L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.( Télécharger le fichier original )par Mohammed Amine Sourhami Faculté de droit - Droit Privé 2015 |
A- L'arbitrage interneQuand le litige met en cause des intérêts purement marocains, sa solution dépend de l'ordre juridique marocain. L'arbitrage entre en concurrence directe avec la justice étatique. La possibilité d'y recourir, les règles qui le gouvernent, les effets de la sentence arbitrale et les règles applicables au fond du litige relèvent de la loi marocaine. Si l'Etat tolère l'arbitrage, il l'encadre étroitement. B- L'arbitrage internationalL'arbitrage international selon les termes de l'article 327-40 du code de procédure civile : « Est international au sens de la présente section l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, et dont l'une des parties au moins a son domicile ou son siège à l'étranger ». L'arbitrage est qualifié comme international lorsqu'il existe une opposition entre des parties qui n'ont pas la même nationalité ou qui sont domiciliées dans des pays différents. Toutefois, ce critère « subjectif » ne se vérifie pas toujours en admettant par analogie qu'une procédure judiciaire qui se déroule devant un tribunal marocain est une procédure marocaine34(*). Le critère retenu par la loi marocaine est donc un critère pragmatique prenant en compte l'acception économique du terme commerce, en d'autres termes, est international l'arbitrage relatif à une opération comportant des transferts de biens, de services ou de monnaie à travers les frontières, prenant l'exemple d'un contrat international (vente à l'exportation, investissements à l'étranger, transfert international de technologie...). Se trouve ainsi abandonné le critère exclusivement juridique auquel le droit arbitral marocain était traditionnellement attaché qui prenait en compte des éléments d'extranéité tels que la nationalité des parties, le lieu de conclusion des contrats ou le lieu d'exécution des prestations. Pour se limiter à la loi-type de la CNUDCI, qui pourra servir de modèle d'inspiration à une future législation marocaine sur l'arbitrage commercial international, il ressort du paragraphe 2 de son article premier qu'un arbitrage sera qualifié « international » dès que les obligations résultant d'un contrat liant (ou plusieurs) parties doivent être exécutées dans un autre pays, quels que soient la nationalité et le domicile de ces parties ou de l'une d'elles. La loi-type de la CNUDCI dispose également que le caractère international de l'arbitrage dépend de l'établissement des parties dans des Etats différents au lieu de tenir compte de leur nationalité ou de leur lieu d'immatriculation. L'intérêt de distinction entre arbitrage interne et arbitrage international est sensible sur deux plans : v Celui des règles applicables à la procédure d'arbitrage : les règles de l'arbitrage international s'affranchissent d'un certain nombre de contraintes qui s'appliquent à l'arbitrage interne ; l'autonomie de la clause d'arbitrage instituant un arbitrage dans un contrat international rend celle-ci valable indépendamment de toute loi étatique. v Celui des règles de fond concernant l'objet du litige : les arbitres internationaux peuvent appliquer les règles de fond du système juridique leur paraissant le plus adapté à la situation ou même des règles autonomes constituant ce qu'on est convenu d'appeler la Lex mercatoria. Paragraphe II/ Arbitrage institutionnel et arbitrage `'ad hoc''Le législateur marocain distingue entre, l'arbitrage institutionnel qui est porté devant une institution d'arbitrage permanente (A), et l'arbitrage `'ad hoc'' (B) dont l'organisation est confiée à un tribunal arbitral35(*). * 34 Même la Convention de New York (1958) n'exige pas que les parties soient de nationalités différentes pour être applicables. * 35 Article 319 du Code de Procédure Civile. |
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