Paragraphe IV/ Reconnaissance et exécution des
sentences
Le régime établi en la matière par
la Loi-type n'est pas destiné à se substituer à celui
découlant de la convention de New York de 1958, mais tend à
compléter les dispositions de cet instrument. Comme on l'a
précédemment évoqué, la similitude des motifs de
refus de reconnaissance ou d'exécution et ceux d'annulation d'une
sentence est frappante. Toutefois, au lieu de faire la distinction entre les
sentences nationales et les sentences étrangères, à
l'instar de la convention de New York, la Loi-type souligne ici sa vocation
internationale puisqu' `elle transcende les frontières des Etats.
N'a-t-on pas noté que le lieu de l'arbitrage n'est pas toujours
déterminant tant pour l'application des règles de
procédure que des règles de droit au fond du litige, eu
égard aux dérogations qui lui sont apportées. S'il est
choisi par les parties, en matière d'arbitrage commercial international,
c'est simplement parce qu'il est incontournable pour le déroulement de
la procédure, mais sans que cela implique que le litige ait un lien
étroit avec l'Etat ou le lieu d'arbitrage.
C'est d'ailleurs en rappelant que certains pays
industrialisés, en Europe occidentale notamment, adoptent des lois
nationales libérales pour attirer chez eux des parties en litige, l'un
des principaux soucis, ou buts, de la loi-type est de briser
l'hémogénie de ces Etats, bien que cela ne soit guère
réalisé. Le rapprochement, voire l'uniformisation, des
systèmes juridiques des Etats et des contrées
géoculturelles ne sont malheureusement pas encore de mise. De leur
coté, des pays non industrialisés, comme le Maroc par exemple, ne
font même pas l'effort pour une législation nationale conforme aux
normes de la Loi-type... De toute façon, on s'en tiendra à la
procédure et aux cas de refus de reconnaissance et d'exécution
des sentences « internationales » qu'elles soient
étrangères ou internes sans qu'il soit tenu compte d'une
réciprocité de traitement.
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