L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.( Télécharger le fichier original )par Mohammed Amine Sourhami Faculté de droit - Droit Privé 2015 |
SECTION 2 | les accords bilatérauxPour ce qui est du Maroc, on ne trouve que des accords économiques, en particulier ceux afférents à l'investissement, qui réservent une disposition permettant le recours à l'arbitrage international (Paragraphe I). Quant aux conventions bilatérales de coopération judiciaire, rares sont celles qui contiennent des dispositions portant seulement sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, ce qui est assez significatif du sous développement de l'arbitrage international au Maroc (Paragraphe II). De plus, on constatera qu'il n'existe aucune convention bilatérale spécifique à l'arbitrage liant cet Etat à un autre ou s'il en existe elle n'est pas publiée par le bulletin officiel. Paragraphe I/ Les accords économiquesParmi les accords portant essentiellement sur l'investissement on peut énumérer une série d'accords portant sur des prêts accordés au Maroc, mais on n'est pas certain qu'ils contiennent des dispositions expresses relatives à l'arbitrage car leurs textes ne sont pas publiés in extenso par le bulletin officiel, celui-ci se contentant de les signaler, notamment dans son édition de traduction207(*). Il n'en va pas autrement en ce qui concerne les conventions bilatérales relatives à l'encouragement de l'investissement de capitaux, conclues avec des Etats membres de l'Union européenne et avec un pays maghrébin pétrolier. Il s'agit, à titre indicatif, de : ü L'accord relatif à l'encouragement des investissements de capitaux, signé à Rabat le 31 aout 1961, entre le Maroc et la République fédérale d'Allemagne, ratifié par le décret royal du 23-6-1967. ü La convention relative à l'encouragement et à la garantie des investissements entre le Maroc et la Libye, faite à Rabat le 25-1-1984, ratifiée par le dahir du 28 - 5 - 1984, portant promulgation de la loi n° 10-86. ü L'accord de coopération économique et financière entre le Maroc et l'Espagne, faite à Rabat le 6 février 1996, ratifié par le dahir du 10 janvier 1997 portant promulgation de la loi n° 7-96. Même si ces instruments n'ont pas été publiés in extenso par le Bulletin Officiel, il est certain que l'autre partie contractante, en l'absence de disposition se référant expressément à l'arbitrage, oblige son partenaire marocain à recourir notamment aux mécanismes appropriés du CIRDI (Banque mondial), en s'appuyant sur les disposition de l'article 39 de la loi n° 17-82 relative aux investissements industriels, qui est repris à la fois par l'article 29 de la loi n° 21-82 et l'article 35 de la loi n° 1-84 relatives aux investissement maritimes et miniers. Ces textes renvoient expressément, pour le règlement des différends concernant les accords de protection des investissements conclus entre le Maroc et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant à : ü l'accord relatif à l'organisme arabe pour la garantie des investissements et son annexe relative au règlement des différends. ü La convention pour le règlement des différends relatifs à l'investissement entre Etats et ressortissants d'autre Etat. On notera que de tels litiges mettent en cause l'Etat marocain ou une personne morale publique. A cet égard, on peut rappeler que l'article 40 de la convention de concession, signée entre l'entreprise française « la Lyonnaise des Eaux » et la Communauté urbaine de Casablanca, stipule lui aussi que les contestations liées à l'investissement effectivement réalisé et financé par le délégataire, à la déchéance ou à la réalisation de la concession seront jugées par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Le lieu d'arbitrage par le CIRD sera la ville de Lausanne208(*). On peut également citer le cas particulier d'un instrument bilatéral qui prévoit le recours à l'arbitrage pour le règlement de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions d'un tel instrument dont les parties ne sont que les Etats contractants, en l'occurrence l'accord et le protocole fait à Rabat le 17 décembre 1985 entre le Maroc et la Suisse, relatifs à la promotion et à la protection réciproque des investissements. L'article 9 de cet accord stipule notamment qu'en cas de non désignation des arbitres ou du président du tribunal arbitral par les parties contractantes, l'une d'elles peuvent saisir à cet effet le président de la Cour international de Justice lorsque le président ou le vice-président ont la nationalité de l'une des parties. La procédure est fixée par le tribunal arbitral si les parties n'en pas précisé les règles applicables en la matière. En outre, les décisions rendues par les arbitres sont définitives et obligatoires à l'égard des parties au litige. Mais, il s'agit là d'une situation qui n'intéresse pas en premier chef les ressortissants marocains ou suisses pour qu'on puisse en tenir compte dans le cadre d'un arbitrage commercial international proprement-dit. Quant aux conventions bilatérales axées sur l'entraide judiciaire, leur champ d'application est strictement limité. * 207 On peut citer parmi les plus récents : - Décret n° 2-97-734 du 10/09/1997 approuvant l'accord de crédit conclu le 04/08/1997 entre le gouvernement marocain et Racal Défense système limited. - Décret n° 2-97-683 du 01/08/1997 approuvant la convention de prêt conclue entre le gouvernement marocain et la Caisse française de développement. - Décret n° 2-97-682 du 01/08/1997 approuvant le contrat de cautionnement conclu entre le Maroc et la Banque européenne d'investissement pour la garantie d'un prêt. * 208 Philipe FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial international ». Op.cit. p213. |
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