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La qualification d'investissement au regard de la jurisprudence arbitrale internationale: entre conceptions subjectives et objectives.

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par Elie-Joël ILONGA MONDELE
Université de Kinshasa (UNIKIN) - Licence en droit économique et social 2015
  

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§.2. Pistes de solution

Les solutions pour faire face aux nombreuses contradictions des tribunaux arbitraux, voire des AII sur la notion d'investissement, seraient de mettre en oeuvre un traité multilatéral contraignant favorisant une approche restrictive, source d'une sécurité juridique.

? Le traité multilatéral d'investissement contraignant : source d'une approche restrictive de l'investissement

1. La mise en oeuvre d'un traité multilatéral contraignant

Les contradictions sont dues à l'absence d'un accord multilatéral contraignant pour règlementer cette matière. Celui-ci servirait à donner des précisions sur la définition de la notion d'investissement.

Une telle position a été voulue par l'ancien projet du Traité multilatéral d'investissement de l'OCDE de 1995. Pourtant, ces projets de textes n'ont jamais été adoptés.193

1.1.Historique

L'idée d'une AMI est partie de la réunion annuelle des ministres de l'OCDE organisée en 1995 à Paris pour décider de l'agenda de l'organisation.

Parmi les documents préparés figure un rapport commun de deux de ses nombreux comités de

l'OCDE, le comité de l'investissement international et des entreprises multinationales

(CIME) et le comité de mouvements de capitaux et des transactions invisibles (CMIT).194Ce rapport était intitulé : « Accord multilatéral sur l'investissement », s'ouvre sur un constat : les

deux comités « sont convaincus que les conditions sont aujourd'hui réunies pour que puisse être négocié avec succès un tel accord, sur la base des instruments actuels de l'OCDE ».195

Comme prévu, la Ministérielle accepte le constat. Elle mandate un groupe, formé des deux comités, pour négocier un accord qui :

« Fournisse une large structure multilatérale pour les investissements, avec

des standards élevés de libéralisation et de protection de ces investissements, et

194HENDERSON D., L'accord multilatéral sur l'investissement : leçons d'un échec, texte traduit de l'anglais par MAUR, Paris, Groupe d'économie mondiale, 1999, p.10.

195OCDE, Accord multilatéral sur l'investissement, Rapport du CMIT, Paris, Mai, 1995, pp. 2-9.

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disposant d'un mécanisme efficace de règlement des différends »196et qui « constitue un traité multilatéral autonome, ouvert à tous les membres de l'OCDE et des communautés européennes et accessibles aux pays non membres

de l'OCDE »197.

Le communiqué final de la ministérielle a précisé, suivant encore en cela les deux comités, que l'objectif, que était d'aboutir à un accord pour la ministérielle de 1997.198 Une période de deux ans entre l'ouverture des négociations et la conclusion du nouveau traité était donc envisagée.

Cependant, le cours des événements devraient démentir les espérances officielles.199 Le projet de l'AMI sous l'égide de l'OCDE restait un coup d'épée dans l'eau. En effet, trois ans après les négociations, précisément le 3 Décembre 1998, le processus des négociations déjà bloqué peu de temps avant est abandonné sans gloire pour diverses raisons. Une inquiétude rendue officielle par un communiqué de presse de l'OCDE fait sèchement état de la nouvelle selon laquelle « les négociations sur l'AMI n'ont plus lieu ».

Ainsi, il nous est impérieux d'évoquer dans les points suivants le contenu de ce projet d'accord multilatéral sur l'investissement, et les raisons qui ont conduit à son échec.

1.2. Contenu du projet de l'AMI de l'OCDE

Le projet de l'AMI relatif aux investissements internationaux comprenait un préambule ; des définitions (principalement de l'investissement et de l'investisseur) ; son champ d'application ; du traitement des investisseurs et investissements (traitement national et régime de la nation la plus favorisée ; de la protection de l'investissement, transparence ; l'admission, le séjour et l'emploi temporaires des investisseurs et du personnel clé ; obligations de nationalité pour les cadres supérieurs, les directeurs et les membres du conseil d'administration ; obligations en matière d'emploi ; obligation de résultat ; privatisation ; monopoles/entreprises d'Etat/concessions ; entités investies de prérogatives publiques déléguées ; incitations à l'investissement ; dispositif de reconnaissance ; procédures d'autorisation ; appartenance à des instances d'autoréglementation ; propriété intellectuelle ; dette publique ; pratique des sociétés ; technologie R D ; Non-abaissement des normes ;

