B. La chambre du commerce international (CCI)
L'arbitrage devant la chambre du commerce internationale, est
administrée par sa cour : la cour internationale d'arbitrage.
1. Conditions
1°) Une demande d'arbitrage
La demande est adressée au
secrétariat.321 Celui-ci se chargera de notifier par la suite
la réception et la date de celle-ci aux parties.322 La date
de réception de la demande par le secrétariat sera
considérée à toutes fins, être celle d'introduction
de l'arbitrage.323
Cette requête contient des éléments
324ci- après :
- Les noms et dénominations complètes,
qualités, adresses et autres coordonnées de chacune des parties
;
- Les noms et dénominations complètes, adresse
et autres coordonnées de chacune des parties ;
- Un exposé de la nature et des circonstances du litige
à l'origine des demandes et du fondement de celles-ci ;
- Une indication des décisions sollicitées ainsi
que les montants de toutes les demandes quantifiées, et si possible une
estimation de la valeur pécuniaire de toutes autres demandes ;
- Toutes conventions pertinentes et notamment la ou les
conventions d'arbitrage ;
319 Article 52 alinéa 4 de la convention de Washington,
op.cit.
320 Article 52 alinéa 6 de la convention
précitée. 321Article 4 (1) du
règlement d'arbitrage de la CCI. 322Ibidem.
323 Article 4 (2) du règlement précité.
324 Article 4 (3) du règlement précité.
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- Lorsque les demandes sont formées en application de
plusieurs conventions d'arbitrage, une indication de la convention d'arbitrage
en application de laquelle chacune des demandes est formée ;
- Toutes indications utiles et toutes observations ou
propositions concernant le nombre des arbitres et leur choix (...) ;
- Toutes indications utiles et toutes observations ou
propositions concernant le lieu de l'arbitrage, les règles de droit
applicables et la langue de l'arbitrage.
2°) Constitution du tribunal
Les différends devant la CCI sont tranchés par un
arbitre ou trois.325
Si les parties ne se sont pas convenues du nombre d'arbitres,
la cour nomme un arbitre unique.326
3°) Conduite de l'arbitrage
Dès la remise du dossier par le secrétariat, le
tribunal dresse un « acte de mission »327,
contresigné par les parties, ou' ils s'engagent ensemble par
ailleurs, de conduire
l'affaire avec célérité et
efficacité en terme de cout, eu égard à la
complexité ou l'enjeu du litige.328
Ensuite, le tribunal tient une conférence sur la
gestion de la procédure afin de consulter les parties sur les mesures
procédurales susceptibles d'être adoptées.329
4°) Instruction de la cause
Tout d'abord, le tribunal examine les écritures de
parties et de toutes pièces versées par elles au débat.
Ensuite, il entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la
demande ; à défaut, il peut décider d'office de leur
audition.330 Il peut en outre décider d'entendre des
témoins, des experts commis par les parties.331
325Article 12 (1) du règlement d'arbitrage
CCI.
326 Article 12 (2) du règlement précité.
327 Article 22 (1 du règlement précité.
328 Article 23 (1) du règlement
précité.
329 Article 24 (1) du règlement précité.
330 Article 25 (1) du règlement précité.
331 Article 25 (2) du règlement
précité.
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N.B : Le tribunal arbitral peut
décider de statuer sur le litige seulement sur pièces soumises
par les parties, à moins que l'une des parties ne demande une
audience.332
5°) Les audiences
Lorsque l'audience est tenue, le tribunal arbitral cite les
parties à comparaitre devant lui, en observant un délai
convenable, au jour et lieu qu'il a fixés.333 Si l'une des
parties, bien que régulièrement convoquée, ne se
présente pas, sans excuse valable, le tribunal arbitral a le pouvoir
néanmoins de tenir l'audience.334
N.B : Pendant l'audience, les parties peuvent
comparaitre personnellement ou par représentant dument habilités.
Elles peuvent également être assistées des
conseils.335
A la fin de l'audience, le tribunal clôture les
débats et donne une date de soumission du projet de sentence.
6°) La sentence
Le tribunal rend sa sentence finale dans un délai de
six mois qui, court, soit du jour ou la dernière signature du tribunal
arbitral ou des parties a été apposée sur l'acte de
mission soit, dans le cas visé à l'article 23
§3336, à compter de la notification au tribunal arbitral
par le secrétariat de l'approbation de l'acte de mission par la
cour.337
La cour peut, sur demande motivée du tribunal arbitral
ou au besoin d'office, prolonger ce délai, si elle l'estime
nécessaire.338
Elle est rendue à la majorité en cas de
pluralité de voix. A défaut de majorité, le
président du tribunal arbitral statue seul.339
332 Article 25(6) du règlement d'arbitrage
CCI.
333 Article 26 (1) du règlement
précité.
334 Article 26 (2) du règlement
précité.
335 Article 26 (4) du règlement
précité.
336Cette disposition concerne
le cas ou' l'une des parties refuse de participer à l'acte de mission ou
de le signer.
337 Article 30 (1) du règlement
précité.
338 Article 30 (2) du règlement
précité.
339 Article 31 (1) du règlement
précité.
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7°) Voies de recours Il y en a
deux340 :
- La correction pour erreur matérielle ; -
L'interprétation.
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