L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.( Télécharger le fichier original )par Mohammed Amine Sourhami Faculté de droit - Droit Privé 2015 |
B- le respect des principes directeurs du procès Si les arbitres ont la liberté de régler la
procédure arbitrale129(*), ils ne sont pas dispensés du respect des
principes directeurs du procès. Les arbitres doivent, dans tous les cas, respecter les règles essentielles qui gouvernent les procès civils. Ils doivent se prononcer sur tout ce qui leur est demandé dans la convention d'arbitrage ou ses compléments et seulement sur ce qui leur est demandé130(*).
Les arbitres doivent se décider uniquement en fonction des faits prouvés par les parties à l'appui de leur prétention. Toutefois les arbitres peuvent enjoindre à l'une des parties de fournir un élément de preuve. Les arbitres doivent respecter l'égalité entre les parties, le principe de la contradiction et les droits de la défense : il s'agit du principe qui garantit à chacune des parties la liberté de faire connaître tout ce qui est nécessaires au succès de sa demande ou de sa défense. Il impose que toute démarche, toute présentation d'une pièce, d'un document, d'une preuve par l'une des parties soit portée à la connaissance de l'autre et librement discutée à l'audience131(*). La violation de ces principes élémentaires est sanctionnée en droit interne par la nullité de la sentence, qui peut être demandée même si les parties ont renoncée à toute voie de recours. Si l'arbitrage est international, l'exequatur sera refusé par le juge marocain.
A- La saisine de l'arbitre
C- L'instruction L'article 327-11 du CPC dispose que : « Le tribunal arbitral procède à toutes investigations par audition de témoins, commission d'experts, ou par toute autre mesure d'instruction. Si une partie détient un moyen de preuve, le tribunal arbitral peut lui demander de le produire. Il peut également procéder à
l'audition de toute personne qu'il estime utile d'entendre ». Il convient d'abord de reprendre les différentes mesures d'instruction dont dispose l'arbitre : 1) L'expertise : Il est également fréquent que les arbitres demandent une expertise. Généralement ils procèdent eux-mêmes à la désignation des experts, à la détermination de leur mission laquelle ne doit en aucun cas se substituer à la fonction juridictionnelle dévolue aux seuls arbitres, ainsi qu'à la fixation du délai dans lequel l'expert doit rendre son rapport d'expertise134(*). L'expertise doit être menée dans le respect du principe des droits de la défense et du principe du contradictoire. L'expertise est une mesure d'instruction peu fréquente135(*) en matière d'arbitrage. Souvent les arbitres auront été désignés à raison de leurs connaissances spéciales sur ce qui concerne les objets en litige. Ils seront donc eux-mêmes experts en la matière. 2) L'enquête : Les arbitres peuvent, soit que les parties le demandent, soit spontanément, ordonner une enquête. Dans la plupart des cas, aucune formalité ne sera nécessaire, autre que la rédaction d'un procès verbal, conseillé par ce qu'elle permet de fixer les points sur lesquels l'enquête doit porter. L'enquête doit avoir lieu publiquement, c'est-à-dire en présence des parties de leurs représentants et conseils136(*). 3) Les autres mesures d'instruction : Le tribunal arbitral use autres mesures d'instruction notamment la vérification des écritures, la décente sur les lieux, l'audition des témoins et toute mesure acceptable par le droit appliqué au fond du litige : - L'administration de la preuve : si l'une des parties un élément de preuve, l'arbitre peut lui enjoindre de le produire, mais contrairement au juge, l'arbitre n'a pas le pouvoir de condamner à une astreinte de le produire. L'abstention de cette partie constituera un élément de preuve qui permettra à l'arbitre de se forger une conviction sur laquelle il bâtira sa sentence. - L'auditons de témoins : les tiers sont entendus sans prestation de serment, la règle étant que nul ne peut entendre sous serment un témoin que s'il dispose du pouvoir de le poursuivre pour faux serrement, ce qui n'est pas le cas du tribunal arbitral. - La décente sur les lieux. - La vérification des écritures : sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions du CPC. D- Le délibéré arbitral
Aucune forme particulière n'est imposée pour le délibéré, c'est-à-dire, les discussions entre arbitres aboutissant à la rédaction de la sentence. La modalité la plus souhaitable est la réunion physique des arbitres. Mais rien ne semble interdire un délibéré par téléphone ou par correspondance. La sentence arbitrale est rendue, après délibération du tribunal arbitral, à la majorité des voix. Tous les arbitres doivent se prononcer en faveur ou contre le projet de sentence sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 327-16137(*). Cela revient à dire que la voix du président est prépondérante, puisque chaque partie a désigné le même nombre d'arbitres. Les délibérations des arbitres sont secrètes. La règles est la même que celle qui s'applique au délibéré des juges et doit s'interpréter de la même manière.