196 Accord multilatéral de l'OCDE, loc.cit.

197 Ibidem. 198Ibidem. 199Ibidem.

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proposition de clause additionnelle concernant le travail et l'environnement), de la protection de l'investissement ( Traitement général ; expropriation et indemnisation ; protection contre les troubles ; transferts ; transferts d'informations et traitement des données ; subrogation ; protection des investissements existants ) ; le règlement des différends (procédures entre Etats ; procédure entre un investisseur et un Etat) ; services financiers ( exceptions générales, dispositifs de reconnaissance, procédure d'autorisation, transparence, transfert d'information et des données, affiliation à des instances et associations d'autoréglementation, système de paiement et de compensation/prêteur en dernier ressort, règlement des différends, définition des services financiers) ; de la fiscalité ; des exceptions spécifiques des pays (formulation des réserves spécifiques des pays) ; des liens avec les autres accords internationaux d'investissement ( obligations dans des statuts du fonds monétaire international, les principes directeurs de l'OCDE à l' égard des entreprises multinationales), de la mise en oeuvre et du fonctionnement du projet d'accord (Le groupe préparatoire, le groupe des parties ) ; et des

dispositions finales (signature ; acceptation et entrée en vigueur ; adhésion ; non-
applicabilité ; réexamen ; modification ; révisions des principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales ; le retrait, le dépositaire ; statut des annexes ; textes faisant foi ; refus des avantages ).

Comme nous pouvons bien le constater, ce projet de traité multilatéral évoquait plusieurs sujets mais dans notre analyse, nous nous contenterons des points suivants : les définitions (1°) ; à son champ d'application (2°), et enfin au règlement des différends (3°).

1°) Définitions

Le projet de l'AMI définissait les termes investissement et investisseur. a) L'investisseur

Il a été défini comme :

- Toute personne physique qui, conformément au droit applicable d'une partie contractante, à la nationalité de cette partie contractante ou en est résident permanent ;

- Toute personne morale, ou toute autre entité considérée ou organisé selon le droit applicable d'une partie contractante, avec ou sans but lucratif, privée ou appartenant à une autorité publique ou contrôlée par elle, y compris une

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société de capitaux, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, co-entreprise, association ou organisation.

b) L'investissement

L'investissement était défini comme :

« Tout type d'actif détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur, notamment :

(i) Une entreprise (personne morale ou autre entité constituée ou organisée selon le
droit applicable d'une partie contractante, avec ou sans but lucratif, privée ou appartenant à une autorité publique ou contrôlée par elle, y compris une société de capitaux, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, succursale, co-entreprise, association ou organisation) ;

(ii) Les actions, parts de capital ou autres formes de créance et les droits en découlant ;

(iii) Les droits au titre de contrats, notamment les contrats clés en main et les contrats de construction, de gestion, de production, de partage de recettes ;

(iv) Les créances monétaires et les droits à prestations ;

(v) Les droits de propriété intellectuelle ;

(vi) Les droits conférés par la loi tels que les concessions, les licences, autorisations et permis ;

(vii) Tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, et tous droits connexes de propriété tels que la location, l'hypothèque, le privilège et le gage ».200

Une telle définition n'avait pas sa raison d'être car elle confondait la notion d'investissement avec la notion de bien, alors que celle-ci est nécessairement plus large.201

De même, elle faisait une énumération non exhaustive. Ce qui est une insécurité juridique car la notion d'investissement pouvait même inclure certaines activités illicites, ou certaines transactions commerciales qui y sont distincte.

200 Article 2 de l'accord multilatéral sur l'investissement, projet de texte consolidé, 24 Mai 1998.

201 NZOHABONAYO, loc.cit.

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2°) Champ d'application géographique202

L'AMI devrait s'appliquer :

- Au territoire terrestre, eaux intérieures et la mer territoriale d'une partie contractante et, lorsque la partie contractante est un Etat archipélagique, à ses eaux archipélagiques ;

- Aux zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles une partie contractante exerce ses droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international tel qu'il résulte en particulier de la Convention de Nations-Unies signée à Montego Bay, sur le droit de la mer.

3°) Règlement des différends

Parmi les mécanismes de différends institués sous l'AMI, nous avons : les consultations multilatérales, la conciliation, la médiation et l'arbitrage. Pour ce dernier, les négociateurs prévoyaient la possibilité pour un Etat de traduire devant la cour internationale de justice un autre Etat, lorsque celui-ci ne s'est pas conformé à la sentence le condamnant ou si cette procédure s'était clôturée sans qu'il ait été statué au fond sur la demande de l'investisseur.

