voulu des décisions à propos de l'organisation d'une procédure arbitrale. Le texte, établi essentiellement en vue d'arbitrages internationaux, peut être utilisé que l'arbitrage soit ou non organisé par une institution d'arbitrage.

* 238 La partie qui prend l'initiative de recourir à l'arbitrage (ou demandeur) communique à l'autre partie (ou défendeur) une notification d'arbitrage. La procédure d'arbitrage est réputée commencer à la date à laquelle cette notification est reçue par le défendeur.

* 239 Pour les règles générales de notification et de calcul des délais, V. article 2 du règlement d'arbitrage. On rappelle qu'à l'instar de ce qui est arrêté par le règlement de conciliation, les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix, sous les mêmes conditions.

* 240 Philipe FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial international ». Op.cit. p.764

* 241 Alain REDFERN et Martin HUNTER. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial international ».Op.cit. p164.

* 242 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p198.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand