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La qualification d'investissement au regard de la jurisprudence arbitrale internationale: entre conceptions subjectives et objectives.

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par Elie-Joël ILONGA MONDELE
Université de Kinshasa (UNIKIN) - Licence en droit économique et social 2015
  

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2. L'approche restrictive ou limitative de l'investissement

[a définition de l'investissement - tout comme de l'investisseur - est essentielle pour décider de la portée d'un accord d'investissement. Elle détermine les intérêts économiques auxquels les Etats accordent les protections fondamentales des AII, ainsi que l'éventail des investisseurs (personnes physiques et morales) appelés à bénéficier d'un accord.210 [a définition circonscrit dans une large mesure les limites de l'explosion des pays au risque de réclamations concernant des litiges entre investisseurs et Etats.211

Ainsi, contrairement à l'idée de ceux qui pensent qu' « une meilleure définition de l'investissement n'existe pas ; chaque définition traduit les préférences et les politiques des parties contractantes »,212nous estimons que la meilleure approche pour cerner la notion

d'investissement doit être restrictive ou limitative. Les méthodes de restriction de
l'investissement sont de trois (3) rang : approche qui donne une définition fermée des investissements protégés (a), définitions qui englobent les critères définitionnels objectifs (b), et enfin les contrôles et types d'exclusion spécifique (c).213 En fonction du degré de restriction

209HENDERSON, loc.cit.

210 Collection du CNUCED consacrée aux AII, op.cit., p.141.

211 Ibidem.

212 Ibidem. 213Idem, p.128.

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de la portée recherchée par l'accord, ces méthodes peuvent être utilisées séparément ou en parallèle.214

a) Adoption d'une définition fermée

La pratique des AII actuels indique que « la liste fermée » peut être très détaillée, n'excluant que les transactions purement contractuelles telles que les ventes215 de biens ou de services, les mécanismes de crédit autres que les prêts d'investissements ou les créances liquides non liées à des activités d'investissement.216

b) Inclusion des critères définitionnels objectifs

Il y a dans ce cas la prise en compte d'une liste de principales caractéristiques d'un investissement217 tel que le veut la conception objective ou autonome de l'investissement.

c) Exclusions et contrôles spécifiques

La pratique contemporaine des AII démontre l'exclusion de certaines activités qui ne sont pas des investissements, telles que les transactions commerciales (essentiellement la vente, les prêts à court-terme et certains titres d'emprunts) ; l'investissement de portefeuille, les actifs inférieurs à une certaine valeur (peut -être parce que ces investissements sont considérés comme trop faibles pour justifier les couts afférents à l'application de l'accord ou qu'il est jugé souhaitable de réserver aux investisseurs nationaux les parties de l'économie

214Collection du CNUCED aux AII, loc.cit.

215 La distinction du contrat de vente et de l'investissement est parfaitement claire. Il faudra noter qu'en 1985, le secrétariat du CIRDI, avait comme le lui permet l'article 36 (3) de la convention de Washington, refusé d'enregistrer la requête de l'arbitrage dans l'affaire Asian Express Intl. PTE limited v. Greater Colombo economic Commission au motif qu'elle concernait un contrat de vente et ne ressortait donc pas manifestement de la compétence du CIRDI. Cette démarcation a de nouveau été porté devant un tribunal arbitral dans l'affaire Romak c. La République d'Ouzbekistan. Ici, le litige portait sur l'inexécution d'une sentence arbitrale GAFTA (Grain and Feed Trade Association) rendue par Romak pour violation d'un contrat de vente de blé en Ouzbekistan. Le litige a ensuite été porté devant un tribunal arbitral constitué en application du traité de protection des investissements signé entre la Suisse (pays ou' Romak avait son siège social) et l'Ouzbekistan. Redoutant sans doute la difficulté résultant de l'application de la convention de Washington, Romak a choisi de ne pas s'y référer et de soumettre son litige devant la cour permanente d'arbitrage à la Haye. Cela n'a toujours pas été suffisant. Dans une sentence arbitrale du 26 Novembre 2009, le tribunal arbitral a refusé de se reconnaitre compétent pour trancher le litige, retenant que le contrat de vente sous -jacent :« does not reflect a commitment on the part of Romakbeyond a one-off transaction, and is not of the sort normally as sociated with « investments » according to the common underestanding of the term ».Pour conclure que : « The risk assumed by Romak as therefore circumscribed to the possible nonpayment of the wheat delivery, which is the ordinary commercial or business risk assumed by all those who enter into a contractual relationship on this basis, the arbitral tribunal considers that Romak'seconomic activity did not involve the risk normally associated with an investment ». Lire utilement l'affaire Romak SA c. République d'Oquzbekistan, CPA n° AA 280, sentence du 26 Novembre 2000.

216Collection CNUCED aux AII, loc.cit.

217 Idem, p.129.

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susceptibles d'accueillir des investissements de faible montant) ; les parties de l'économie auxquelles ils s'appliquent , en ce qui concerne plus particulièrement les disciplines relatives à l'entrée et à l'accès aux marchés ; les investissements établis avant l'entrée en vigueur de l'accord pour éviter d'accorder à l'investisseur des avantages inespérés.218

218Collection CNUCED aux AII, op.cit, pp.130-132.

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