L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.( Télécharger le fichier original )par Mohammed Amine Sourhami Faculté de droit - Droit Privé 2015 |
SECTION 2 | règlement de la CNUDCILa CNUDCI n'a pas attendu l'élaboration de la loi-type de 1958 pour établir d'abord un règlement d'arbitrage en 1967 puis un règlement de conciliation en 1980. On peut toutefois considérer que ces règlements constituent, malgré leur antériorité, le prolongement de la loi-type dans la mesure où ils complètent la panoplie d'instruments et de règles pratiques dans ce domaine, si la Loi-type est destinée à être reprise par une loi nationale spéciale en matière d'arbitrage commercial international, les règlement de la CNUDCI peuvent servir aussi bien en cas d'arbitrage `'ad hoc'' qu'être utilisées par des centres d'arbitrage marocains, quitte à les réaménager ou les actualiser par leurs utilisateurs. Comme celui du Caire (Egypte), renvoient à ces textes. Le choix pour les règlements de la CNUDCI est même favorisé par le fait qu'ils aient été confectionnés par un organe des Nations Unies, dont la neutralité parait évidente puisqu'il ne possède pas de centre d'arbitrage assurant la direction des procédures payantes et donc il est matériellement désintéressé. C'est ce qui plaide pour leur analyse, quoique succinctement, en abordant le règlement de la conciliation (Paragraphe I) puis celui de l'arbitrage (Paragraphe II). Paragraphe I/ Le règlement de conciliationLe règlement de conciliation de la CNUDCI a été adopté par l'Assemblée générale de l'ONU le 4 décembre 1980. Selon cette importante instance des Nations Unies, la conciliation constitue une « méthode règlement amiable des litiges nés dans le contexte des relations internationales » d'où la nécessité d'adopter un règlement en la matière « pouvant être accepté pas des pays dotés de systèmes juridiques, sociaux, économiques différents », ce qui « contribuerait de façon appréciable au développement des relations économiques internationales harmonieuse ». Aussi recommande-t-elle son application par les « parties au différend » et, à cet effet, elle prône sa large diffusion. Toutefois, l'Assemblée générale des Nations Unies s'est gardée d'en faire directement la même recommandation aux Etats membres ou seulement à leurs organisations nationales spécialisées en la matière. Mais ayant été adopté par les représentants gouvernementaux de ces pays, il va de soit que ces derniers s'engagent, du moins moralement, à s'en conformer et à s'en servir. Pour présenter brièvement l'économie de ce règlement233(*), on abordera successivement la désignation et le rôle du conciliateur, la procédure de conciliation et le règlement du litige, en renvoyant pour plus amples précisions au texte du règlement lui même234(*). En général, les parties nomment un conciliateur, mais elles peuvent en désigner deux ou trois fois. Dans ce dernier cas, les conciliateurs agiront de concert. Les parties s'efforcent de choisir soit un seul conciliateur, soit de s'entendre pour choisir un troisième conciliateur dans une procédure de conciliation avec trois conciliateurs. Elles peuvent également s'adresser à une institution ou à une personne qualifiée pour la nomination de ces conciliateurs comme un conciliateur pour chacune d'elles, comte tenu des qualités requise par elles-mêmes. Parmi ces qualités, les conditions d'indépendance, d'impartialité ou de nationalité différente de celles des parties sont mises en exergue. En ce qui concerne la procédure, tout d'abord, plus qu'en matière d'arbitrage, le conciliateur et les parties sont tenus au respect du caractère confidentiel de la procédure. Cette obligation s'étend même à l'accord transaction, sauf si sa mise en oeuvre et son application en exigent la divulgation. De même, les parties s'engagent à ne pas invoquer ni proposer comme éléments de preuve dans une procédure arbitrale ou judiciaire, ceux liés au litige faisant l'objet de la procédure de conciliation235(*). Pourtant, une telle interdiction n'est suivie d'aucune contrainte, et tout dépendra de l'attitude morale ou éthique que doivent observer les parties entre elles et à l'égard du conciliateur, sans préjudice d'un comportement semblable de ce dernier. Ceci vaut également lorsqu'il est recommandé aux parties de n'engager, au cours de la procédure de conciliation, aucune procédure arbitrale ou judiciaire relative à leur litige soumis à cette procédure. Il est entendu, toutefois, qu'une partie peut entamer une procédure arbitrale ou judicaire, à son avis une telle démarche nécessaire pour préserver ses droits. Le problème n'est pas pour autant aplani s'avère qu'elle est mauvaise foi. Cette procédure débute, en tout cas par la demande écrite de la partie la plus diligente, par laquelle elle invite l'autre partie à la conciliation et décrit brièvement l'objet, par laquelle elle invite l'autre partie d'accepter l'invitation à la conciliation. De même, le défaut de réponse de cette partie, dans les trente jours à dater de l'envoi de l'invitation, équivaut à un refus de la conciliation. De son coté, dès sa désignation, le conciliateur demande à chaque partie de lui soumettre une brève note écrite exposant la nature générale du différend et les points litigieux. Il peut également requérir de chaque partie un mémoire ampliatif écrit, exposant sa position ainsi que les faits et les motifs invoqués. Ce mémoire est, le cas échéant, accompagné des documents et autres moyens de preuve que chaque partie juge utile pour sa défense. Ces notes, mémoires et documents sont échangés les parties elles-mêmes et non transmis par le conciliateur à chacune d'elles. Des renseignements complémentaires peuvent encore être demandés par le conciliateur. Par ailleurs, les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix, à condition que la partie intéressée en informe l'autre en lui précisant les noms adresses de ces personnes et leur qualité de représentant ou d'assistant. Enfin, tant le conciliateur que les parties peuvent solliciter une aide administrative d'une institution ou d'une personne qualifiée, notamment d'un centre spécialisé ou d'un magistrat. Concernant le lieu de la conciliation, si les parties ne l'ont pas fixé, ce lieu est déterminé par le conciliateur, après consultation des parties, compte tenu des circonstances de la procédure de conciliation. * 233 C'est ce qui peut ressortir de la jurisprudence découlant de la mise en oeuvre des normes de la CNUDCI en matière d'arbitrage. V not. Court décisions applying the UNCITRAL. Model Law Yearbook commercial arbitration (Deventer) 21 : 193-209, 1996. * 234 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p190. * 235 Plus précisément, ces éléments de preuve se rapportent, limitativement, aux vues exprimées ou aux suggestions faites par l'autre partie à l'égard d'une solution éventuelle du litige ; aux faits admis par l'autre au cours de la procédure de conciliation ; aux propositions présentées par le conciliateur ; au fait que l'autre partie a indiqué qu'elle était à accepter une proposition de transaction présentée par le conciliateur. |
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