La mise en délibéré met fin à la formulation des demandes ainsi qu'à l'échange des arguments et des pièces138(*). Les demandes ou arguments tardifs doivent être déclarés irrecevables par la sentence et les pièces communiquées hors délai écartées des débats.
Toutefois, le tribunal arbitral peut rouvrir les débats, s'il lui apparaît que, contrairement aux apparences, l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Il peut aussi demander la production d'une pièce ou la formulation d'une observation, afin de s'éclairer sur un point de détail. La pratique admet aussi la production spontanée par les parties de notes en délibérés, du moment que celles-ci ne modifient pas les demandes ou l'argumentation. Bien entendu, le principe du contradictoire et des droits de la défense doivent être respectés. Ces ultimes échanges sont parfois une nécessité. Mais il convient de ne pas en abuser, car tout litige doit avoir une fin139(*). Une fois le délibéré achevé140(*). Le tribunal arbitral rend sa sentence, c'est-à-dire la notifie aux parties. Contrairement à un jugement, la sentence ne donne lieu à aucune publicité. Non seulement elle n'est pas rendue en audience publique, mais elle ne sera connue que des parties et des arbitres, qui sont tenus au secret professionnel. La sentence ne viendra à la connaissance des tiers qu'en cas de demande d'exequatur ou d'action en annulation. Si le centre d'arbitrage publie les sentences, il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les parties ne puissent pas être identifiées. L'article 327-21 dispose que : « Après accomplissement de la procédure d'investigation et lorsqu'il estime que l'affaire est prête, le tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré ainsi que la date du prononcé de la sentence. Après cette date, aucune demande nouvelle ne peut être formée ni aucun moyen nouveau soulevé. Aucune nouvelle observation ne peut être présentée ni aucune nouvelle pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral ». Paragraphe III/ Les incidents de l'instance arbitraleDe nombreux incidents peuvent perturber le bon déroulement de l'instance arbitrale. L'esprit de l'arbitrage est que ces incidents se résolvent rapidement afin que les arbitres puissent se consacrer à l'essentiel de leur mission141(*), c'est-à-dire trancher le fond du litige. Certaines concernent la personne même de l'arbitre ; il s'agit de la révocation, du décès, de l'empêchement, de l'abstention et de la récusation de l'arbitre, qui mettent fin à l'instance arbitrale ainsi que cela a été précédemment vu. Ces difficultés relèvent de la compétence du juge étatique, ou éventuellement de celle de l'institution d'arbitrage. Les incidents relatifs à la compétence et à l'investiture de l'arbitre sont en revanche tranchés par ce dernier, de même que les incidents de vérification d'écriture ou de faux, du moins lorsque les parties n'en ont pas convenu autrement et lorsqu'il ne s'agit pas d'une inscription de faux incidente142(*). La survenance d'un incident criminel relève du droit commun, de sorte que l'adage143(*) « le criminel tient le civil en état » oblige les arbitres à surseoir à statuer jusqu'à l'extinction de l'action publique144(*). Les incidents qui ressortissent de la compétence des arbitres sont soit joints au fond de l'affaire soit réglés dans la sentence définitive, soit tranchés dans une sentence avant-dire-droit. * 129 Yves, GUYON. L'arbitrage. Op.cit. p56. * 130 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p63. * 131 EL-AHDAB, Abdul Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Paris : Edition : Economica. p652. * 132 NOUGEIN, Henri et les autres. GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Op.cit. p128. * 133 Yves, GUYON. L'arbitrage. Op.cit. p59. * 134 Il est généralement prévu que ce délai suspend celui de l'arbitrage, lequel, é défaut d'une telle prévision, continue à courir. * 135 Cette expertise est nécessaire dans les arbitrages maritimes, pour mesurer les performances d'un navire ou de ses équipements, en vue que le tribunal dispose des éléments de fait requis. * 136 Il se peut que les parties précisent dans le compromis d'arbitrage le contraire il n'est conseillé de le faire qu'en cas ou l'instruction de l'affaire se montrait particulièrement touffue et exigerait un travail considérable par rapport au temps accordé pour rendre leurs sentences. * 137 Article 327-22 du Code de Procédure Civile. * 138 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS, De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p71. * 139 Yves, GUYON. L'arbitrage. Op.cit. p65. * 140 BOUDAHRAIN, Abdellah. 2010. DROIT JUDICIAIRE PRIVE AU MAROC. Casablanca : Édition AL MADARISS. p384. * 141 EL-AHDAB, Abdul Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p628. * 142 XAVIER LINANT De Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p77. * 143 BOUDAHRAIN, Abdellah. DROIT JUDICIAIRE PRIVE AU MAROC. Op.cit. p381. * 144 Ibid. XAVIER LINANT De Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p78. |
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