Un projet si intéressant avec des idées claires sur beaucoup de questions de l'investissement international, et de la protection de leurs acteurs a plutôt fait l'objet d'un grand échec. Quelles en sont les raisons ?

1.3. Les raisons de l'échec

Au départ, l'AMI fut conçu comme « un grand bond en avant »203, d'où' la nécessité de créer un instrument juridique contraignant, constituant « un saut quantique vers quelque chose de beaucoup plus ambitieux »204

202Un certain nombre de délégations au groupe d'experts n°1 estimèrent qu'au lieu d'un article concernant le champ d'application géographique, il serait nécessaire de prévoir un article définissant « le territoire » ou « la zone » d'une partie contractante auquel s'appliquera l'AMI et qu'un article pourrait figurer dans la partie de l'accord concernant les définitions générales. Certaines délégations étaient extrêmement dubitatives quant à la faisabilité de cette méthode.

203 HENDERSON D., op.cit, p.32.

204 WIITHEREL, cité par ibidem.

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Pourtant, deux sources de préoccupations ou d'oppositions actives à ce projet apparurent successivement. En s'amplifiant, elles se renforcent mutuellement pour aboutir à la suspension, puis à la fin des négociations.

La première source d'inquiétudes était interne au groupe de négociation. Plusieurs questions s'avèrent plus difficiles et conflictuelles à cause de l'ampleur du projet. Il apparut de plus en plus clairement que les négociations de l'AMI étaient bien trop complexes et ambitieuses pour réussir et en tout cas elles dépasseraient assurément l'échéance initialement prévue.205

La seconde est venue de la réclamation d'un nombre croissant d'ONG, à partir de 1995 qui, commencèrent à manifester un intérêt certain envers l'AMI et exprimer leurs inquiétudes quant à son contenu et à ses buts.206 Il existait des différences à tous les « nouveaux » aspects, comme la définition de l'investissement, la conception du règlement des différends ou le traitement des incitations à l'investissement. Il convient d'ajouter à cette liste, le maintien de certains sujets sensibles comme le fait d'accorder des pouvoirs trop importants aux investisseurs étrangers, notamment avec une possibilité d'attaquer les Etats devant une instance international -.207

Des retentissements contre ce projet commencèrent en Décembre 1996, une réunion entre certaines ONG eut lieu à l'OCDE. Elle fut suivie, en octobre 1997, d'une autre réunion plus importante et mieux préparée, au cours de laquelle les membres du groupe de négociation entamèrent des discussions avec des représentants de plus d'une quarantaine d'ONG. Cette réunion ne fut pas perçue comme féconde par les ONG car leurs objections n'avaient pas été prises en compte. Entre temps l'opposition prenait de l'ampleur. En Aout de 1997, le texte de l'AMI qui avait été distribué aux membres du groupe de négociation par son président et qui avait un caractère de document interne restreint, fut divulgué sur internet. Cela alimenta toute une série d'attaques.

La conception d'ensemble de l'AMI devint l'objet d'une campagne internationale hostile de la part des ONG en communication permanente les unes avec les autres.208 Le projet d'accord devint alors l'objet d'un débat politique susceptible de faire perdre voix et soutiens. Les gouvernements estimèrent pour ce fait d'être écartés et désinformés de ses

205HENDERSON, op.cit, p.31. 206Idem, p.35.

207Ibidem. 208 Ibidem.

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négociations; l'organisation rédactrice, l'OCDE n'a pas été créé pour agir en ce sens c'est-à-dire pour servir d'enceinte à la négociation de grands accords internationaux etc. Cela jetait une ombre supplémentaire sur la faisabilité du projet initial. Bien avant que la ministérielle ait lieu, il était évident que le projet était en danger.209

En somme, malgré les échecs de l'AMI sous l'OCDE, il est impérieux pour les Etats de reprendre des négociations pour adopter un traité multilatéral d'investissement contraignant contenant des idées claires et précises corrigeant le désordre actuel du système normatif composé des accords internationaux. Il revient à cet effet, de rétablir l'équilibre dans les relations investisseur-Etat, revoir les mécanismes de règlement des différends - en particulier l'arbitrage qui doit être conditionné d'une phase préalable de conciliation ou de médiation -, définir avec précision les notions d'investisseur et d'investissement. Ce dernier nécessite pour notre compte la prise en compte d'une approche restrictive ou limitative.

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